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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2023, n° 15166 |
|---|---|
| Numéro : | 15166 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15166 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 8 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui s’y est associé, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale et qualifiée compétente en angiologie.
Par une décision n° C.2019-6789 du 12 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte de l’attitude générale du Dr A qui n’a jamais répondu aux sollicitations du conseil départemental dans un délai raisonnable ;
- le Dr A a toujours eu une attitude désinvolte à l’égard de la réglementation ;
- elle pratique la médecine esthétique et les injections de toxine botulique, alors que de tels actes sont réservés à certains médecins spécialistes.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2021, le Dr A conclut :
- à l’annulation de la procédure à son encontre ;
- au rejet de la plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- la plainte et l’appel du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins sont irrecevables, dès lors qu’elle était inscrite au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et que le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins n’avait donc pas qualité pour agir conformément aux dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- aucune réunion de conciliation ne lui a été proposée ;
- dans sa requête d’appel, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins n’a pas joint la copie de la décision de première instance ;
- sa requête étant adressée au président de la chambre disciplinaire nationale, et non au greffier, est irrecevable ;
- les faits évoqués en appel n’ont jamais été discutés au cours de la procédure de première instance ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle a toujours eu un comportement correct dans l’exercice de sa profession ;
- elle a conclu avec le Dr B un contrat de collaboration, qui a été approuvé par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins et qui a pris fin en 2014 ;
- la question de la suppression de dossiers patients de la base de données de la société a déjà été jugée par la chambre disciplinaire nationale dans une décision du 21 décembre 2017 l’opposant au Dr C ;
- elle n’a jamais effectué d’injections de toxine botulique et s’est toujours limitée à une utilisation de produits résorbables.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 17 janvier 2023, à 12 heures.
Par lettre du 9 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées en appel par le Dr A tendant à l’annulation de la procédure et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que le Dr A n’a pas, malgré les courriers du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, pris soin de conserver les dossiers médicaux de ses patients sous format papier après son départ du cabinet et a ainsi contrevenu aux obligations des articles R. 4127-31, R. 4127-45 et R. 4127-73 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient, en outre, qu’un même dossier médical pouvant être tenu sur papier et sur support informatique, les dossiers conservés à Reims par ses ex-associés ne relevaient plus de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Ginestra, pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions du Dr A :
1. Les conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance et au rejet de la plainte du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et revêtent ainsi le caractère d’un appel incident, irrecevable en matière disciplinaire. Il en résulte que le moyen présenté à l’appui de ces conclusions irrecevables, fondé sur le défaut de qualité à agir du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, ne peut qu’être écarté.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins :
2. Le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, partie à l’instance jugée par la chambre disciplinaire de première instance, est recevable à faire appel de la décision rendue à l’issue de cette instance.
3. Il résulte des pièces du dossier qu’à l’appui de sa requête, contrairement à ce que soutient le Dr A, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a joint la décision attaquée.
4. Enfin, la requête n’est pas davantage entachée d’irrecevabilité pour avoir été adressée au président de la chambre disciplinaire nationale, compétente pour statuer sur le recours.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Selon le I de l’article R. 4127-45 du même code : « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin » ; Enfin, les deux premiers alinéas de l’article R. 4127-73 du code déjà cité prévoient que : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. / Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur ».
6. En admettant qu’il puisse être utilement reproché au Dr A, d’une part, de n’avoir pas transféré à ses anciens associés d’un cabinet à Reims la garde de ses dossiers médicaux, alors que, installée définitivement à Paris, elle ne pouvait plus suivre ses patients dont elle avait nécessairement transféré à ces confrères le suivi et la protection de la confidentialité des informations les concernant, et, d’autre part, de ne pas avoir répondu aux sollicitations du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, la sanction de l’avertissement infligée en première instance ne peut être regardée, dans ces circonstances, comme disproportionnée aux manquements invoqués.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés en défense par le Dr A et alors, en outre, que le nouveau grief invoqué à l’encontre de cette dernière, fondé sur une pratique de la médecine esthétique, n’est, en tout état de cause, pas établi, que la requête du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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