Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2023, n° 15006 |
|---|---|
| Numéro : | 15006 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15006 _________________
Dr A _________________
Audience du 11 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5903 du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires au fond et de production, enregistrés les 12 et 15 janvier et le 10 juin 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- le Dr B s’est sciemment comporté en médecin traitant à l’égard de sa propre clientèle qu’il a ainsi détournée, à l’insu même des intéressés, ce qu’il a tenté d’établir en vain auprès de la CPAM qui n’a pu lui fournir la liste des patients concernés ;
- il n’a fait que se défendre en adressant un courriel circulaire aux médecins membres de l’XYZ, dès lors qu’ils étaient tous concernés par de telles pratiques ;
- très peu d’entre eux lui en ont fait grief ;
- s’il a pu employer des termes excessifs dans son courriel, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le Dr B conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- le Dr A ne s’est jamais excusé de son comportement et de ses propos calomnieux et injurieux, malgré les explications que lui-même a pris l’initiative de demander ;
- il ne s’est pas déplacé devant les instances ordinales ;
- lui-même n’a procédé à aucun détournement de clientèle et le Dr A n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations ;
- la sanction prononcée est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023, à laquelle le Dr A
n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr B. APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste à X, a adressé le 29 mai 2018 un courriel à une trentaine de médecins du canton de X, membres de l’association des médecins de garde du canton de X (XYZ) dont le trésorier est le Dr B, dans lequel il accusait un médecin de l’association de détournement de clientèle en ces termes : « Un petit mot pour illustrer la haute tenue déontologique de certains membres de XYZ, je vais vous parler du Fourbe et du Franc du Collier / Pendant mon absence de janvier-février pour raisons de santé, certains de mes patients sont allés consulter d’autres médecins en dépannage, plutôt que mes remplaçantes successives /
- Certains ont atterri chez le Fourbe, qui a pour initiale FF (fourbe futé ?) Il doit avoir besoin d’améliorer son ROSP et son FPMT Pour y arriver, le Fourbe a systématiquement rempli les formulaires de médecin traitant sur Ameli, dès la première consultation, sans en informer les patients (est-ce bien légal ?). Qui sont revenus me voir, et du coup, ça s’est vu qu’il était fourbe mais pas futé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. Bien que non nommément désigné, il est constant que le courriel du Dr A visait le Dr B, ce que l’ensemble des membres de l’association XYZ pouvaient comprendre.
4. Il ressort de l’instruction que non seulement la preuve du détournement de clientèle dénoncé n’est pas rapportée mais encore que le Dr A n’a émis à l’égard du Dr B, qui avait pourtant pris l’initiative de se rapprocher de lui pour avoir des explications bien que les deux praticiens ne se connaissaient pas, ni regret ni excuse.
5. La tonalité ironique et méprisante du message incriminé adressé publiquement par le Dr A à une trentaine de confrères membres avec le Dr B d’une même association et susceptible, par voie de conséquence, de nuire à ce dernier, constitue un manquement caractérisé au devoir de confraternité entre médecins.
6. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-56 du code de la santé publique et ait prononcé contre lui une sanction d’interdiction d’exercer la médecine dont elle a fait une juste appréciation en en fixant la durée à deux mois dont un mois assorti du sursis. La requête du Dr A sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de deux mois dont un mois avec sursis d’interdiction d’exercer la médecine, prononcée par la décision du 14 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, du 1er mai 2023 à 0 heure au 31 mai 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Part ·
- Santé ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Huissier
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Sms ·
- Code de déontologie ·
- Échange ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sanction ·
- Suicide ·
- Île-de-france ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Retraite ·
- Conseil ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Radiation ·
- Cotisations
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Extraction ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Radiation ·
- Incapacité ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Versement ·
- Conférence ·
- Commission ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Témoignage ·
- Accusation ·
- Stage ·
- Agence régionale ·
- Anonyme ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Pharmacien ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Rupture ·
- Grief ·
- Instance ·
- Justice administrative ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.