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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14401 |
|---|---|
| Numéro : | 14401 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14401 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 18 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2018-6117 du 5 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B, d’une part, à verser au Dr A une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et, d’autre part, à payer une amende pour plainte abusive d’un montant de 3000 euros.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 décembre 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° à titre subsidiaire, d’annuler la décision en tant qu’elle l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et à payer une amende pour plainte abusive d’un montant de 3000 euros.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’avait pas compétence pour la condamner à verser des dommages-intérêts au Dr A, auquel il appartenait de saisir la juridiction civile d’une telle demande s’il s’y croyait fondé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe d’impartialité, ce dont témoignent l’erreur commise sur l’attestation du Dr D, l’absence de mention et d’analyse de ses griefs et le montant des condamnations prononcées, d’un total de 6000 euros, alors qu’elle n’a pour seules ressources que le RSA ;
- la décision ne contient pas dans ses visas la mention des dispositions législatives et réglementaires dont les premiers juges ont fait application en la condamnant pour procédure abusive et pour harcèlement ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne répond pas au grief tiré des réponses désobligeantes formulées par le Dr A, qui constituent des manquements aux articles R. 4127-1 et R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- la chambre disciplinaire de première instance a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle aurait harcelé le Dr A par des « messages téléphoniques injurieux et menaçants » ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A ne lui a pas prodigué des soins consciencieux et dévoués comme le prévoit l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et a méconnu l’article R. 4127-47 du même code qui impose d’assurer la continuité des soins aux malades en négligeant de la suivre lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs en 2013 ;
- en augmentant son devis initial de 70 euros, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-53 du code de la santé publique qui prévoit que les honoraires du médecin doivent être déterminés ;
- eu égard aux manquements ainsi reprochés, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait lui infliger une amende pour recours abusif ;
- en tout état de cause, les sommes mises à sa charge, d’un total de 6000 euros, sont manifestement disproportionnées puisqu’elle n’a que le RSA pour toute ressource.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Il soutient que :
- la plainte de Mme B est irrecevable puisqu’elle se plaint du résultat de l’intervention de cure de ptose mammaire et de pose d’implants mammaires en 2008, qui ne concerne pas la déontologie médicale et ne peut donner lieu à sanction disciplinaire ;
- le devis qu’il a remis à la patiente lors de la consultation du 15 septembre 2008 est conforme à l’article L. 6322-2 du code de la santé publique et à l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, la patiente l’a accepté et elle a refusé de payer les consultations ultérieures ;
- il s’est acquitté de l’engagement qu’il avait pris lors de la conciliation organisée le 4 octobre
2016 de transmettre à la patiente le nom de trois chirurgiens de sa région pouvant la suivre, à la demande de celle-ci, a même pris avec l’un d’eux, le Dr D, un rendez-vous fixé au 26 janvier
2017 auquel la patiente ne s’est pas rendue sans prévenir le chirurgien ou son secrétariat ;
- l’objectif poursuivi par Mme B était d’obtenir qu’il finance une intervention en échange d’un retrait de sa plainte, comme l’indiquent les termes de sa seconde plainte du 27 mars 2017 ;
- la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts qu’il a présentée et le harcèlement dont il a été l’objet, attesté par les constats d’huissier des messages menaçants et insultants laissés par Mme B sur son portable, justifie le prononcé de cette condamnation ;
- la motivation sommaire de l’appel formé par Mme B tirée de ce qu’elle n’a « pas réussi à se faire comprendre » est étonnante puisqu’elle n’a jamais répondu à ses arguments et ne s’est pas rendue à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- cet appel est abusif et la multiplicité des procédures lui cause un préjudice moral et financier.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il est de jurisprudence constante que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des appréciations faites et des choix techniques opérés par le médecin et que la réparation des conséquences dommageables des erreurs techniques ou des erreurs d’appréciation relève des tribunaux civils ;
- les premiers juges n’ont pas manqué à l’exigence d’impartialité en jugeant qu’il avait respecté son engagement de contacter trois praticiens susceptibles de prendre en charge Mme B dès lors qu’ils disposaient des pièces en justifiant, satisfaisant ainsi à l’accord trouvé lors de la conciliation du 4 octobre 2016 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la décision attaquée a parfaitement synthétisé les griefs exprimés par Mme B dans sa plainte du 10 juin 2016, se conformant aux exigences d’analyses des conclusions et des mémoires prévues par l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- le montant des condamnations n’est pas disproportionné eu égard au fait que Mme B a exposé la somme de 5000 euros pour l’intervention de 2008, que l’amende est inférieure au montant maximum de 10.000 euros fixé par l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; qu’il n’est pas fait obligation au juge de prendre en considération les ressources du requérant condamné et que ce n’est qu’en appel que Mme B produit la preuve qu’elle bénéficie du RSA ;
- la décision attaquée vise le code de justice administrative dont l’article R. 741-12 prévoit l’amende pour citation abusive ;
- la compétence de la juridiction ordinale pour allouer des dommages-intérêts est d’origine jurisprudentielle ;
- Mme B ne saurait reprocher à la juridiction une absence de motivation de sa décision quant à un grief, qui n’était pas présenté comme tel et reposait sur de simples allégations ;
- le constat d’huissier produit établit la teneur injurieuse et menaçante des messages envoyés par Mme B et de l’absence de dénaturation du dossier par la chambre disciplinaire de première instance ;
- Mme B ne produit aucune pièce montrant que le second devis qui lui aurait été présenté était supérieur de 70 euros au premier qui lui a été remis et qu’elle a accepté avant l’intervention et dont elle n’a plus fait mention pendant les huit années suivantes ;
- la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée sans faute et il est de jurisprudence constante que l’existence d’une faute ne peut se déduire de l’apparition d’un dommage ;
- Mme B ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement déontologique ou technique ;
- il a effectué un suivi post-opératoire régulier et consciencieux jusqu’en décembre 2010, Mme B ne s’étant pas rendue à la consultation prévue le 1er mars 2012 et a refusé toute consultation ;
- il n’a jamais tenu les propos qui lui sont attribués et Mme B était très satisfaite du résultat ;
- il a satisfait à l’obligation d’assurer la continuité des soins en donnant les coordonnées de trois praticiens et en prenant même rendez-vous avec l’un d’eux ;
- le Conseil d’Etat estime qu’il revient au juge ordinal de statuer sur les conclusions à fins d’indemnisation pour citation abusive lorsqu’il est compétent pour statuer sur le litige principal ;
- l’obstination de Mme B qui n’apporte aucun commencement de preuve justifie le prononcé d’une condamnation pour appel abusif.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas visé l’article 1240 du code civil qui fonde la responsabilité délictuelle des personnes, ni caractérisé sa mauvaise foi ou son intention de nuire ;
- elle n’a pas été pleinement informée des complications liées à l’intervention pratiquée et le Dr A n’a pas correctement pris en charge le traitement des douleurs qui sont apparues ;
- lorsque le Dr A a décidé de cesser toute relation de soin, il ne l’a pas informée de la possibilité de procéder à l’ablation des prothèses avec une entente préalable de l’assurance maladie et n’a pas contacté son médecin traitant, de sorte qu’elle s’est sentie abandonnée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le grief tiré du défaut d’information préopératoire, qui n’avait jamais été exprimé, est en tout état de cause infondé, puisque Mme B a été reçue en consultation à deux reprises avant l’opération, que les deux fiches d’information éditées par la SOFCPRE lui ont été remises lors de la consultation du 15 septembre 2008 avec le formulaire de consentement éclairé sur lequel la possibilité de devoir procéder à des retouches est indiquée, formulaire que Mme B a signé le 23 septembre 2008 et que les modalités de l’intervention lui ont été expliquées, notamment à l’aide de schémas lors de la consultation du 18 septembre ;
- il a assuré un suivi particulièrement consciencieux de sa patiente jusqu’en décembre 2010 malgré les nombreuses consultations auxquelles elle ne s’est pas rendue sans prévenir ;
- Mme B n’a jamais fait état de douleurs, ce qu’attestent les notes exhaustives de la consultation du 18 avril 2013 à l’hôpital Bichat qui indiquent que Mme B s’interrogeait sur une éventuelle dépose des prothèses en raison d’une prise de poids.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que les notes de consultation du Dr A sont dénuées de toute valeur probante et ne permettent pas de considérer qu’elle aurait été informée avant l’intervention du risque de complications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Le Gall pour Mme B, excusée ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été opérée le 1er octobre 2008 par le Dr A pour une cure de ptose mammaire et la pose d’implants. Elle s’est déclarée satisfaite du résultat lors des consultations des 16 octobre 2008 et 12 janvier 2009, ainsi que lors de la consultation du 16 décembre 2010. Elle s’est cependant plainte de l’aspect de sa poitrine dans un courrier du 5 septembre 2013, a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une première plainte le 10 juin 2016, retirée après la réunion de conciliation du 4 octobre 2016 mais a formé une nouvelle plainte par un courrier enregistré auprès de ce conseil départemental le 27 mars 2017.
2. Cette plainte a été rejetée par la décision attaquée par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, en outre, condamné Mme B à verser au Dr A une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et à payer une amende pour plainte abusive d’un montant de 3000 euros. Mme B relève appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Sur la compétence de la juridiction ordinale : 3. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier la pertinence des choix techniques effectués par un praticien, il lui incombe de vérifier si, dans son exercice professionnel, ce praticien s’est conformé aux obligations déontologiques qui lui sont faites par le code de la santé publique et que la plainte dont il est saisi lui fait grief d’avoir méconnues.
4. Il résulte de l’instruction qu’en mai 2015, Mme B a consulté le Dr D, praticien hospitalier exerçant dans l’unité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du CHU, pour des douleurs apparues environ un an et demi plus tôt pouvant être imputées aux coques périprothétiques et nécessiter le changement ou l’ablation des prothèses. La plainte formée en mars 2017 par Mme B peut être regardée comme motivée par la circonstance que le Dr A n’aurait pas contacté un autre chirurgien susceptible d’assurer la continuité des soins que son état, décrit ci-dessus, nécessitait et par le montant trop élevé d’un devis. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la juridiction ordinale ne serait pas compétente pour statuer sur les manquements à la déontologie ainsi allégués et que cette plainte devrait être jugée irrecevable.
Sur la régularité de la décision attaquée : 5. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B, les visas et les motifs de la décision attaquée font explicitement mention des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle est fondée et cette décision comporte l’analyse synthétique de ses conclusions et moyens.
6. D’autre part, la mention de ce que le Dr A aurait fait comprendre à Mme B qu’elle avait « des seins en gant de toilette » et lui aurait dit « arrêtez de vous regarder », ne peut être considérée comme un grief formulé par la plaignante auquel les premiers juges auraient dû répondre puisque cette mention figure dans un courrier du 5 septembre 2013 adressé par Mme B au Dr A produit par celui-ci devant la chambre disciplinaire de première instance et n’a pas fait l’objet d’un grief formulé devant les premiers juges, qui n’ont ainsi pas entaché leur décision d’une insuffisance de motivation.
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7. Si Mme B soutient que les premiers juges ont fait preuve de partialité à son égard, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer.
8. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’irrégularité.
Sur les manquements déontologiques allégués : 9. Le premier alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Si Mme B soutient en appel qu’elle n’aurait pas été pleinement informée avant l’intervention de 2008 des complications possibles, il résulte de l’instruction, notamment des notes détaillées de consultation du Dr A qu’elle a été reçue deux fois en consultation par celui-ci avant l’intervention, les 15 et 18 septembre 2008, que le praticien lui a expliqué les modalités de l’intervention à l’aide notamment de schémas, que les deux fiches d’information réalisées par la SOFCPRE relatives à la cure de ptôse mammaire et à la pose de prothèses pour augmentation du volume lui ont été remises, ainsi qu’un formulaire de consentement éclairé mentionnant notamment la possibilité d’effectuer des corrections, formulaire qu’a signé Mme B le 23 septembre 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique précité doit être écarté.
10. Si Mme B fait état d’une variation de 70 euros du second devis qui lui a été remis par rapport au premier et se plaint de ce que les honoraires acquittés par elle en 2008 n’auraient pas été déterminés, comme le prévoit l’article R. 4127-53 du code de la santé publique « avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières », elle n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Si Mme B se plaint en appel de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un suivi postopératoire approprié, il n’est pas contesté que le Dr A l’a reçue en consultation les 16 octobre 2008 et 12 janvier 2009, que la patiente ne s’est pas présentée à la consultation de contrôle du 30 juin 2009 ni aux rendez-vous fixés pour remplacer cette consultation les 5 juillet et 8 septembre 2009, que le Dr A lui a alors téléphoné pour prendre de ses nouvelles et que si Mme B est revenue consulter le 16 décembre 2010, elle a refusé de régler les honoraires et ne s’est pas rendue à la consultation de contrôle prévue le 1er mars 2012. Dès lors, le moyen tiré d’un manquement du Dr A aux dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique doit être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Il résulte de l’instruction que Mme B s’est présentée le 18 avril 2013 à la consultation du Dr A à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière pour envisager avec lui la dépose des implants en raison d’une prise de poids, sans évoquer alors l’existence de douleurs. Elle a sollicité un devis en vue d’une intervention à cet effet, par une lettre du 5 septembre 2013 à laquelle, par un courrier recommandé du 19 septembre 2013, le Dr A a répondu en indiquant qu’il restait à sa disposition mais qu’il convenait d’effectuer un examen préalable. Cette
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
réponse lui a valu au cours des mois suivants des messages injurieux et menaçants, dont le Dr A a fait établir constat par huissier, Mme B estimant qu’il revenait au Dr A d’intervenir sans qu’il en résulte un quelconque coût pour elle. Le 7 octobre 2016, comme il s’y était engagé lors de la réunion de conciliation du 4 octobre précédent, le Dr A a envoyé à Mme B une liste de trois confrères pouvant assurer sa prise en charge en indiquant qu’il adresserait les documents médicaux nécessaires à son suivi au médecin qu’elle retiendrait. Il a même, à la demande de la patiente, pris avec l’un d’eux, le Dr D, un rendez-vous fixé au 26 janvier 2017 auquel la patiente ne s’est pas rendue, sans prévenir le chirurgien ou son secrétariat. Dans ces conditions, aucun manquement du Dr A aux dispositions précitées ne peut être retenu.
13. A supposer que Mme B entende soutenir que le Dr A aurait exprimé à son égard les remarques désobligeantes mentionnées au point 6, manquant ainsi à l’obligation d’exercer sa profession dans le respect de la personne et de sa dignité faite au médecin par l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, elle n’apporte aucune preuve de ce que le Dr A aurait tenu de tels propos, ce que, au demeurant, il conteste vivement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur la condamnation à verser des dommages-intérêts au Dr A : 15. Des conclusions à fins de dommages-intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Le juge compétent pour statuer sur cette action est par suite seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B, la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour statuer sur les conclusions du Dr A tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
16. Pour condamner Mme B à verser 3.000 euros au Dr A, les premiers juges se sont fondés sur l’absence de tout manquement déontologique de ce praticien dans la prise en charge de cette patiente, traduisant le caractère abusif de sa plainte et sur le harcèlement dont le Dr A a été l’objet par les messages injurieux et menaçants de celle-ci. Ils n’ont ce faisant pas dénaturé les pièces du dossier, ont suffisamment motivé leur décision, en fixant un montant d’indemnités qui n’est pas manifestement hors de proportion avec le préjudice causé.
Sur l’amende pour procédure abusive : 17. Il résulte de l’instruction que, comme l’a, à juste titre, estimé la décision attaquée, l’objectif poursuivi par Mme B était d’obtenir du Dr A qu’il prenne financièrement en charge l’intervention qu’elle voulait et qu’assurerait un confrère en échange d’un retrait de sa plainte, ainsi qu’en témoignent les termes de la lettre adressée en mars 2017 au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins dans laquelle elle écrit : « Ce que je demande c’est que M. A puisse m’envoyer vers un chirurgien ; un de ses confrères que je n’aurais pas à payer au moins une seule fois pour ma santé, il peut financer cela s’il vous plaît ». Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette amende ne pouvait lui être infligée, ni à en contester le montant dès lors que l’article R. 741-12 du code de justice administrative ne fixe comme limite au juge qu’un plafond de 10.000 euros, et ne lui impose pas de prendre en considération les ressources de la personne dont il envisage la condamnation, Mme B n’ayant fait état que de l’insuffisance des siennes pour financer l’intervention voulue.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la demande de condamnation à dommages-intérêts présentée en appel par le Dr A : 18. Le Dr A sollicite la condamnation de Mme B à lui réparer le préjudice que lui cause la persistance de son action contentieuse en l’absence de tout grief d’ordre déontologique. S’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel formé par Mme B doit être rejeté, cet appel ne peut, eu égard au nombre et à la teneur des moyens développés au soutien de la requête, être regardé comme abusif. Dès lors, les conclusions susanalysées du Dr A doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à des dommages- intérêts pour appel abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général des finances publiques de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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