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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2023, n° 14736 |
|---|---|
| Numéro : | 14736 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14736 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, Mme B, épouse C, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail et titulaire des capacités de médecine aérospatiale et de médecine de catastrophe.
Par une décision n° 215 du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une ordonnance du 5 juin 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme C contre cette décision.
Par une ordonnance n° 443049 du 9 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 5 juin 2020 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrés le 13 mars 2020, régularisée le 15 avril 2022, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 9 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– elle a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes ;
– or, le Dr A n’a pas procédé à l’examen médical d’aptitude, tel que prévu par le 5ème alinéa de l’article L. 4624-2 du code du travail pour les travailleurs handicapés, et s’est borné à procéder à une visite médicale ordinaire ayant débouché sur la délivrance d’une simple attestation de suivi individuel ;
– elle occupe « un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » au sens de l’article L. 4624-2 du code du travail ;
– en méconnaissant la distinction entre examen d’aptitude et simple visite d’information et de prévention, le Dr A a agi en parfaite violation de la loi et a donc commis une faute professionnelle ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
– l’avis d’aptitude du 9 janvier 2018, assorti d’une contre-indication médicale, a été rendu à la suite d’une visite au caractère expéditif et désinvolte ;
– le Dr A a agi en étroite collusion avec l’employeur et n’a communiqué à la salariée ni la fiche de poste ni le contenu de son avis ;
– il a émis un nouvel avis d’aptitude, le 5 mars 2018, sans examiner la salariée qu’il avait pourtant convoquée pour un examen le 12 mars 2018 ;
– il s’ensuit qu’il a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-2,
-3, -5, -23, -31 et -95 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 décembre 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 10 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la chambre disciplinaire nationale des médecins de connaître de la régularité et du bien-fondé de l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code du travail ;
– le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023, à laquelle les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 24 janvier 2023.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C invoque, au soutien de sa requête, les dispositions suivantes du code de la santé publique : – article R. 4127-2 : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / (…) » ; – article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; – article R. 4127-5 : Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; – article R. 4127-23 : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit » ; – article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; – article R. 4127-95 : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. » Ces obligations déontologiques s’imposent aux médecins du travail comme à tout médecin y compris dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. Il appartient toutefois au juge disciplinaire d’apprécier le respect des obligations déontologiques en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s’agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs.
2. Mme C, salariée de la caisse régionale de ABC de la Guadeloupe, a été engagée au service du ABC le 1er janvier 1986 en contrat de travail à durée indéterminée. Suite à des problèmes de santé, elle a été mutée en 2001 du réseau commercial de la banque vers le siège social à différents postes administratifs, hors de tout contact avec la clientèle. Absente de l’entreprise à partir de fin 2009, elle a été réintégrée en janvier 2017 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le 15 mai 2017, elle a été affectée à une mission aux archives de la caisse régionale qui s’est révélée incompatible avec son état de santé en tant qu’asthmatique. Le 16 juin 2017, le Dr D l’a déclarée « apte avec aménagement de poste » avec poursuite du mi-temps thérapeutique, et « contre-indication médicale : exposition aux poussières, travail en milieu confiné avec masque anti-poussière adapté si travail aux archives (…) ». Le 19 octobre 2017, s’est tenue la visite de pré-reprise prévue par l’article R. 4624-29 du code du travail « en vue de favoriser le maintien dans l’emploi », à l’issue de laquelle le Dr D a rappelé la contre-indication médicale d’exposition aux poussières, moisissures et polluants environnementaux. Le 9 janvier 2018, a eu lieu la visite médicale de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du même code, à l’issue de laquelle le Dr A a émis un avis d’aptitude au travail avec la réserve : « ne pas affecter de manière définitive aux archives ou dans des postes l’exposant à des poussières, moisissures. » Par lettre du 6 février 2018, elle a été informée par son employeur de ce que la mission qu’elle occupait au sein du service des moyens généraux et de la sécurité s’était achevée le 31 décembre 2017, que le poste d’assistant « qualité » qu’elle occupait avant sa mission n’était plus disponible, qu’il envisageait de l’affecter sur le poste d’assistant clientèle au sein de son agence de Saint-Barthélemy mais qu’il avait pris l’initiative d’organiser une visite auprès de la médecine du travail afin de s’assurer de la compatibilité de ce poste avec son état de santé. Le 12 mars 2018, s’est déroulée la visite demandée par l’employeur, qui a émis une « attestation de suivi individuel de l’état de santé » stipulant à propos des mesures d’aménagement du poste : « pas de précisions complémentaires par rapport aux conclusions de la visite du 09-02-2018 ainsi qu’au courriel du 05-03-2018 ». Par lettre du 11 avril 2018, Mme C a été informée par son employeur du contenu de ce courriel aux termes duquel : « J’ai bien pris connaissance du mail du 21 février dernier et comptais vous répondre par mail. La lecture de la fiche de poste comparée aux restrictions posées lors de la visite de reprise du 9 janvier dernier ne pose pas de soucis particuliers, le poste ne comportant pas de travail exposant Mme B à des poussières ou moisissures. Dès lors je ne vois aucune contre-indication à apporter à votre proposition de poste. Partant, je pense qu’une visite médicale complémentaire ne soit guère utile pour confirmer cet avis. / J’attire seulement votre attention sur le fait que proposer un poste imposant un déplacement géographique non négligeable pour une personne apparemment non originaire de Saint-Barthélemy ne soit pas forcément la solution idoine dans le contexte social actuel que traverse votre entreprise (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. En premier lieu, Mme C reproche au Dr A de s’être limité à un simple suivi individuel de l’état de santé dont bénéficie tout travailleur, en application de l’article L. 4624-1 du code du travail, alors qu’il aurait dû procéder à un examen médical d’aptitude, tel que prévu par l’article R. 4624-24 du code du travail, dès lors qu’elle relevait d’un suivi individuel renforcé de son état de santé en sa qualité de travailleur handicapé et qu’elle occupe « un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » au sens de l’article L. 4624-2 du code du travail.
4. D’une part, s’il est exact que Mme C s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2022 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 décembre 2017, cette reconnaissance ne lui ouvrait pas droit, par elle-même, à un suivi individuel renforcé de son état de santé. En effet, si l’article R. 4624-18 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, prévoyait, en son 4°, que « les travailleurs handicapés » bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée, cet article a été abrogé par l’article 1er du décret susvisé du 27 décembre 2016 et remplacé par l’article R. 4624-23 qui ne prévoit plus, parmi les bénéficiaires du suivi individuel renforcé, les travailleurs handicapés. En revanche, l’article R. 4624-20 du même code lui permet de bénéficier d’adaptations de son poste de travail.
5. D’autre part, comme il a été jugé en première instance, il ne résulte pas de l’instruction que les postes occupés par Mme C ni ceux qui lui ont été proposés après sa reprise au mois de janvier 2018 soient au nombre de ceux mentionnés par l’article R. 4624-23 du code du travail.
6. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que le Dr A n’aurait pas mis en place un suivi individuel renforcé en contradiction avec les mentions de son dossier individuel doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme C soutient que le Dr A aurait procédé le 12 mars 2018 à une visite « expéditive et désinvolte », elle n’apporte aucun élément objectif à l’appui de cette allégation si ce n’est qu’elle a été convoquée à 14h45 et qu’elle a quitté le centre interprofessionnel de santé au travail à 15h06, ce qui n’induit pas, par principe, une méconnaissance de ses obligations déontologiques par le Dr A.
8. En troisième lieu, Mme C soutient que le Dr A a agi en étroite collusion avec l’employeur dans la mesure où il ne lui a transmis ni la fiche de poste à Saint-Barthélemy ni le contenu du courriel qu’il a échangé avec son employeur le 5 mars 2018. Toutefois, elle avait déjà été informée par son employeur, par lettre du 6 février 2018, de sa possible affectation sur le poste d’assistant clientèle au sein de son agence de Saint-Barthélemy. Quant au contenu du courriel du 5 mars 2018, qui émettait des réserves sur le lieu d’affectation, il a été porté à la connaissance de cette dernière le 11 avril 2018 par son employeur et a eu pour effet de modifier ce lieu d’affectation. Dans ces conditions, le comportement du Dr A, pour regrettable qu’il soit, ne peut être regardé ni comme l’acceptation d’une dépendance vis-à-vis de l’employeur de Mme C ni comme un compérage.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement à la déontologie ne peut être relevé à l’encontre du Dr A et que, par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte contre le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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