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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2020, n° 773 |
|---|---|
| Numéro : | 773 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14150 ______________________
Dr A Dr B ______________________
Audience du 1er octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
1) Par une plainte, enregistrée sous le n° 773 le 29 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie urologique.
2) Par deux plaintes, enregistrées sous les n°s 778 et 780 le 2 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, la polyclinique ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre, respectivement, du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, et du Dr B.
3) Par une plainte, enregistrée sous le n° 786 le 26 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n°s 773, 778, 780, 786 du 7 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, à l’encontre du Dr A et à l’encontre du Dr B.
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2018 et 11 décembre 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en ce qu’elle lui inflige une sanction ou subsidiairement de la réformer et de prononcer une sanction plus légère à son égard ;
2° de réformer la décision en ce qu’elle concerne le Dr A et de prononcer à l’encontre de celui-ci une sanction appropriée au regard de la gravité des fautes retenues.
Il soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr A est entré dans le champ stérile opératoire alors qu’une opération était en cours et a proféré des insultes à son égard avant de tenter de l’agresser avec le ciseau du robot, ce qui n’a été empêché que grâce à l’intervention d’un infirmier ;
- en réaction à cette agression, il a seulement projeté le contenu d’une cupule de bétadine qu’il tenait alors dans la main ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort sur deux autres incidents qui ont eu lieu en l’absence de témoins, font l’objet de comptes rendus différents et pour lesquels le Parquet a finalement décidé d’un classement sans suite au motif que les faits n’étaient pas établis ;
- il n’a nullement incité une patiente à porter plainte contre le Dr A ;
- la polyclinique ABC a rompu de manière unilatérale et sans préavis son contrat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2018 et 5 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la sanction prononcée à son encontre ;
2° de prononcer à l’égard du Dr B une sanction appropriée à la gravité des fautes commises.
Il soutient que :
- il était le seul anesthésiste dans la clinique depuis un mois ;
- l’intervention litigieuse n’était pas inscrite au programme et ne présentait aucun caractère d’urgence, la patiente pouvant tout à fait être opérée le lendemain ;
- le Dr B décide seul de l’organisation, sans égard pour le personnel de la clinique ou les anesthésistes, il traite des urgences alors que la clinique ne dispose pas d’un agrément pour cela, l’organisation de la clinique est très mauvaise et non conforme à la réglementation ;
- le Dr B a bien conseillé à la patiente de porter plainte contre lui ;
- il a lancé vers lui une cupule de bétadine et, par la suite, lui a fait subir des violences physiques qui ont eu pour conséquence une interruption de travail de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2019, la polyclinique ABC demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’infliger aux Drs A et B des sanctions appropriées ;
2° de rejeter leurs demandes ;
3° de mettre à la charge de chacun d’entre eux une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les faits d’insultes, de violence et de menaces commis par ces médecins sont établis par les pièces du dossier ; ils ont eu lieu dans les locaux de la clinique qui ont été dégradés ;
- les agissements des médecins ont mis en danger tant la patiente qui était en train d’être opérée que celle dont l’intervention a dû être reportée ;
- la couverture médiatique locale et nationale de ces faits a porté un grave préjudice à son image ;
- elle était en règle avec ses obligations, ayant notamment engagé un autre anesthésiste qui avait rompu son contrat sans respecter son préavis.
Vu les autres pièces du dossier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Duval pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Leca pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Boudara pour la polyclinique ABC.
Les Drs A et B ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
2. Il résulte de l’instruction que le 25 juillet 2017 à 18h, alors que le Dr B, chirurgien urologique, était en train d’opérer une patiente à la polyclinique ABC, le Dr A, anesthésiste- réanimateur, qui venait d’apprendre qu’une autre intervention qui n’avait pas été initialement inscrite au programme du bloc opératoire y avait été ajoutée, pour une patiente qui souffrait d’une crise de coliques néphrétiques, est entré dans la salle d’opération et a indiqué au Dr B qu’il refuserait de procéder à l’anesthésie de cette patiente. Il n’est pas utilement contesté que le Dr B a répondu qu’il conseillerait à cette patiente de porter plainte contre lui puis a jeté dans sa direction une cupule remplie de bétadine qui a en outre éclaboussé plusieurs appareils. Le Dr A s’est alors emparé du ciseau du robot mais il a été ceinturé par un infirmer qui l’a fait sortir de la salle d’opération. A la fin de cette journée, les deux médecins ont eu, hors la présence de témoins, deux violentes altercations, la première dans les vestiaires de la clinique et la seconde sur le parking de l’établissement. Le Dr A a été victime d’une fracture de l’orbite avec incarcération du muscle droit et du bris de ses lunettes, de sa montre et d’une chaine ; par ailleurs, les lunettes du Dr B ont été brisées. Par la suite, les deux médecins ont cessé d’exercer dans l’établissement, le Dr A qui avait déposé sa démission avant ces faits ayant été dispensé d’effectuer son préavis et le contrat du Dr B ayant fait l’objet d’une rupture unilatérale par la polyclinique.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
3. Quand bien même ils auraient été favorisés par la désorganisation de la polyclinique ABC et alors même qu’ils auraient été isolés, ces agissements, dont la presse s’est d’ailleurs fait l’écho, ont été de nature à déconsidérer la profession et constituent des manquements à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Par ailleurs, ils sont contraires à l’exigence de confraternité rappelée à l’article R. 4127-56 du même code. Par suite ils revêtent un caractère fautif, sans qu’il y ait lieu à cet égard de faire une distinction entre les deux médecins.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger au Dr A et au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois assortie d’un sursis de deux mois et de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Basse- Normandie de l’ordre des médecins en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la polyclinique ABC s’en voie reconnaître le bénéfice.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois est prononcée à l’encontre du Dr A et du Dr B.
Article 2 : la décision de la chambre disciplinaire de Basse-Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision du 1er avril 2021 à 0 heure au 30 avril 2021 à minuit.
Article 4 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision du 1er avril 2021 à 0 heure au 30 avril 2021 à minuit.
Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à la polyclinique ABC, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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