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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2022, n° 14993 |
|---|---|
| Numéro : | 14993 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14993 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, transmise par l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 02-2020 du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 31 mai 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- informée le 10 octobre 2017 que sa patiente présentait des « paupières gonflées » au réveil, elle a prescrit, sans avoir elle-même constaté ce symptôme, des examens complémentaires afin de rechercher une étiologie éventuelle ; le tableau clinique, associant des fuites urinaires, évoquait bien davantage une insuffisance rénale qu’une thrombose de la veine cave, ce qui l’a conduite à prescrire un bilan sanguin avec notamment mesure de l’urée et de la créatinine et albuminurie et un examen cytobactériologique des urines ;
- Mme B ne s’est pas présentée à son rendez-vous de contrôle en février 2018 et n’a indiqué qu’à son médecin traitant souffrir d’un œdème du visage, à compter d’août 2018 ;
- ce n’est que lors de sa dernière consultation le 1er mars 2019 que Mme B lui a indiqué que le gonflement des paupières au réveil persistait ; la patiente indiquait également qu’un bilan étiologique était en cours auprès de son médecin traitant ; sur la base de ces informations, elle prescrivait un bilan thyroïdien, un contrôle des marqueurs tumoraux et une réactualisation des mammographies et IRM ;
- le raisonnement de la décision attaquée, qui lui reproche de n’avoir pas envisagé une complication vasculaire rare, en présence d’un symptôme isolé non évocateur de la pathologie, est particulièrement contestable ; elle n’est ni angiologue, ni cardiologue et l’indication d’un angioscanner repose uniquement sur une suspicion de pathologie vasculaire ;
- le médecin traitant de Mme B n’a pas davantage fait procéder aux examens qu’il lui est reproché de n’avoir pas fait réaliser ; le diagnostic n’a pas davantage été posé lors de l’hospitalisation de l’intéressée au centre hospitalier territorial X ;
- elle peut d’autant moins se voir reprocher une négligence qu’elle a continué de suivre sa patiente même après le dépôt par celle-ci d’une plainte ordinale ; c’est sa persévérance qui a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] permis que soit posé, en définitive, le bon diagnostic d’un rétrécissement progressif de la veine cave consécutif à une chimiothérapie.
La requête et le mémoire ont été communiqués à Mme B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie ;
- la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 128/CP du 22 mars 2019 modifiant le livre IV de la partie réglementaire de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de santé).
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, patiente du Dr A, a déposé plainte à l’encontre de ce praticien en lui reprochant plusieurs manquements dans son suivi médical. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4124-32 du code de la santé publique, dans sa rédaction rendue applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par la délibération de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 128/CP du 22 mars 2019 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4124-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B avait informé le Dr A de ce qu’elle présentait des paupières gonflées au réveil. Loin de négliger cette symptomatologie, le Dr A a fait pratiquer des investigations pour en rechercher la cause. Dans un premier temps, elle a fait rechercher une possible insuffisance rénale en prescrivant un bilan sanguin avec notamment mesure de l’urée et de la créatinine et albuminurie et un examen cytobactériologique des urines. Devant la persistance des symptômes, elle a prescrit, dans
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] un second temps, un bilan thyroïdien, un contrôle des marqueurs tumoraux et une réactualisation des mammographies et un examen par résonance magnétique nucléaire. Eu égard au caractère rare de cette complication et à la symptomatologie présentée, le fait de n’avoir pas mis celle-ci en relation avec une possible thrombose de la veine cave supérieure en lien avec la chimiothérapie subie auparavant par la patiente, à supposer même qu’il présente le caractère d’une erreur médicale, ne saurait, en tout état de cause, révéler un manquement du Dr A aux obligations déontologiques résultant pour elles des dispositions citées au 2., alors, au demeurant, qu’elle a continué de suivre sa patiente même après le dépôt par cette dernière d’une plainte ordinale à son encontre. Il suit de là que le Dr A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a imputé un tel manquement à raison des faits relatés ci-dessus.
4. Il revient à la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre grief soulevé par Mme B à l’encontre du Dr A.
5. Mme B reproche au Dr A d’avoir refusé de procéder à l’ablation du cathéter à chambre implantable qui lui a été posé pour l’administration d’une chimiothérapie. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la chambre disciplinaire nationale fait siens, d’écarter ce grief.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y convient pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler la décision qui lui est déférée et de rejeter la plainte de Mme B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A.
7. Il n’y a pas lieu de condamner Mme B, dont la plainte ne présente pas un caractère abusif, à l’amende prévue en cas de requête abusive.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Calédonie de l’ordre des médecins du 26 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nouméa, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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