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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2021, n° 14116 |
|---|---|
| Numéro : | 14116 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14116 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 17.32.1814 -17.40.1822 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 16 octobre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A, qui n’est pas volontaire pour participer à la permanence des soins ambulatoires, a refusé à plusieurs reprises de déférer aux réquisitions du représentant de l’Etat dans le département ;
- un tel refus constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A en raison d’une fréquence de réquisition excessive, dès lors que celle-ci a été réquisitionnée au cours de la période considérée pour un nombre de plages de garde inférieur à la moyenne du département et à la moyenne nationale ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a relevé que les réquisitions portaient pour partie sur des périodes de congés du Dr A ou entraînaient une charge de travail incompatible avec sa vie privée et professionnelle, dès lors que de tels motifs ne constituent pas des raisons impérieuses justifiant qu’un médecin refuse de déférer à une réquisition ;
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- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa décision sur le motif tiré d’un « recours systématique aux seuls médecins non volontaires au titre de la permanence des soins en Vendée », une telle affirmation ne reposant sur aucun fait établi.
Par une requête, enregistrée les 10 et 22 août 2018, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, la charge de travail des médecins volontaires au titre de la permanence des soins a été, au cours des périodes considérées, supérieure à celle des médecins réquisitionnés ;
- la décision attaquée, qui retient l’existence d’une faute commise par le Dr A mais estime que les faits ne sont pas établis, est entachée de contradiction ;
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu à tort le caractère discriminatoire de l’action du conseil départemental à l’égard du Dr A ;
- la contestation de la légalité des décisions de réquisition relève d’une autre procédure devant le juge administratif de droit commun.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2018, le Dr A conclut :
1° à l’annulation de la décision attaquée ;
2° au rejet des requêtes d’appel et des plaintes du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
3° au prononcé de sa relaxe ;
4° à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire le versement de la somme de 8 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale doit faire droit à l’exception tirée de l’illégalité des arrêtés de réquisition litigieux, lesquels méconnaissent le principe d’égalité et sont entachés d’inexactitude des motifs ;
- son refus de signer les arrêtés de réquisition litigieux ne signifie pas qu’elle a refusé de déférer à ces réquisitions ;
- elle a toujours été disponible chez elle aux jours mentionnés dans les réquisitions et n’a jamais été appelée car elle n’était pas inscrite sur le tableau de permanence, sauf le 25 mai 2017 après qu’elle a signalé au centre de régulation qu’elle était disponible ;
- elle n’a pas été réquisitionnée le 15 août 2016 ;
- il lui a été demandé d’effectuer davantage de permanences que les médecins volontaires.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le nombre de plages de garde pour lequel le Dr A a été réquisitionnée en 2017 est inférieur à celui effectué par les médecins volontaires ;
- les services de l’agence régionale de santé ont constaté plusieurs refus explicites de déférer aux réquisitions de la part du Dr A.
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Par des courriers du 11 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident du Dr A, formé après l’expiration du délai d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que le moyen d’ordre public notifié n’est pas opposable aux parties dès lors que l’information en a été faite par le greffe et non le président de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Robiou du Pont pour le Dr A, absente ;
Me Robiou du Pont a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de Vendée de l’ordre des médecins font appel de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a rejeté leurs plaintes dirigées contre le Dr A. Le Dr A forme un appel incident contre cette décision.
Sur les conclusions d’appel incident du Dr A :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en application de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. » Aux termes de l’article R. 4126-6 du code de la santé publique : « Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe./ Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l’ordre
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après avis du président de la chambre./ Le personnel du greffe est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l’instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les greffiers de la chambre disciplinaire nationale peuvent, s’ils y sont habilités par une délégation du président de la juridiction, signer un courrier informant les parties que la solution du litige paraît au président de la formation de jugement susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge.
3. Il résulte de l’instruction que par délégation en date du 4 novembre 2020, affichée depuis cette date dans les locaux accessibles au public de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la présidente de cette chambre a donné délégation aux greffiers de la chambre « à l’effet de signer tous courriers relatifs à l’instruction des dossiers enregistrés au greffe ». Il en résulte que le moyen du Dr A tiré de ce que le courrier du 11 décembre 2020 du greffier en chef de la chambre disciplinaire nationale, l’informant de ce que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge et tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident, ne serait pas opposable aux parties faute d’être signé par le président de la formation de jugement, doit être écarté.
4. Les conclusions d’appel incident ne sont pas recevables en matière disciplinaire. Par suite, les conclusions d’appel incident formées par le Dr A après l’expiration du délai d’appel, de surcroît contre une décision qui rejette les plaintes dirigées contre elle, ne sont pas recevables.
Au fond :
5. Aux termes, d’une part, de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat./ En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l’article R. […], recueille l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l’attache des médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires./ (…) Il peut être accordé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l’article R. […]. »
6. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-77 du même code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. »
7. Il résulte des dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus que le dispositif de permanence des soins fait en premier lieu appel au volontariat, qu’en l’absence d’un nombre suffisant de volontaires pour remplir toutes les plages de permanence sur la période considérée, il appartient au conseil départemental de l’ordre, par des
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démarches auprès des organisations représentatives de médecins, des associations de permanence des soins et des médecins libéraux, d’obtenir que le plus grand nombre de plages possible soit couvert de façon volontaire et qu’enfin, s’il subsiste des carences dans le dispositif, il incombe au préfet de délivrer les réquisitions permettant de combler ces carences. L’organisation de ce dispositif conduit nécessairement à ce que, d’une part, les réquisitions portent sur des plages qui, en général, ne sont pas pourvues par les médecins volontaires parce qu’elles sont plus contraignantes pour la vie personnelle et familiale, et à ce que, d’autre part, pour répartir les périodes de permanence de façon équitable entre les médecins de chaque secteur, ces réquisitions soient adressées aux médecins ayant initialement accepté le plus faible nombre de plages, en particulier les médecins non volontaires.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant les plaintes du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de Vendée de l’ordre des médecins au motif que les plages vacantes seraient systématiquement supportées, dans ce département, par les médecins non volontaires et que ceux-ci seraient obligés d’assumer des plages de permanence incompatibles avec leur vie privée et familiale, alors que de telles conséquences découlent de l’organisation de la permanence telle quelle est prévue par les dispositions précitées et du refus de ces médecins d’être volontaires, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur de droit.
9. Il résulte en outre de l’instruction que le nombre de plages de garde affectées au cours des années considérées aux médecins non volontaires du département de la Vendée, dont le Dr A, n’était pas supérieur au nombre moyen de plages affectées aux médecins volontaires. Il en résulte qu’en jugeant que le Dr A aurait dû, en raison du fonctionnement des permanences dans ce département, supporter une charge excessive au titre de la permanence des soins, la chambre disciplinaire de première instance a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
10. Il y a lieu pour le juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par le jeu de l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu’en appel.
11. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui n’était pas volontaire pour participer à la permanence des soins, s’est vu délivrer, les 4 avril 2016 et 22 février, 28 avril, 31 mai, 7 juillet, 29 août et 29 septembre 2017, des ordres de réquisition en application des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus. Le Dr A a refusé de signer ces ordres de réquisition, ce qui a amené la structure organisatrice à ne pas l’inscrire sur les tableaux de permanence aux plages concernées et à constater une carence pour ces mêmes plages. Le Dr A soutient que son refus de signer les arrêtés de réquisition ne signifiait pas qu’elle refusait d’assumer les plages de permanence en cause, qu’elle était disponible pendant ces plages et n’a reçu aucun appel, et qu’à l’occasion de la permanence du 25 mai 2017, elle a d’ailleurs manifesté auprès du centre de régulation son étonnement de ne pas être appelée et a été incluse ce jour-là dans la liste de permanence. Toutefois, le Dr A ne peut méconnaître que le refus de signer les arrêtés de réquisition entraîne sa non-inscription sur le tableau de permanence par la structure gérant le dispositif, laquelle ne peut prendre le risque d’y inscrire un médecin ayant opposé un tel refus. Par ailleurs, le Dr A n’a pas manifesté à nouveau sa disponibilité à être contactée à l’occasion des réquisitions postérieures au 25 mai 2017, pour lesquelles elle savait en toute connaissance de cause qu’elle ne serait pas inscrite sur le tableau. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant soustraite aux ordres de réquisitions qui lui ont été adressés et comme ayant, pour ce motif, refusé de participer au dispositif de permanence
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des soins, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique cité ci-dessus.
12. Alors même qu’il l’estimerait illégal, un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s’abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l’article R. 4127-77 du même code, avant d’avoir obtenu du juge administratif l’annulation ou la suspension de cet acte, sans d’ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, réparés les préjudices subis par le médecin du fait de l’exécution de cet acte administratif au cas où il serait ultérieurement jugé illégal. Il n’en va autrement que lorsque des raisons impérieuses imposent à l’intéressé d’adopter une attitude différente. Le Dr A ne peut ainsi utilement contester la légalité des arrêtés de réquisition qu’il lui est reproché de ne pas avoir exécutés. Elle ne justifie en outre pas de raisons impérieuses qui lui auraient imposé de ne pas déférer à ces réquisitions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes. Il y a lieu d’infliger au Dr A, à raison de la faute déontologique que constitue le refus de participer à la permanence des soins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel incident du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2021 à 0 h au 30 septembre 2021 à minuit.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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