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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2023, n° 15223 |
|---|---|
| Numéro : | 15223 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15223 ______________________
Dr X Y ______________________
Audience du 21 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le médecin- conseil chef de l’échelon local du service médical du Rhône de l’Assurance maladie a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°2019.149 du 25 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 2 ans assortie du sursis à l’encontre du Dr Y.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 28 février 2022, le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Rhône demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus forte à l’encontre du Dr Y que celle de première instance.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance a fait une appréciation insuffisante de la gravité des faits reprochés compte-tenu de la dangerosité des pratiques mises en œuvre et de leur répétition ;
- ces pratiques sont non seulement dangereuses pour les patients en favorisant le mésusage et le surdosage et en conséquence le risque létal mais aussi pour la société en permettant le développement du trafic de stupéfiants ;
- en renouvelant des ordonnances précocement sans mention de chevauchement ou sur présentation d’une attestation de droits d’un tiers, le Dr Y a permis de détourner les moyens de contrôle mis en place pour encadrer les prescriptions de morphine ;
- le Dr Y ne pouvait ignorer l’addiction aux opiacés des patients en cause au profil atypique pour un certain nombre d’entre eux, dont il n’était pas le médecin traitant, alors qu’il exerçait son activité dans un quartier notoirement connu pour être fréquenté par les toxicomanes et que sur un plan général, la dépendance morphinique est bien connue et documentée ;
- il appartenait au Dr Y d’intégrer ces différents éléments dans sa démarche diagnostique et de procéder aux vérifications de la posologie requise afin d’établir une
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prescription appropriée sans se borner à faire siennes les prescriptions de confrères dont il renouvelait les ordonnances ;
- les doses prescrites étaient 10 à 25 fois supérieures à celles recommandées pour le traitement de la douleur ;
- le comportement du Dr Y relève non pas de la simple négligence mais d’une pratique sciemment déviante.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, le Dr Y conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de l’échelon local du service médical du Rhône de l’Assurance maladie le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- s’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés concernant l’indication et la posologie des prescriptions de morphine, il conteste fermement avoir connu dès l’origine l’état de toxicomanie des patients en cause qui lui ont fourni des explications plausibles ; il n’a jamais délibérément favorisé le mésusage et le trafic de stupéfiants et aucune plainte pénale n’a d’ailleurs été déposée ;
- il est de bonne foi, ayant pêché par inexpérience et surcharge de travail ; lorsqu’il a compris s’être fait abuser, il a cherché non seulement à se renseigner mais a mis fin à la plupart des consultations en cause avant même l’enquête de la CPAM ;
- cette enquête a eu, au demeurant, le mérite de lui permettre de mettre totalement fin aux relations avec cette patientèle dont il a subi les intimidations ;
- il n’a fait que renouveler les ordonnances de confrères plus expérimentés que lui :
- il n’a fait preuve que d’un défaut de vigilance et de prudence s’agissant du chevauchement d’ordonnances et de la délivrance d’une ordonnance sur présentation d’une attestation de droits d’un tiers ;
- il a totalement réorganisé son activité professionnelle et corrigé ses pratiques médicales ;
- il a intégralement remboursé la CPAM de l’indu qu’il a perçu et la direction de la maitrise des dépenses de la caisse ne lui a infligé qu’un avertissement ;
- il reste profondément affecté de la situation qui a eu des répercussions sur sa vie privée et familiale et sur sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 à laquelle le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire, n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr Z pour l’échelon local du service médical du Rhône ;
- les observations de Me Denambride pour le Dr Y et celui-ci en ses explications.
Le Dr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr AA Y s’est installé en juin 2013 en cabinet individuel à Lyon comme médecin généraliste. Il a fait l’objet d’un contrôle de prestations d’assuré social dans le cadre des traitements substitutifs aux opiacés. Celui-ci a fait apparaître que l’intéressé a prescrit de manière répétée du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018 du sulfate de morphine (Skénan LP), avec une posologie allant jusqu’à 25 fois celle conseillée, à 28 patients dont il n’était pas le médecin traitant et pour lesquels il renouvelait les ordonnances de confrères, établissant pour trois d’entre eux des prescriptions précoces sans mention de chevauchement et pour un autre une prescription sur simple présentation d’une attestation de droits d’un tiers. Le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Rhône de l’Assurance maladie a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins d’une plainte à laquelle celui-ci s’est associé pour avoir, par prescriptions abusives, favorisé le mésusage d’un produit stupéfiant et rendu possible son trafic. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 2 ans assortie du sursis par une décision dont l’échelon local du service médical du Rhône fait appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « (…) le médecin (…) doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. /Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R.4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. A titre liminaire, il doit être rappelé que si la charge de la preuve des griefs formulés repose sur le plaignant, celle-ci peut être rapportée par tout moyen y compris par la réunion d’indices précis et concordants.
4. Il est constant et d’ailleurs reconnu par le Dr Y que celui-ci a, sur une période d’une année, prescrit de manière répétée du sulfate de morphine hors contexte algique à 28 patients toxicomanes dont il n’était pas le médecin traitant dans des conditions contraires aux dispositions des articles R. 5132-5, -30, -33 du code de la santé publique.
5. Si le Dr Y soutient avoir été de bonne foi et n’avoir découvert l’état de toxicomanie de ces patients qu’après plusieurs mois, il ressort de l’instruction que l’intéressé exerçait depuis quatre ans la médecine générale, avec à l’époque des consultations libres, dans un quartier notoirement connu pour être fréquenté par les toxicomanes en errance médicale ; que les patients en cause, assez jeunes pour l’essentiel, présentaient un profil atypique caractérisé notamment par une absence de carte vitale ou par une domiciliation à une boite
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postale ou formulaient des demandes inhabituelles tel le renouvellement de prescriptions précoce ou la présentation d’une attestation de droits d’un tiers ; que les demandes formulées par les intéressés étaient toutes de renouvellement d’ordonnances émises par des confrères prétendument indisponibles et n’étaient pas toutes produites ; que le renouvellement a pu être opéré plusieurs fois pour une même patient ; que les doses de sulfate de morphine prescrites étaient 10 à 25 fois supérieures à celles recommandées pour le traitement de la douleur, usage auquel ce produit est exclusivement destiné ; enfin que ces faits se sont échelonnés sur une période de plusieurs mois allant pour certains jusqu’à un an.
6. Si l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à établir que le Dr Y a délibérément favorisé le mésusage et le trafic de stupéfiants, ils sont en revanche de nature à permettre de tenir pour acquis que l’intéressé n’a pas seulement fait preuve d’une légèreté excusable au regard de son inexpérience, au demeurant relative étant installé depuis quatre ans, et la surcharge de travail qui était la sienne, qu’il avait cependant délibérément choisie, mais d’une faute déontologique caractérisée. Le contexte des consultations en cause, ci-dessus décrit au paragraphe 5, aurait dû en effet conduire l’intéressé, sinon à solliciter l’avis de ses instances ordinales, ce qu’il n’a pas fait, du moins à s’interroger au plus tôt, comme tout praticien attentionné l’aurait fait à sa place, sur le danger qu’il faisait courir tant aux patients par l’importance des doses prescrites et le risque létal en résultant qu’à la société par la possibilité de développement du trafic de stupéfiant à partir de ses prescriptions.
8. La dangerosité des pratiques mises en œuvre et leur répétition et par suite la gravité des manquements commis par le Dr Y, seraient-ils dus à une inconscience peu compréhensible, sont de nature à permettre de considérer que la juridiction disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation suffisamment rigoureuse de la sanction qu’elles impliquent en prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans entièrement assortie du sursis.
9. Il ressort toutefois des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale que le Dr Y a totalement réorganisé son activité professionnelle et corrigé ses pratiques médicales de telle sorte qu’une interdiction ferme d’exercer la médecine n’apparait ni nécessaire ni opportune en l’espèce. Il sera fait en conséquence une juste appréciation des manquements commis en prononçant à l’encontre du Dr Y l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans assortis intégralement du sursis. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr Y de versement par l’échelon local du service médical du Rhône, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr Y.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins en date du 25 mai 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X Y, au médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical du Rhône, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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