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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 nov. 2023, n° 15710 |
|---|---|
| Numéro : | 15710 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15710 _______________
Dr A _______________
Audience du 21 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 628 du 22 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 5 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Elle soutient que :
- le fils du plaignant, le jeune X B, était suivi régulièrement par elle, et il a été vu en consultation à plus de 38 reprises depuis sa naissance ; son suivi de cet enfant a toujours été réalisé de façon consciencieuse ;
- à la demande de M. B, elle a reçu en urgence le jeune X le 25 janvier 2021 afin de l’ausculter ; après un examen clinique consciencieux où elle n’a constaté ni fièvre, ni diarrhée, ni aucun autre signe d’altération générale de son état, elle l’a renvoyé au domicile avec instruction à ses parents de le surveiller, de procéder à un resucrage régulier et avec préconisation de revenir la consulter en cas de persistance ou d’aggravation des symptômes ;
- dès le lendemain, le 26 janvier 2021, elle a de nouveau ausculté le jeune X en urgence et constaté l’arrêt des vomissements ainsi qu’un début de diarrhée, mais sans perte de poids significative, lui permettant de poser le diagnostic de gastro-entérite sans nécessité d’hospitalisation à ce stade ;
- le jour même, elle a recontacté M. B afin de prendre des nouvelles de son jeune patient, et de rappeler aux parents les consignes à suivre, notamment celle de se rendre aux urgences en cas de dégradation dans la nuit de l’état de santé de leur fils ;
- dans la nuit du 26 au 27 janvier 2021, le jeune X, dont la diarrhée persistante était associée à des troubles du comportement, a été admis aux urgences pédiatriques ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- les juges de première instance ne peuvent fonder leur décision sur une appréciation a posteriori de ce qu’elle aurait dû faire, notamment en lui reprochant de ne pas avoir hospitalisé l’enfant sur la base d’un examen clinique réalisé plus de 12 heures après sa dernière consultation et dont elle n’a jamais eu connaissance, et dès lors que les examens cliniques réalisés par elle n’impliquaient pas, au moment de leur réalisation, d’hospitalisation en urgence pédiatrique du fait de l’absence de signe de gravité dans l’état de son patient ;
- il ne peut lui être reproché un manque de soins consciencieux apportés au jeune X.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les symptômes que présentait le jeune X lors des deux consultations des 25 et 26 janvier 2021 auraient dû alerter le Dr A, et la conduire à préconiser une hospitalisation, cette dernière s’étant contentée de donner des consignes de surveillance ;
- le jeune X présentait des signes de déshydratation sévère, de cyanose sur les membres, en plus de vomissements et diarrhée ; son état général était très dégradé et il était en souffrance ;
- le Dr A a sous-évalué les symptômes pourtant graves que présentait son fils X, conduisant à son hospitalisation dans un état d’urgence absolue.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Pichot pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A, pédiatre, qu’il accuse d’avoir fait preuve de négligence dans le suivi de son fils, X. Par une décision du 22 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance du Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins, statuant sur cette plainte, a infligé au médecin la sanction de l’avertissement. Le Dr A fait appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui suivait régulièrement le jeune X, fils de M. B, a reçu l’enfant en consultation, en urgence, le 25 janvier 2021, pour des vomissements. Elle l’a revu le lendemain, toujours en urgence, les vomissements ayant cessé mais l’enfant présentant un état fiévreux et un début de diarrhée. Ayant posé un diagnostic de gastro-entérite aiguë, elle donnait des consignes de réhydratation et de réalimentation, et prenait des nouvelles de l’enfant, par téléphone, dans la soirée. Le 27 janvier 2021 vers une heure du matin, X était admis aux urgences pédiatriques, qui le renvoyaient chez lui en l’absence de signes de déshydratation préoccupants. Le même jour, l’enfant, retrouvé sans connaissance, était admis de nouveau aux urgences pédiatriques et hospitalisé en service de réanimation pédiatrique du 27 janvier au 10 février 2021, pour choc hypovolémique sur déshydratation sévère.
4. Il résulte de l’instruction que, lorsqu’elle a reçu X en consultation le 26 janvier 2021, le Dr A l’a pesé à 16,7 kg, ce qui était cohérent avec la courbe de poids de l’enfant, et ne pouvait être rapporté, ainsi que le fait valoir la médecin, à la pesée à 18,1 kg effectuée en milieu scolaire le 15 décembre 2020. En l’absence de perte de poids avérée, et compte tenu du tableau clinique, il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fait hospitaliser immédiatement. Les conseils de réalimentation et de réhydratation progressives qu’elle a prodigués étaient appropriés et ne sauraient révéler davantage de méconnaissance, par le Dr A, des obligations résultant des textes cités au point 2. Il suit de là qu’il ne saurait être fait grief au Dr A, qui a reçu son jeune patient à deux reprises en urgence, qui a pris de ses nouvelles au téléphone et qui s’est rendue à son chevet dès qu’elle a appris son hospitalisation, de ne pas lui avoir prodigué des soins consciencieux et dévoués ni d’avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour poser son diagnostic, alors que l’évolution de l’état de santé de X sur la période en cause demeure inexplicable. Par suite, il convient d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte de M. B.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins du 22 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre – Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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