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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2024, n° 203 |
|---|---|
| Numéro : | 203 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15561 _________________
Dr A _________________
Audience du 6 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 25 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Meuse de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 203 du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2022, 19 janvier et 15 mai 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient :
- que le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques lors de la consultation du 25 janvier 2018 en ne procédant pas à un examen approfondi de Mme C et en ne faisant pas appel aux services d’urgence ou au centre médico-psychologique, alors qu’il y avait une situation de doute médical, caractérisant un risque grave pour la patiente ;
- que le refus par la patiente et son conjoint de l’hospitalisation qu’aurait proposée le Dr A n’est pas établi ;
- que Mme C aurait dû être informée de son état de santé et des risques qu’elle encourrait et que son consentement éclairé n’a pas été recherché ;
- que son propre consentement aurait pu être recherché en tant que personne de confiance ;
- que la qualité de personne de confiance lui était reconnue par l’ensemble des acteurs médico-sociaux s’étant occupés de sa compagne ;
- que la gravité de l’état de la patiente était manifeste et que le médecin connaissait ses antécédents ;
- que les vomissements de Mme C à son retour chez elle étaient sans rapport avec l’affection cardiaque qui l’a emportée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 8 mars 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- bien que l’objet de la consultation ait été une douleur à l’épaule et au côté droits, compte tenu du mauvais état de santé général de la patiente, elle lui a proposé une hospitalisation pour qu’il soit procédé à un bilan ;
- la patiente était coutumière du refus de soins et l’article R. 4127-36 du code de la santé publique n’a pas été méconnu ;
- M. B n’a pas demandé au SAMU que sa compagne soit hospitalisée ;
- l’état de Mme C ne justifiait pas une hospitalisation sous contrainte ;
- M. B n’avait pas été désigné comme tiers de confiance par Mme C ;
- l’expert a conclu qu’elle avait prodigué les soins nécessaires, qu’il n’y avait pas de lien direct entre sa consultation et le décès de la patiente et qu’aucun élément n’établissait que le décès serait dû à une cause cardiaque.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport du Dr Bohl;
- les observations de Me Mertz pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Larere pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code dans sa rédaction alors applicable : « « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. / Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. / Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127- 42 ». Aux termes de l’article L. 1111-6 du même code : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu le 25 janvier 2018 Mme C qui la consultait de manière irrégulière depuis 2006. Cette patiente souffrait de schizophrénie depuis une vingtaine d’années et était atteinte depuis 2017 d’une pathologie gastrique et entérique. Le rendez-vous avait été pris la veille pour une douleur à l’épaule et au côté droits. Le Dr A a noté dans le dossier médical que l’amplitude de l’épaule était normale et que la patiente ressentait une douleur à la palpation de la dernière côte droite. Elle a aussi noté l’amaigrissement de la patiente depuis sa dernière consultation de septembre 2017, ses nombreuses plaintes, la difficulté de distinguer ce qui relevait de la maladie mentale et de la douleur physique et le refus opposé par Mme C à sa proposition de se faire hospitaliser. Le Dr A a prescrit de la thiocolchicoside, du diclofénac sous forme de gel et de la codéine. La patiente est rentrée à son domicile où elle est décédée le lendemain matin.
4. Si M. B, compagnon de Mme C, reproche au Dr A de ne pas l’avoir fait hospitaliser le 25 janvier, il résulte de l’instruction que, constatant la dégradation de son état général, le médecin a proposé une hospitalisation que Mme C a refusée. Si le Dr A ne nie pas la faiblesse de la patiente, elle fait valoir qu’elle se déplaçait seule et qu’elle a répondu à ses questions, ce que conteste M. B, sans le justifier. Il est constant que Mme C avait fréquemment refusé les soins, tant en ce qui concerne sa maladie mentale que le cancer qu’elle avait eu en 2016 ou sa tumeur du carrefour duodéno-pancréatique. Par suite, le Dr A a pu regarder ce refus, clairement exprimé selon elle, comme s’inscrivant dans la continuité des refus précédents. S’il n’est pas contesté qu’avec de la persuasion, la patiente pouvait parfois être amenée à changer d’avis, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le Dr A aurait commis un manquement déontologique en n’insistant pas davantage pour tenter d’obtenir un accord, alors qu’elle n’a pas jugé l’état de santé de la patiente suffisamment alarmant pour justifier une hospitalisation immédiate et qu’elle espérait une amélioration grâce à l’injection mensuelle de neuroleptique prévue pour le lendemain et aux médicaments qu’elle-même avait prescrits. Contrairement à ce que soutient M. B, le Dr A devait rechercher le seul consentement de Mme C qui n’était pas sous un régime de protection juridique et qui n’apparaissait pas incapable de répondre à ses questions. Il résulte d’ailleurs des éléments du dossier que M. B n’a pas sollicité d’hospitalisation lors des entretiens qu’il a eus avec son interlocuteur du SAMU avant et après la consultation.
5. L’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne s’applique qu’à des malades atteints de troubles psychiatriques qui rendent impossible leur consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C remplissait ces conditions. Par suite, le Dr A ne pouvait engager de procédure d’hospitalisation d’office, contrairement à ce que soutient le requérant.
6. Le Dr A n’était, en tout état de cause, pas tenue de demander son avis à M. B, qui n’avait pas été désigné comme personne de confiance dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Par suite, le Dr A n’a pas méconnu les articles R. 4127-9 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
9. D’une part, il résulte des propres écritures de M. B que le Dr A a pris la tension de Mme C et a vérifié son rythme cardiaque, même si elle a omis de mentionner les résultats de ces examens sur le dossier médical. Elle a, pour le surplus, procédé aux constatations qui ont été rappelées au point 3, en prenant en compte tant le motif de la consultation que l’état général de la patiente, et elle a prescrit un traitement contre la douleur. A la fin de son compte rendu, elle a ajouté que Mme C allait prendre ce traitement, qu’il faudrait l’hospitaliser si elle n’allait pas mieux et que son compagnon la surveillait. Il est, au surplus, constant qu’à la veille de ses injections mensuelles de neuroleptique, l’état psychologique de Mme C était particulièrement dégradé. Le Dr A ne peut être regardée, en conséquence, comme ayant méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le Dr A n’a pas estimé, à l’issue de son examen, que la patiente était dans un état de détresse vitale imminente ou avait des douleurs suspectes évocatrices d’une urgence médico-chirurgicale, justifiant qu’elle rappelle le SAMU ou bien le centre médico-psychologique. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. B, la cause du décès de Mme C, qui n’a pas été autopsiée, est inconnue. Par suite, à supposer que le Dr A ait commis une erreur de diagnostic, il n’est pas établi qu’elle n’a pas porté à la patiente toute l’attention nécessaire pour établir un diagnostic conforme aux exigences de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique. Par ailleurs, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Dr A, qui exerce à titre libéral et n’est pas le médecin régulateur du SAMU, aurait dû être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme un collaborateur occasionnel du service public.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Meuse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Verdun, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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