Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 nov. 2022, n° 15038 |
|---|---|
| Numéro : | 15038 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15038 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 9 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 mai 2019 par la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise sans s’y associer par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, le Centre hospitalier X a demandé que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 19-023 du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, le Centre hospitalier X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le Dr A a manqué aux obligations déontologiques contenues dans les articles R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-12, R. 4127-32 et R. 4127-47 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Centre hospitalier X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a méconnu aucune de ses obligations déontologiques.
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2022 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 18 octobre 2022 à 12h00.
Par lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la plainte du Centre hospitalier X en raison de la mission de service public dont était chargée le Dr A.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Segard pour le Centre hospitalier X ;
- les observations de Me Macouillard pour le Dr A.
Me Macouillard ayant eu la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.»
2. Il résulte de l’instruction que les reproches adressés au Dr A par le Centre hospitalier X concernent les modalités selon lesquelles celle-ci a exprimé, en sa qualité de médecin du travail mis à disposition de l’établissement hospitalier par son employeur, l’Association de santé au travail interentreprises Y, ses inquiétudes quant aux conditions de travail dans le centre et leurs répercussions sur la santé des agents de cet établissement public ; elle a, ce faisant, agi dans le cadre de la mission de service public qui lui était dévolue, au surplus au sein d’un établissement lui-même investi d’une telle mission ; le Centre hospitalier X, qui n’est pas au nombre des autorités limitativement énumérées par les dispositions citées au point 1, n’était donc pas recevable à attraire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France ; la requête du Centre hospitalier, dirigée contre la décision par laquelle la chambre de première instance a rejeté sa plainte, ne peut en conséquence, sans qu’il soit besoin d’en examiner les moyens, qu’être rejetée.
3. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A présentées sur le même fondement.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Centre hospitalier X, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotidien ·
- Haine raciale ·
- Plainte ·
- Professions médicales ·
- Migrant ·
- Billet ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Franche-comté ·
- Amende ·
- Médicaments ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Maladie infectieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Secret ·
- Famille ·
- Picardie ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Vie privée
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Pénurie ·
- Autorisation d'importation ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Médicaments ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Médecine générale ·
- Effets ·
- Médecine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Dossier médical ·
- Propos ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Famille ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Prothése ·
- Chirurgie ·
- Sérum ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Lésion ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- État ·
- Consentement ·
- Refus ·
- Maladies mentales ·
- Médecine générale ·
- Personnes
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sms ·
- Décès ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Île-de-france ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Médecin spécialiste ·
- Cancer ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.