Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2022, n° 450005 |
|---|---|
| Numéro : | 450005 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14525 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°450005 du 30 décembre 2021, enregistrée le 11 janvier 2022 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Conseil d’Etat a :
- annulé la décision du 22 décembre 2020 par laquelle cette chambre a, sur appel du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale, annulé la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins a, sur plainte de Mme B, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la plainte de Mme B et mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par des mémoires, enregistrés les 28 février et 9 mai 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas examiné les griefs qu’elle avait soulevés tenant à un examen superficiel du patient et à un diagnostic hâtif et erroné par le Dr A alors que cette dernière avait connaissance des lourds antécédents de celui-ci ; il leur appartenait de répondre aux manquements invoqués aux articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ;
- si ce médecin avait procédé à l’examen consciencieux qu’impliquait ce passé médical, elle aurait dû prescrire immédiatement l’hospitalisation du patient comme l’a ultérieurement estimé le médecin de famille ;
- en réalité, elle ne s’est donné les moyens ni d’effectuer un diagnostic exact, ni d’évaluer correctement la gravité de l’état de l’intéressé, n’effectuant même pas un électrocardiogramme ;
- le Dr A a également manqué aux obligations de respect de la dignité du patient et de dévouement posé par les articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique, en s’abstenant de prendre des nouvelles de M. B alors qu’elle avait fait intervenir les pompiers, en ne recontactant l’épouse de celui-ci que le lendemain par un SMS dénué de toute empathie et en ne finissant par contacter téléphoniquement la famille que 24 heures après le décès ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- sa stratégie de défense tenant à une prétendue agressivité de sa part, à la dénonciation par la famille de son profil sur Facebook et à sa demande de condamnation à des frais irrépétibles, est choquante.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une sanction moindre que celle de première instance ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas contesté que sa prise en charge de M. B était conforme aux règles de l’art et n’ont pas relevé de manquement aux articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique ;
- elle a procédé, en présence de l’épouse de l’intéressé, aux examens qui s’imposaient lesquels se sont révélés normaux, a constaté que le patient ne présentait aucun symptôme d’atteinte cérébrale en lien avec ses antécédents d’accident vasculaire cérébral et a vérifié que celui-ci avait pris son traitement ;
- elle a pu en conclure que l’intéressé ne présentait qu’un syndrome de vertige positionnel pour lequel elle a prescrit un traitement en conséquence ;
- étant de nouveau en intervention, elle n’a pu, lorsqu’elle a été informée peu après son départ de l’aggravation de l’état de M. B, se rendre chez celui-ci mais a appelé aussitôt les sapeurs-pompiers afin qu’ils interviennent en urgence ;
- étant de garde pour les urgences médicales de Paris, le week-end où elle est intervenue auprès de M. B, elle n’a pu s’enquérir de son état de santé et n’a appris son décès, alors qu’elle enchainait les interventions, que le lendemain en tout début de matinée ;
- elle a alors immédiatement adressé un SMS à l’épouse du défunt et l’a rappelé le jour même ainsi que sa fille pour s’entretenir avec elles, mais cette dernière s’est montrée très agressive ;
- ce contexte et son emploi du temps très chargé ne lui ont pas permis de revenir au domicile du défunt mais elle a envoyé un confrère ;
- elle n’a donc commis aucun manquement déontologique mais, en tout état de cause, la sanction prononcée en première instance est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour Mme B et celle-ci en ses explications.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a contacté le SAMU le samedi 23 mai 2015 à 7h50 pour son mari qui venait de faire une chute consécutive à un malaise. Elle a été dirigée vers les urgences médicales de Paris (UMP) qui ont aussitôt dépêché à son domicile le Dr A, médecin de garde ce week-end-là. Arrivée à 8h10, celle-ci a examiné le patient, conclu à un vertige positionnel et est repartie vers 8h30 après avoir délivré la prescription correspondante. Le Dr A a été informée peu après, par la plateforme des UMP, d’un nouvel appel de Mme B, faisant état de l’aggravation de l’état de son mari. Ne pouvant se rendre sur place, elle a fait intervenir les pompiers qui, arrivés à 9h, n’ont pu réanimer M. B décédé à […]. Le lendemain à 6h du matin, le Dr A adressait un SMS à Mme B lui indiquant que rien ne présageait ce décès et qu’elle ne pourrait pas la joindre au téléphone avant le milieu de la semaine. Estimant que M. B n’avait pas été pris en charge correctement par le Dr A et que ce praticien n’avait montré aucune empathie, la fille de l’intéressé, Mme B, a porté plainte devant les instances ordinales. Condamnée en première instance à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis, le Dr A a vu cette condamnation annulée par la juridiction d’appel par une décision elle-même annulée par le Conseil d’Etat pour insuffisance de motivation, lequel a renvoyé le jugement de l’affaire à la chambre disciplinaire nationale.
2. A titre liminaire, il doit être relevé que, pour prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, la juridiction disciplinaire de première instance s’est fondée sur le double motif que le praticien aurait dû, quand elle a été informée de l’aggravation de l’état de M. B, sinon revenir chez lui, du moins s’informer dès que possible de sa situation et que le SMS qu’elle a adressé le lendemain à l’épouse de celui-ci manquait d’empathie. En l’absence d’appel formée par Mme B, les conclusions qu’elle a déposées devant la chambre disciplinaire nationale ne sont pas recevables en tant qu’elles font grief au Dr A d’avoir manqué à ses obligations relatives à un diagnostic sérieux et à des soins consciencieux.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
Sur le manquement relatif à la continuité des soins :
4. Si les premiers juges ont considéré que le Dr A aurait dû, quand elle a été informée de l’aggravation de l’état de M. B, sinon revenir chez lui, du moins s’informer dès que possible de sa situation, il est constant que ce praticien a rappelé l’épouse du patient dès que cette dernière a contacté à nouveau le service des UMP à 9 h. Il n’est pas davantage contesté qu’étant chez un autre malade par suite des gardes d’urgence qu’elle devait assumer, le Dr A ne pouvait se déplacer immédiatement mais qu’elle a aussitôt appelé les pompiers qui se sont rendus au chevet du patient. Par suite, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas assuré la continuité des soins prescrite par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le manquement à l’obligation de dévouement :
5. Il est constant que le Dr A n’a appris le décès de M. B que le dimanche 24 mai 2015 à
6 h du matin par un message du plateau des UMP. Si elle a envoyé immédiatement un SMS à l’épouse du défunt avec laquelle elle avait pu nouer un contact du fait de sa présence tout au cours de l’examen de son mari, ce court message se limitait à indiquer que rien ne présageait le décès du patient et l’informait qu’elle ne pourrait pas la joindre au téléphone avant le milieu de la semaine. La circonstance que le Dr A ait néanmoins pu joindre dans la journée la femme de M. B puis sa fille, dont elle a dénoncé tout au cours de l’instance l’agressivité, n’est pas de nature à ôter à son comportement un manque d’empathie qu’appelait pourtant une situation de détresse et d’incompréhension des intéressées face à un décès brutal de leur mari et père, réaction qui ne peut être inconnue d’un médecin urgentiste. Il ressort au surplus du courrier adressé le 22 juillet 2015 par le Dr A aux instances ordinales et qui relate ces conversations téléphoniques, que sa préoccupation est dominée par le caractère incompréhensible de ce décès et des conséquences qu’il pourrait générer sur sa responsabilité, le praticien faisant mention de l’assurance qu’elle aurait reçue de l’épouse du défunt de l’absence de toute plainte déposée à son encontre.
6. Par suite, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a pu retenir à l’encontre du Dr A un manquement au principe de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à demander la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu à son encontre un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation du manquement commis en prononçant à l’encontre de l’intéressée la sanction du blâme. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme qu’elle réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en date du 27 septembre 2019, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Baland-Peltre, M. le Pr Besson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Franche-comté ·
- Amende ·
- Médicaments ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Maladie infectieuse
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Secret ·
- Famille ·
- Picardie ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Vie privée
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Pénurie ·
- Autorisation d'importation ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médicaments ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Médecine générale ·
- Effets ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Mission ·
- Service public ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Médecine générale ·
- Ville ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Psychiatrie ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Message ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Prothése ·
- Chirurgie ·
- Sérum ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Lésion ·
- Traitement
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotidien ·
- Haine raciale ·
- Plainte ·
- Professions médicales ·
- Migrant ·
- Billet ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Médecin spécialiste ·
- Cancer ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Dossier médical ·
- Propos ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Famille ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.