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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2022, n° 15230 |
|---|---|
| Numéro : | 15230 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15230 _______________
Dr A _______________
Audience du 8 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 3 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5982 du 16 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 5 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de la société ABC ;
2° de mettre à la charge de la société ABC la somme d’un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3° de rejeter les conclusions de la société ABC
Il soutient que :
- il a commis une erreur en rédigeant de la sorte le certificat en litige ;
- le certificat, qui n’aurait pas dû être transmis à l’employeur, était destiné au médecin du travail, afin qu’il constate l’inaptitude de Mme B ;
- la sanction prononcée en première instance est particulièrement sévère au regard des faits commis ;
- cette sévérité s’explique par ses critiques envers l’institution ordinale et son refus de verser des cotisations ;
- la sanction d’interdiction d’exercer la médecine n’est pas justifiée dans un contexte de pandémie, et nuit à l’intérêt des patients.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la société ABC conclut : 1° au rejet de la requête ;
2° à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
3° à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le certificat en litige ne repose pas sur les constations personnelles du Dr A ;
- le Dr A a pris parti pour Mme B dans le cadre d’un conflit qui l’opposait à son employeur, lui causant un préjudice ;
- Mme B a d’ailleurs produit le certificat en justice dans une instance l’opposant à son employeur ;
- la sanction prononcée en première instance est justifiée au regard des manquements déontologiques dont s’est rendu coupable le Dr A.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Grassi pour la société ABC
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
2. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, que le Dr A a rédigé à la demande du médecin, dont Mme B était la patiente, un certificat, daté du 2 janvier 2018, où il expose que l’intéressée souffre d’un état dépressif réactionnel dû « à un surcroît de travail », ajoutant qu’elle « est harcelée et mise à l’écart ». Ce document est fondé exclusivement sur les dires du médecin traitant et de Mme B, sans reposer sur des faits que le Dr A aurait directement constatés. En décrivant ainsi une situation dont il n’a pas été le témoin direct, allant au-delà des seules constatations médicales qu’il pouvait effectuer et en prenant ouvertement parti dans le litige susceptible d’opposer le patient à son employeur, le Dr A ne peut qu’être regardé comme ayant rédigé un certificat tendancieux dont la délivrance est prohibée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
3. Dans ces circonstances, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation excessive du manquement, dont le Dr A s’est rendu coupable, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois.
Sur la condamnation pour procédure abusive :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la société ABC
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ABC une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à la société ABC de la somme de 3 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, du 1er mai 2023 à 0 heure au 31 mai 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 3 000 euros à la société ABC au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société ABC, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bagot, Escobado, Jousse, Masson, MM. les Drs Kezachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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