Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er décembre 2020, n° 14244
CNOM 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-assistance à personne en danger

    La cour a estimé que le Docteur A n'a pas porté atteinte au respect de la vie humaine et n'était pas dans une situation de méconnaissance de son obligation d'assistance.

  • Rejeté
    Rédaction d'un certificat tendancieux

    La cour a jugé que les observations du Docteur A ne constituaient pas un rapport tendancieux et qu'il n'y avait pas de manquement à son devoir d'indépendance.

  • Rejeté
    Déconsidération de la profession médicale

    La cour a considéré que les appréciations du Docteur A sur l'assistance n'étaient pas de nature à déconsidérer la profession médicale.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2020, n° 14244
Numéro : 14244

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de procédure civile
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er décembre 2020, n° 14244