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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2020, n° 14244 |
|---|---|
| Numéro : | 14244 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14244 _____________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° C.2016-4729 du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 16 septembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de rejeter les conclusions indemnitaires du Dr A ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en contestant la nécessité d’une assistance et d’une surveillance alors qu’il avait connaissance de la gravité de l’état de M. B et de l’incapacité de son épouse à lui venir en aide, le Dr A prône une non-assistance à personne en danger ce qui est une infraction pénale et une méconnaissance de l’article 2 du code de déontologie médicale et R. 4127-9 du code de la santé publique ;
- le Dr A a rédigé un certificat tendancieux voire de complaisance, prohibé par l’article 28 du code de déontologie médicale repris à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- en faisant l’amalgame entre les crises d’épilepsie qui peuvent être soignées par des médicaments et l’état de mal épileptique dont souffrait M. B et qui a été reconnu par tous les autres intervenants, il a déconsidéré la profession, méconnaissant ainsi l’article 31 du code de déontologie médicale.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- c’est en réponse à la communication contradictoire du pré-rapport de l’expert et en précisant qu’il s’agissait d’observations présentant le caractère d’un dire et devant être annexées au rapport, qu’il a discuté de la nécessité d’une tierce personne, par la suite l’expert a maintenu ses conclusions or, un dire à expert ne peut être qualifié de certificat de complaisance ou de rapport tendancieux ;
- la proposition d’une tierce personne 24 heures sur 24 étant très peu fréquente, son interrogation était légitime et nullement de nature à déconsidérer la profession ;
- M. B formule à son égard de très graves accusations ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de procédure civile notamment son article 276 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 7.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime le 13 février 2013 d’un très grave accident de la circulation. Dans le cadre de la procédure judiciaire introduite contre la compagnie d’assurance «ABC» pour l’indemnisation des préjudices subis, une expertise médicale a été ordonnée par une ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 septembre 2014. Après avoir procédé à un examen de M. B et à l’étude du dossier, l’expert a communiqué aux parties un pré-rapport. Mandaté par la compagnie d’assurance «ABC», le Dr A a adressé à l’expert des observations par lesquelles il contestait notamment la proposition faite par ce dernier de l’assistance d’une tierce personne 24 heures sur 24 au motif que cette surveillance serait inutile puisqu’elle ne permettrait pas d’éviter la survenue d’une crise. Après avoir indiqué que les conclusions du pré-rapport lui paraissaient déraisonnables et sans fondement, il lui demandait de modifier en conséquence ses propositions. Conformément aux règles de la procédure civile, ces observations ont été annexées au rapport de l’expert ainsi que la réponse qu’il leur apportait. Ce dernier n’a pas modifié ses conclusions, lesquelles ont d’ailleurs été suivies par le tribunal qui a accordé la prestation d’assistance sollicitée. M. B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte qu’il avait déposée contre le Dr A à raison de ces observations.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
En ce qui concerne le grief de non-assistance à personne en danger :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et au service de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade est blessée ou en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».
3. Si le Dr A a, dans les observations litigieuses, contesté l’ampleur de la proposition d’assistance envisagée par l’expert désigné par le tribunal et s’il a, à l’appui de sa contestation, fait état de cas nettement moins sévères que celui de M. B, il n’a pas, dans cet écrit, porté atteinte au respect de la vie humaine, de la santé ou de la dignité de M. B. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 1, il n’était pas, en rédigeant ces observations, dans une situation où il aurait pu méconnaître les dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique. Ce grief doit donc être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif à la rédaction d’un certificat tendancieux ou de complaisance :
4. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; ces obligations s’imposent au médecin dans la rédaction de tout écrit qu’il établirait en sa qualité de médecin ou bien par lequel il se prononcerait sur une question médicale. Aux termes de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. (…) ».
5. Dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire ordonnée par le tribunal, le Dr A qui avait reçu mandat de la compagnie d’assurance partie au procès pour les opérations d’expertise médicale a rédigé des observations en réponse au pré-rapport qui lui avait été communiqué par l’expert et développé une contestation sur un point de ce pré-rapport. La formulation d’observations en réponse à un pré-rapport d’expertise judiciaire par un médecin mandaté par une compagnie d’assurance ne saurait établir à elle seule le manquement de ce dernier à son devoir d’indépendance ou la délivrance d’un rapport tendancieux. En l’espèce, aucun élément n’est apporté qui permettrait de considérer que les observations en cause seraient tendancieuses ou que le Dr A aurait manqué à son devoir d’indépendance vis-à-vis de la compagnie qui l’avait mandaté. Au demeurant, l’expert a répondu à cette contestation et l’a écartée sur le fond en relevant notamment que la surveillance contestée par le Dr A permettrait, en cas de crise, de limiter la gravité de ses conséquences pour l’état de santé de M. B et, par suite, de limiter les conséquences financières pour l’assureur, tenu d’indemniser dans leur totalité les conséquences de l’accident initial. Ce grief doit donc également être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
En ce qui concerne le grief tiré de la déconsidération de la profession :
6. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
7. Les appréciations portées par le Dr A sur la nécessité d’assurer à M. B l’assistance d’une tierce personne 24 heures sur 24 et sur l’utilité d’une telle assistance sont des appréciations médicales et, quand bien même elles ont été écartées par l’expert puis par la décision de justice, elles ne sont pas de nature à déconsidérer la profession médicale. Ce grief doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
En ce qui concerne les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive :
9. Si la présente requête de M. B est rejetée, elle ne présente pas un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative aux frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B qui est, dans la présente instance, la partie perdante, s’en voit reconnaître le bénéfice. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le Dr A demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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