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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2024, n° 15468 |
|---|---|
| Numéro : | 15468 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15468 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 7 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, Mme B et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique et titulaire d’un droit d’exercice complémentaire en cancérologie option chirurgie cancérologique.
Par une décision n° 20.46.1949 du 19 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mmes X et Y demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d’entre elles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- le rapport d’expertise du Dr E comme l’avis de la CCI établissent que l’intervention réalisée par le Dr A le 25 juin 2018 n’était pas justifiée, le cancer dont souffrait Mme D devant être considéré comme guéri depuis l’intervention du 29 mai 2018 ;
- la consultation par le Dr A de la réunion de consultation pluridisciplinaire (RCP) ne saurait être interprétée comme un avis complémentaire, celle-ci ayant conclu à une indication « d’ovariectomie complémentaire » et non « d’annexectomie complémentaire » comme l’a conclu la chambre disciplinaire de première instance et alors que cette commission n’était pas informée de l’intervention d’ovariectomie bilatérale pratiquée sur la patiente en 2006 ;
- le Dr A comme le rapport de la RCP ne démontrent pas qu’une analyse des bénéfices et risques a été réalisée avant l’intervention, et la mise en œuvre d’une intervention non- conforme aux règles de l’art a nécessairement fait courir un risque injustifié à Mme D conduisant à son décès.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les griefs formulés par les plaignantes relatifs à la réalisation de l’intervention et aux soins post-opératoires relèvent d’un contentieux technique échappant à la compétence de la chambre disciplinaire ;
- les membres de la RCP, consultés afin de s’assurer du meilleur choix thérapeutique, ont validé l’indication d’un geste par coelioscopie et cette attitude a été validée par les experts ayant rendu un rapport ; le geste d’ovariectomie complémentaire pratiqué était nécessaire afin de s’assurer que le cancer de l’endomètre était totalement guéri ;
- il n’était pas nécessaire de prendre un avis supplémentaire auprès d’un référent oncologue, la RCP étant composée de deux oncologues ;
- la tenue d’une RCP constitue en elle-même la preuve que les risques et bénéfices de l’intervention ont été évalués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Duguet pour Mmes X et Y ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une hystérectomie vaginale réalisée par le Dr A le 29 mai 2018, il a été constaté chez Mme D, âgée de 82 ans, un cancer de l’endomètre. Le 25 juin 2018, le Dr A a procédé, sur cette patiente, à une exploration abdominopelvienne par voie coelioscopique et à une dissection des reliquats annexiels. Le 27 juin 2018, il a autorisé la sortie de Mme D, laquelle a été toutefois de nouveau hospitalisée le 29 juin 2018 compte
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tenu de douleurs abdominales fébriles. Le 30 juin 2018, il a décidé d’opérer en urgence cette patiente eu égard au tableau clinique constaté. Lors de cette intervention, il a suturé une plaie de l’intestin grêle de deux cm. Ce même jour, Mme D est décédée à la suite d’une bradycardie extrême avec collapsus cardio-vasculaire. Mme B et Mme C, filles de Mme D, ont porté plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. Celle-ci, par une décision du 19 janvier 2022, a rejeté leur plainte. Mme B et Mme C relèvent appel de cette décision.
3. Les premiers juges ont relevé que le Dr A, avant de prendre une décision, avait exposé le cas de Mme D à une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), le 7 juin 2018, à laquelle assistaient, outre des médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, deux médecins spécialistes en oncologie et un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques. Il est constant que ces médecins ont proposé, pour la prise en charge de Mme D, une ovariectomie. La chambre disciplinaire de première instance en a déduit que le Dr A avait élaboré un diagnostic et décidé d’un traitement conforme aux données acquises de la science, en s’entourant de tiers compétents. Il résulte toutefois de l’instruction que les médecins ayant participé à la RCP n’avaient pas été informés par le Dr A de l’intervention d’ovariectomie bilatérale pratiquée sur la patiente en 2006. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme ayant disposé des informations nécessaires pour rendre un avis éclairé. Dans ces conditions, et eu égard à l’âge de Mme D, lequel exigeait une prudence particulière dans l''élaboration du diagnostic et impliquait de recueillir l’avis de tiers compétents correctement informés, le Dr A doit être regardé, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. En revanche, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur l’utilité des actes médicaux réalisés par le Dr A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, le manquement du Dr A à ses obligations déontologiques justifie le prononcé d’une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B, d’une part, et à Mme C, d’autre part, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 19 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet à compter du 1er octobre 2024 à 0h et cessera de porter effet le 31 octobre 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B, d’une part, et à Mme C, d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à Mme C, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le
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tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 7 mars 2024 par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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