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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 juil. 2021, n° 14336 |
|---|---|
| Numéro : | 14336 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14336 _________________
Dr A _________________
Audience du 9 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire des DIU de soins palliatifs et accompagnement et de mésothérapie, et, par un mémoire, enregistré le 16 avril 2018, le Dr C est intervenu volontairement au soutien de cette plainte.
Par une décision n° 18-002 du 7 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et l’intervention volontaire du Dr C.
Par une requête, enregistrée les 5 mars et 16 avril 2019, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les deux écoutes des bandes sonores de régulation auxquelles a procédé le Dr A, avec le Dr D et avec le conseil d’administration de l’association des médecins régulateurs libéraux du Nord (AMRL-59) sont constitutives d’une violation du secret médical ;
- en effet, les bandes sonores de régulation, même si elles ne font pas partie des éléments du dossier médical prévu par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, contiennent des informations relatives à l’identité du patient, à l’élaboration du diagnostic et à sa prise en charge qui sont couvertes par le secret médical ;
- les médecins sont tenus au respect du secret médical entre eux, la notion de secret partagé étant limitée aux membres d’une équipe soignante dans l’intérêt du patient et sans opposition de sa part ;
- même si le but des écoutes n’était pas de prendre connaissance d’informations médicales de patients, ces écoutes ont conduit à porter celles-ci à la connaissance du Dr A en dehors de toute nécessité thérapeutique ;
- ces bandes ont été écoutées en dehors de tout cadre légal et sans qu’ait été recherché un moyen d’occulter l’identité des patients.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette son intervention volontaire.
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Il soutient que :
- son appel est recevable, l’intervenant ayant la faculté d’exercer un recours contre le jugement qui a rejeté son intervention en demande ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas qualité pour agir, alors qu’il n’est pas nécessaire d’avoir qualité pour agir mais qu’il suffit de justifier d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et l’objet du litige, ce qui était le cas puisqu’il a été directement victime des agissements du Dr A ;
- son intervention volontaire remplissait les autres conditions posées par la jurisprudence, à savoir que la demande en intervention a été formée par un mémoire distinct, qu’il s’est associé aux conclusions de la plainte déposée par le conseil national de l’ordre des médecins et que cette intervention volontaire était motivée.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 17 mars 2016, a condamné l’AMRL-59 à réparer les préjudices matériels et moraux résultant de la mise à pied conservatoire prise par le conseil d’administration de l’association qui l’a empêché de travailler pendant plus de cinq mois ;
- l’AMRL-59 n’a pas versé la somme à laquelle elle a été condamnée, a organisé son insolvabilité et a été dissoute pour se soustraire au jugement et être recréée sous un nouveau nom, les membres et les statuts de cette nouvelle association étant en tous points identiques ;
- après sept ans de procédure, il n’a rien perçu des condamnations prononcées par la justice.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ont été accomplis dans le cadre d’une mission de service public de sorte que le Dr C n’a pas qualité pour intervenir ;
- il n’a pas non plus intérêt pour agir car la décision qui sera rendue s’agissant de la violation du secret médical ne peut lui faire grief ;
- il a eu seul connaissance de l’ensemble des informations contenues dans les bandes sonores, ayant supprimé toute possibilité de reconnaissance de l’identité du patient avant de faire écouter les enregistrements au conseil d’administration de l’association, ainsi que l’attestent les Drs X et Y ;
- les II et III de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique permettent aux professionnels de santé de partager des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à cette prise en charge et que les informations soient nécessaires à la coordination, ce qui était le cas en l’espèce comme l’ont estimé tant la section éthique et déontologie du conseil national de l’ordre des médecins et les juridictions judiciaires que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, et c’est sur ce fondement qu’il a procédé à l’écoute des bandes ;
- comme le soulignent les services juridiques du CHRU de Lille, l’analyse des dysfonctionnements impactant la prise en charge des patients par le service public ne peut être menée sans prise de connaissance du dossier du patient concerné, y compris de bandes d’enregistrement.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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Il soutient, en outre, que :
- le III de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ne peut justifier que le Dr A ait eu accès aux bandes sonores de régulation ;
- il en va de même s’agissant de la gestion des incidents de régulation.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4 et L. 4124-2 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2021, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Olivier pour le Dr A et celui-ci en ses explications
- les observations de Me Choley pour le Dr C.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C, médecin généraliste membre de l’association des médecins régulateurs libéraux du Nord (AMRL-59), a assuré dans la soirée du 17 février 2013 une garde volontaire dans le secteur de ABC. Lors de cette permanence, il se serait trouvé hors de son secteur, chez un confrère, le Dr E, et aurait refusé de se rendre au domicile d’un malade comme le demandait le médecin régulateur saisi d’un appel d’urgence, le Dr D. Le Dr C et le Dr E auraient rappelé le service de régulation pour se plaindre de la demande du Dr D, lequel a dépêché une ambulance au domicile du patient pour qu’il puisse être examiné en milieu hospitalier.
2. Informé le 3 mars 2013 de cet incident par un assistant de régulation médicale, le Dr A, président de l’AMRL-59, a procédé avec le Dr D le 14 mars suivant à l’écoute des bandes d’enregistrement des conversations que les Drs C et E avaient eu avec le service de régulation afin d’évaluer un dysfonctionnement. Estimant que cet incident révélait un comportement et des propos inadaptés de la part du Dr C, le Dr A, a, le 29 avril 2013, soumis la situation au conseil d’administration de l’AMRL-59 qui a décidé une mise à pied conservatoire du Dr C. Cette mesure d’exclusion a été levée lorsque le 5 septembre 2013, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a estimé qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être reproché au Dr C.
3. Par une décision n° 13-069 du 17 juillet 2015, la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a, sur la plainte du Dr C, infligé au Dr A la
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sanction de l’avertissement pour manquement à l’obligation de bonne confraternité. Par une décision n° 12877 du 14 mars 2017 , la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et rejeté la plainte du Dr C en considérant que le Dr A avait agi dans le cadre de la mission de service public assurée par le service médical d’urgence organisé par les articles L. 6311-1 et L. 6311-2 du code de la santé publique auquel participe l’AMRL-59, association de médecins ayant pour objet la réponse à l’urgence au sens de l’article R. 6311- 9 du même code et que, par application des dispositions de l’article L. 4124-2 de ce code, la plainte formée par le Dr C était irrecevable.
4. Le conseil national de l’ordre des médecins, estimant que l’écoute des bandes sonores des conversations tenues le 17 février 2013 était constitutive d’une violation du secret médical, a saisi le 19 janvier 2018 d’une plainte contre le Dr A la même chambre disciplinaire de première instance, qui, par la décision attaquée, l’a rejetée et n’a pas admis l’intervention volontaire du Dr C qui s’y était associé. Le conseil national de l’ordre des médecins et le Dr C forment appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention du Dr C :
5. L’article L. 4124-2 du code de la santé publique dispose : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
6. En réservant à certaines autorités limitativement énumérées par ces dispositions la possibilité de saisir la juridiction disciplinaire de faits imputables à un médecin survenus dans l’exercice d’une mission de service public, le législateur a encadré strictement la possibilité d’agir dans ces circonstances.
7. Reconnaître à une personne à laquelle ces dispositions ne confèrent pas qualité pour agir la possibilité d’intervenir volontairement en s’associant à une plainte régulièrement formée par l’une des autorités ci-dessus énumérées dès lors qu’elle justifie d’un intérêt aurait pour effet de lui permettre de développer ses propres griefs, pourvu qu’ils se rattachent à la même cause juridique, tel, en l’espèce, celui tiré d’un manquement à la confraternité, et, in fine, à conduire le juge à en apprécier le bien-fondé, et, par suite, à statuer sur la plainte constituée par cette intervention en méconnaissance des dispositions précitées.
8. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a refusé d’admettre l’intervention volontaire de Dr C. Sa requête d’appel doit ainsi être rejetée.
Sur la violation du secret médical : 9. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système
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de santé. / II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
10. Il résulte de l’instruction que, si lors de leur audition par le conseil d’administration de l’AMRL-59, les bandes sonores relatives à l’incident survenu le 17 février 2013, qui contenaient des informations médicales sur le patient ayant fait appel au service médical d’urgence, avaient été anonymisées, ainsi qu’en attestent deux médecins membres de ce conseil, tel n’était pas le cas lorsque ces enregistrements ont été écoutés par le Dr A, sans que le consentement du patient ait été recueilli, ni même sollicité.
11. Pour soutenir qu’il n’aurait, ce faisant, pas violé le secret médical, le Dr A se prévaut des dispositions des II et III de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique précitées. Toutefois, intervenant en la seule qualité de responsable de l’association AMRL-59, il ne peut être regardé comme un professionnel participant à la prise en charge du patient au sens de ce II, ni appartenant à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique mentionné au III, que le médecin régulateur auquel ces informations médicales ont été confiées.
12. Cependant, comme l’a souligné la chambre disciplinaire nationale dans sa décision n°12877 du 14 mars 2017 mentionnée au point 3, l’AMRL-59 participe, dans le département du Nord, au service médical d’urgence, lequel présente le caractère d’un service public, notamment en ce qu’elle organise et contrôle le service de régulation médicale et elle est en particulier chargée à ce dernier titre et selon ses statuts de « gérer les incidents survenus lors de la régulation libérale ».
13. C’est dans ce cadre que le Dr A, en sa qualité de président de l’association, informé par un agent de la régulation médicale du déroulement d’une régulation potentiellement constitutive d’un dysfonctionnement ayant un impact sur la rapidité et la qualité de la prise en charge d’un patient, a procédé, en la seule présence du médecin régulateur concerné, à l’écoute de l’enregistrement dans le but d’établir la réalité et la nature de ce dysfonctionnement et de l’analyser afin de trouver le moyen d’y remédier, pour agir dans l’intérêt du patient et améliorer la qualité du service public. Dans ces conditions, cette audition ne peut être considérée comme ayant été effectuée en méconnaissance de l’obligation de respect du secret médical.
14. Il en résulte que l’appel du conseil national de l’ordre des médecins doit être rejeté.
Sur la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
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15. lI n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme que le Dr A demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : La requête du conseil national de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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