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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2022, n° 14971 |
|---|---|
| Numéro : | 14971 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14971
Dr A
Audience du 23 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu les actes de procédure suivants :
Par une demande, enregistrée le 2 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié en médecine générale, a demandé à cette chambre de le relever de l’incapacité tirée de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à son encontre le 7 février 2006 par le conseil régional (formation disciplinaire) des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, confirmée le 24 octobre 2006 par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 20.17.1920 du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 17 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa demande de relèvement d’incapacité.
Il soutient que :
- la gravité des faits ayant entrainé sa radiation a été jugée et réparée et il faut prendre en compte la somme des efforts qu’il a accomplis depuis tant d’années pour rentrer dans l’ordre ;
- s’il peut reprendre une activité médicale, il le fera dans le strict respect du cadre légal qui lui est imposé ;
- il ne peut présenter d’éléments concrets pour justifier de son maintien à niveau, n’ayant pu s’investir dans un projet concret dont l’aboutissement était incertain mais il ne se présentera pas devant un conseil départemental sans appuyer sa demande d’inscription par un projet réel et une mise à niveau, donc après un certain délai si le relèvement lui est accordé.
La requête et le mémoire du Dr A ont été communiqués au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente (…) ».
2. Par une décision du 7 février 2006, le conseil régional des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a radié le Dr A du tableau de l’ordre des médecins pour s’être livré, en avril, juin et août 2003 à l’occasion d’activités sportives, à des attouchements sexuels sur trois adolescents mineurs dont il avait fait connaissance dans le cadre de ses fonctions de médecin du sport, faits qualifiés d’agressions sexuelles par le juge pénal lui ayant valu notamment deux peines d’emprisonnement ferme. Cette décision de radiation est devenue définitive après avoir été confirmée le 24 octobre 2006 par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins. Le Dr A a, le 2 avril 2020, saisi le président de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire d’une demande tendant à être relevé de son incapacité, rejetée par cette chambre par décision du 19 novembre 2020. Le Dr A relève appel de cette décision.
3. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par le praticien ainsi que du comportement général de celui-ci postérieurement à sa radiation en vue d’apprécier les risques de récidive et la capacité de l’intéressé à exercer à nouveau sa profession, compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits devant la chambre disciplinaire de première instance que si les faits qui ont conduit à la radiation du Dr A datent désormais de près de 20 ans, ils sont d’une particulière gravité et ont motivé une interdiction pénale définitive d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs. La circonstance que le Dr A se soumet tant à l’obligation de soins qui lui est imposée de façon régulière auprès du Dr B et qu’il est suivi, de sa propre initiative, en addictologie au CAPS de Guérande, ainsi que ses déclarations à l’audience sur sa prise de conscience, lente mais désormais totale, du mal causé, ne sont pas à elles seules, en l’absence d’élément plus probant, suffisantes pour considérer le risque de récidive comme inexistant.
5. Si le Dr A, qui n’a pas exercé la médecine depuis près de 20 ans, fait valoir qu’elle a été pour lui une vocation avant d’être un métier, qu’il s’est tenu régulièrement informé de l’actualité médicale principalement par Internet et qu’il continue de répondre aux demandes d’avis formulées par ses proches, il n’établit pas avoir effectué des démarches, notamment en se rapprochant d’un conseil départemental de l’ordre des médecins afin, sinon d’entreprendre, du moins de s’informer des formations auxquelles il pourrait avoir accès pour remettre à niveau ses connaissances et appuyer ainsi utilement son relèvement.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. De la même manière, s’il indique avoir l’intention d’exercer en respectant rigoureusement le cadre légal qui lui est imposé et dans le souci principal d’être utile, en s’efforçant de répondre aux besoins particuliers que la situation sanitaire nouvelle a révélés, son projet professionnel reste imprécis et insuffisamment mûri.
7. Dans ces conditions, et comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relèvement d’incapacité du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, Parrenin, M. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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