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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2021, n° 14781 |
|---|---|
| Numéro : | 14781 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14781 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 483 du 14 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges.
Il soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le Dr A a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-46 du code de la santé publique, relatif à la communication du dossier médical, R. 4127-7, relatif à l’obligation de non- discrimination, R. 4127-4, relatif au secret professionnel, et R. 4127-31, relatif à l’obligation de ne pas déconsidérer la profession médicale.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, le Dr A conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte de M. B ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.
Il soutient que :
- l’appel de M. B est irrecevable, d’une part, parce qu’il est entaché de tardiveté, d’autre part, parce que n’a pas été jointe à la requête d’appel une copie de la décision attaquée ;
- la relation d’ordre privé qu’il a entretenue avec M. B ne saurait être regardée comme constitutive d’un manquement professionnel ;
- il n’a méconnu aucune des obligations résultant des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
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- il n’a porté atteinte, ni au libre choix par M. B de son médecin, ni au droit de M. B de recevoir son dossier médical ;
- il ne s’était jamais départi, vis-à-vis de M. B, d’une « attitude correcte et attentive », au sens des dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- il n’a jamais méconnu les obligations déontologiques relatives au secret professionnel et à l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession médicale.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- sa requête d’appel n’est entachée d’aucune tardiveté ;
- les attestations produites par le Dr A n’infirment en rien le bien-fondé des griefs invoqués.
Par des courriers du 22 avril 2021, les parties étaient informées que la décision qui serait prise était susceptible d’être fondée sur un moyen, qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant, d’une part qu’elle l’a sanctionné et, d’autre part, qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire dès lors que ces conclusions sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions ordinales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Hocde pour le Dr A, excusé.
Me Hocde a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Souffrant d’un rhumatisme psoriatique, M. B a, le 19 novembre 2018, consulté pour la première fois le Dr A, rhumatologue. Le lendemain, le Dr A a pris contact avec M. B sur un site internet de rencontre. Le 8 janvier 2019, le Dr A a reçu à nouveau en consultation M. B. Par la suite, sont intervenues deux rencontres entre M. B et le Dr A : l’une, le 12 janvier 2019, dans un bar autour d’un verre, l’autre, le 13 janvier 2019, au domicile du Dr A, rencontre durant laquelle la relation a pris un tour plus sentimental sans revêtir pour autant un caractère intime. Quelques jours après la rencontre du 13 janvier 2019, le Dr A a indiqué à M. B qu’il ne souhaitait plus poursuivre avec lui une relation d’ordre privé. Cette attitude a
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été mal reçue par M. B, ainsi qu’en témoignent les déclarations de ce dernier lors de la réunion de conciliation : « Je prends mal cette décision et consulte alors pour la première fois un psychiatre pour m’aider à comprendre pourquoi je réagis de cette façon ». Postérieurement à la décision du Dr A de mettre un terme à sa relation d’ordre privé avec M. B, les deux hommes ont toutefois continué d’échanger, par mail ou par SMS. Au début de février 2019, M. B fit savoir au Dr A qu’il souhaitait changer de rhumatologue et lui a demandé son dossier médical. Cette dernière demande ne fut satisfaite qu’au terme d’un délai d’un mois et demi environ.
2. Estimant, qu’à l’occasion de sa relation avec lui, le Dr A s’était rendu coupable de plusieurs manquements professionnels, M. B a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Retenant comme fondés certains des griefs invoqués par cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis. M. B relève appel a minima de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Dr A et tirées de l’irrecevabilité de la requête d’appel :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 16 mai 2020 et que la requête d’appel de M. B a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 16 juin 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le Dr A, la requête d’appel n’est entachée d’aucune tardiveté.
4. En second lieu, M. B a joint à sa requête d’appel une copie de la décision attaquée, copie qui figure également dans le dossier de première instance transmis à la chambre disciplinaire nationale.
5. Il résulte des observations qui précèdent que les fins de non-recevoir opposées par le Dr A et tirées de l’irrecevabilité de l’appel de M. B doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées par le Dr A :
6. L’appel incident étant irrecevable en matière disciplinaire, les conclusions du Dr A, présentées hors du délai d’appel, et tendant à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de la plainte de M. B et à la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages et intérêts pour plainte abusive, sont irrecevables, et doivent, donc, être rejetées.
Sur le grief tiré de la relation d’ordre privé entretenue avec M. B :
7. Il ressort des pièces du dossier que les échanges qui sont intervenus dans le cadre de la relation litigieuse, ont porté, à la fois, sur des questions d’ordre privé et sur des questions thérapeutiques. Eu égard à l’ascendant dont dispose nécessairement un médecin sur son patient, à l’obligation du médecin de ne prendre en compte, dans l’exercice de son activité professionnelle, que des éléments relatifs à la santé de son patient et à la relative vulnérabilité psychologique que présentait M. B, le fait, pour le Dr A, d’avoir entretenu avec M. B une relation où se mêlaient des éléments d’ordre privé et d’ordre médical, et ce, quelle qu’ait été la brièveté de cette relation, et alors même que M. B n’a jamais formulé la moindre critique sur la qualité de sa prise en charge médicale par le Dr A, a été constitutif, ainsi que l’a, d’ailleurs, admis le Dr A lors de la conciliation, d’une faute disciplinaire.
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 1111-7, R. 4127-46 et R. 4127-6 du code de la santé publique :
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8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le dossier médical de M. B a été remis à ce dernier près d’un mois et demi après que ce dernier en a fait la demande. Un tel délai, qui excède très largement le délai de huit jours prévu par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, et pour lequel le Dr A, invoquant un « problème postal » et l’incertitude où il aurait été de l’adresse de M. B, ne fournit pas de justifications convaincantes, a été constitutif d’un manquement aux obligations résultant des articles L. […]. 4127-46 du code de la santé publique. Par ailleurs, le retard mis à la communication du dossier s’est combiné avec une attitude adoptée par le Dr A, qui ont, l’un et l’autre, rendu plus difficile le changement de rhumatologue souhaité par M. B. De la sorte, le Dr A doit être regardé comme ayant porté atteinte au libre choix par le patient de son médecin, prévu par l’article R. 4127-6 du code de la santé publique.
Sur les autres griefs :
9. À l’appui de son appel, M. B soutient que devraient être retenus à l’encontre du Dr A des griefs qui ont été écartés par les premiers juges. Il allègue ainsi que le Dr A n’aurait pas adopté à son égard « une attitude correcte et attentive » au sens des dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique. Mais ce grief, alors surtout que M. B convient, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, que le Dr A n’a jamais eu à son égard « une attitude agressive », ne repose sur aucun élément probant de nature à le faire regarder comme fondé. M. B soutient également que le Dr A aurait méconnu l’obligation du secret professionnel et qu’il aurait, par sa conduite, son attitude ou ses propos, déconsidéré la profession médicale. Mais ces griefs, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, ne sont assortis d’aucun élément qui permettrait de les regarder comme fondés.
Sur la sanction :
10. Les seuls manquements devant, en raison de l’ensemble des observations qui précèdent, être retenus à l’encontre du Dr A ne justifient pas que soit prononcée à l’encontre de ce praticien une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges. Il s’ensuit que l’appel de M. B doit être rejeté.
Sur les demandes pécuniaires présentées par le Dr A :
11. Il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre, à ce titre, à la charge de M. B une somme de 3500 € à verser au Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné au paiement d’une somme de 3500 € à verser au Dr A au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’allocation de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de
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Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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