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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2021, n° 14373 |
|---|---|
| Numéro : | 14373 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14373 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie.
Par une décision n° 5692 du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 4 avril, 11 juin et 13 novembre 2019, 17 février 2020 et 20 octobre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle n’a consulté le Dr A que pour une opération de chirurgie esthétique et ne s’est nullement plainte d’une gêne fonctionnelle causée par une déviation de la cloison nasale ; le Dr A n’a mis en avant une gêne fonctionnelle que pour obtenir un remboursement de l’assurance-maladie ;
- le Dr A a programmé les rhinoplasties qu’elle a successivement subies dans des délais trop rapprochés ; il a manqué à son obligation de délivrer des soins consciencieux et diligents et lui a fait courir des risques injustifiés, en méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas procédé aux examens nécessaires avant chaque intervention, notamment une étude de la peau et des structures osseuses et cartilagineuses et la recherche de dysfonctionnements de la valve ; il n’a pris de photographies ni avant, ni après les interventions ;
- le Dr A a ignoré ses demandes de soutien psychologique, alors qu’elle présente un état de fragilité ;
- les pièces tendant à démontrer qu’elle avait donné son consentement éclairé ont été falsifiées, notamment le formulaire daté du 22 mai 2013 qui reprend exactement celui du 11 septembre 2012 ; les formulaires de consentement éclairé qui lui ont été soumis ne correspondaient pas aux interventions effectuées ; le consentement a été donné nettement en amont des interventions et non concomitamment à celles-ci ; elle n’a pas été informée sur la technique opératoire mise en œuvre et les suites attendues ; le Dr A n’est pas en mesure d’établir la consistance de l’information préalable qu’il lui aurait délivrée ; il ne démontre pas avoir fourni des devis préalables, en dehors de celui de la première intervention ;
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- l’expertise du Dr C est entachée de partialité et doit être écartée des débats ; elle a été rendue sur des pièces fausses produites par le Dr A ;
- le Dr A a falsifié les photographies jointes au dossier pour minimiser l’impact négatif de ses interventions, en violation de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique ;
- le Dr A a récupéré un cliché auprès du Dr D, qu’elle avait consultée pour des séances de mésothérapie, en violation du secret médical ;
- le Dr A a dénigré son confrère le Dr E, qu’elle avait consulté pour avoir un autre avis ; il a également dénigré le Pr F, expert de partie, ainsi que le Dr G, qu’elle avait consulté en premier lieu.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019 et 15 janvier 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- il n’a pas réalisé de photographies préopératoires dans la mesure où la patiente s’est présentée munie de photographies de très bonne qualité réalisées par un photographe professionnel à la demande du Dr G, consulté antérieurement ;
- contrairement à ce qu’affirme Mme B, les deux clichés post-opératoires du 9 novembre 2012, qu’il a versés aux débats n’ont pas été altérés ; l’intéressée n’a d’ailleurs formulé aucune critique à l’encontre de ces clichés lorsqu’ils ont été produits dans le cadre de l’expertise judiciaire ; la bosse nasale dont Mme B s’est plainte n’apparaît pas sur ces clichés car elle n’est apparue que postérieurement ; celle-ci n’a été mentionnée pour la première fois que dans un message de Mme B du 8 avril 2013 ; elle a disparu spontanément sans qu’aucun geste chirurgical ne soit fait pour l’ôter ;
- s’il a commis une erreur en adressant à l’expert judiciaire comme réalisé le 9 novembre 2012 un cliché qui avait en réalité été réalisé postérieurement par le Dr D, il s’agit d’une erreur matérielle, faite sans intention de tromper et qui n’a eu aucune incidence sur les conclusions de l’expert ;
- il avait pour pratique, en 2009 à l’époque de l’intervention initiale, de remettre à ses patients une fiche descriptive de l’intervention, qu’ils conservaient, et un document de consentement éclairé, qu’ils retournaient muni de leur signature ; Mme B s’est donc vue délivrer la fiche relative à l’intervention de rhino-septoplastie applicable en 2009 ; il n’a pu produire que la version mise à jour en 2014 parce qu’elle était la seule disponible sur le site du SNORL ;
- il n’a jamais tenu de propos anti-confraternels à l’égard du Dr E ;
- dans le courrier adressé au médecin traitant de Mme B, le Dr H, il s’est borné à faire état, comme il lui était loisible de le faire, d’un propos tenu par l’époux de Mme B lors de la consultation du 11 février 2013, selon lequel « elle passe ses journées devant la glace grossissante » ;
- il a vu Mme B à trois reprises avant la première intervention soit un délai de réflexion de 4 mois ; il a consacré le temps nécessaire pour présenter l’intervention de manière approfondie et répondre à toutes les questions de la patiente, à qui il a remis une fiche relative à l’intervention ; il a toujours été très disponible pour répondre aux questions de sa patiente ; celle-ci a signé les formulaires de consentement éclairé ;
- Mme B présentait une gêne fonctionnelle dès avant la première intervention ; le devis remis à cette occasion fait d’ailleurs état d’un geste mixte avec une partie fonctionnelle prise en charge par l’assurance-maladie et une partie esthétique.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2021 à 12h00.
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Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 8 novembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Raffin pour Mme B ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a initialement consulté le Dr A le 29 mai 2009. A l’issue de cette consultation, suivie de deux autres, le médecin a pratiqué, le 30 septembre 2009, une rhinoseptoplastie. Cette intervention a été suivie de plusieurs autres, les 16 décembre 2009, 17 mars 2010, 24 novembre 2010, 7 septembre 2011, 11 janvier 2012, 12 septembre 2012, à la suite d’une insatisfaction de la patiente, puis de la volonté de corriger des gênes fonctionnelles et esthétiques. Mme B a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Elle fait appel de la décision du 5 mars 2019 qui a rejeté cette plainte.
Sur l’objet des interventions réalisées :
2. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’allègue Mme B, le Dr A a, dès la première intervention chirurgicale qu’il a pratiquée le 30 septembre 2009, posé une indication de rhinoseptoplastie visant non seulement à remédier à une apparence jugée non satisfaisante par la patiente, mais également à pallier une gêne fonctionnelle liée à une légère déviation de la cloison nasale. Par la suite, les reprises qui ont été effectuées ont visé à corriger des gênes esthétiques mais également fonctionnelles en lien avec la première intervention. Dès lors, la prise en charge d’une partie des frais par l’assurance-maladie était légitime. Rien, et notamment pas un message texte envoyé par le Dr A à sa patiente et produit par celle-ci, ne permet de croire que le praticien aurait surévalué, voire créé de toutes pièces, la gêne fonctionnelle dans le seul but de permettre ou d’accroître irrégulièrement cette prise en charge.
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Sur l’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
/ En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) » Aux termes de l’article L. 6322-2 du même code : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »
4. Il résulte de l’instruction, que préalablement à la première intervention chirurgicale qu’il a effectuée, dont la finalité était, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la fois esthétique et fonctionnelle, le Dr A a remis à Mme B, un « devis chirurgical (geste mixte) » daté du 24 juillet 2009, que la patiente a signé après avoir porté la mention : « lu et approuvé ». Le 12 septembre 2009, Mme B a signé un formulaire de « consentement éclairé ». Rien ne permet d’autre part de penser que le Dr A ne lui aurait pas remis de fiche de présentation de l’intervention. Mme B, qui a été reçue trois fois en consultation par le Dr A avant l’opération, et qui, d’ailleurs, n’indique pas précisément sur quel aspect l’information dont elle a été destinataire aurait été insuffisante, doit ainsi être regardée comme ayant bénéficié d’une information suffisante ainsi que d’un délai de réflexion suffisant, dans des conditions qui ne permettent de caractériser aucun manquement déontologique imputable au médecin poursuivi.
5. Il résulte de l’instruction que, préalablement à chacune des nouvelles interventions et reprises effectuées par le Dr A, interventions d’ampleur variable mais généralement peu importante, Mme B a reçu une information adaptée, compte tenu notamment du fait que ces interventions avaient pour objet d’améliorer ou de corriger les résultats des actes précédents. L’accusation de la plaignante selon laquelle certains des formulaires de consentement éclairé auraient été falsifiés ne repose sur aucun élément probant.
Sur les soins dispensés :
6. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses
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prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
7. Il résulte de l’instruction que les interventions effectuées par le Dr A l’ont été dans les règles de l’art, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le rapport de l’expert désigné par une ordonnance du 20 juillet 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, rapport que rien ne permet de taxer de partialité, contrairement à ce qu’affirme la requérante. Les examens et investigations préopératoires ont été suffisants. Si Mme B reproche au Dr A de n’avoir pas réalisé de photographies avant la première intervention, et d’avoir falsifié certaines des photographies réalisées postérieurement, le Dr A fait valoir que la patiente s’était présentée avec des clichés de très bonne qualité réalisés par un professionnel à la demande du Dr G, consulté antérieurement, et qu’il n’était donc pas nécessaire de réaliser de nouveaux clichés pré opératoires. Rien ne vient, par ailleurs, corroborer l’accusation portée par Mme B de falsification de certains clichés. Si, après l’intervention initiale du 30 septembre 2009, le praticien est intervenu de nouveaux à six reprises, ces réinterventions, pour lesquelles il n’a pas perçu d’honoraires, et dont certaines étaient d’ailleurs d’ampleur très limitée, étaient justifiées pour corriger des problèmes esthétiques ou fonctionnels et tenter d’apporter une réponse à l’insatisfaction de Mme B. La succession de ces interventions sur une période de 3 ans n’était pas de nature à faire courir à la patiente un risque injustifié.
Sur les autres griefs :
8. Enfin, le fait pour le Dr A d’avoir versé au dossier médical un cliché de la face de Mme B, pris par sa consœur le Dr D que la patiente avait consultée pour des injections de mésothérapie, ne saurait constituer une violation par le Dr A, du secret médical. Il n’est pas, par ailleurs, établi que le Dr A aurait eu une attitude anti-confraternelle vis-à-vis du Pr F, désigné par Mme B comme expert de partie, ou des Drs G et E.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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