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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 14145 |
|---|---|
| Numéro : | 14145 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14145 _________________________
Dr K _________________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr K, qualifiée spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 5643 du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr K la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, le Dr K demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme A.
Elle soutient que :
- le comportement de Mme A postérieurement à l’opération a été déterminant sur la perte d’un drain et la lenteur de la cicatrisation ;
- il a toujours été prévu qu’elle reverrait Mme A trois jours après l’intervention, soit le 18 septembre 2016 ; cela n’avait rien à voir avec le fait que Mme A a voulu sortir à cette date ;
- entre le 15 et le 18 septembre, Mme A était hospitalisée avec un protocole parfaitement clair, même si son adhésion était problématique, et elle n’a pas fait appel à elle ni signalé le moindre problème qui aurait justifié de la revoir plus rapidement que prévu.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2018, Mme A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr K à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices physique et psychologique qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- elle a signalé à l’anesthésiste, lorsqu’elle a signé le formulaire de consentement éclairé et les devis préopératoires, qu’elle n’avait pas tout compris ; elle n’a pas été informée de la possibilité d’éventuelles complications ;
- après l’opération, elle a demandé à plusieurs reprises à voir le Dr K, sans succès ;
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- elle n’a pas été informée d’une infection nosocomiale à staphylococcus aureus ; les cicatrices ne correspondent pas au dessin initial ; elle a été réopérée à trois reprises en 2017 ;
- le médecin connaissait ses antécédents et n’en a pas tenu compte ; elle n’a pas prodigué des soins consciencieux et n’a pas reconnu les souffrances qu’elle a endurées.
Par une ordonnance du 20 avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 mai 2021 à 12 h 00.
Par courrier du 21 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme A de dommages-intérêts, dont la juridiction ordinale n’est pas compétente pour connaître.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 5 juillet 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr K, excusée.
Me Lecomte-Swetchine a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr K a opéré Mme A le 15 septembre 2016 au sein de la clinique ABC. Estimant avoir à se plaindre du comportement du praticien et des suites de l’opération, cette dernière a déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance territorialement compétente qui, par une décision du 11 septembre 2018, a infligé au Dr K la sanction de l’avertissement. Le Dr K relève appel de cette décision.
Sur la plainte de Mme A :
2. Pour estimer que le Dr K avait manqué à son obligation d’assurer à sa patiente, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’eu égard aux fragilités psychologiques présentées par l’intéressée, elle aurait dû bénéficier d’un accompagnement particulier. Il résulte cependant de l’instruction que le Dr K a effectué sa visite post-opératoire le dimanche 18 septembre 2016, soit trois jours après l’intervention, ainsi qu’il avait été prévu dès l’origine. Si Mme A affirme avoir demandé à voir le médecin dans l’intervalle et que son état de santé le justifiait, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il
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apparaît au contraire qu’alors que Mme A bénéficiait d’un suivi régulier par l’équipe soignante de la clinique, et nonobstant les difficultés causées par son comportement, aucun élément porté à la connaissance du Dr K ne pouvait raisonnablement être de nature à la conduire à avancer la visite post-opératoire. Il résulte en outre de l’instruction qu’ainsi que le relève d’ailleurs la décision de première instance, après la sortie précipitée de Mme A de la clinique, le Dr K, en dépit de l’attitude de sa patiente devenue hostile à son égard et des difficultés rencontrées pour la joindre et la convaincre de se prêter aux examens nécessaires à son suivi post-opératoire, n’a eu de cesse, en collaboration avec le médecin traitant de sa patiente, de maintenir le dialogue et a été disponible pour conseiller et orienter Mme A. Enfin, si la chambre disciplinaire de première instance a estimé que le Dr K aurait dû inciter Mme A à consulter un psychologue avant l’opération, le défaut d’une telle consultation, qu’aucun texte ou recommandation de bonne pratique ne prescrivait au demeurant, peut d’autant moins être reproché au praticien qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération était médicalement nécessaire, s’agissant, en tout cas, du retrait des implants mammaires qui avaient été posés antérieurement, en raison de la déficience d’un de ces implants. Par suite, le Dr K est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le grief pris de la violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique pour lui infliger une sanction disciplinaire.
3. Il appartient toutefois à la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs invoqués par Mme A tant en première instance qu’en appel.
4. D’une part, si Mme A affirme avoir signé le formulaire de consentement éclairé qui lui a été présenté sans l’avoir pleinement compris, cette seule circonstance ne saurait démontrer que l’information délivrée n’était pas appropriée.
5. D’autre part, si Mme A impute à une faute médicale du Dr K l’infection nosocomiale qu’elle dit avoir présentée, et se plaint de l’apparence de ses cicatrices, elle n’invoque, sur ces différents points, aucun manquement déontologique.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler la décision dont appel et de rejeter la plainte de Mme A.
Sur les conclusions de Mme A tendant à l’octroi d’une indemnité :
7. La juridiction ordinale n’est pas compétente pour connaître de ces conclusions, d’ailleurs nouvelles en cause d’appel. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 11 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme A ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du Dr K à lui verser une indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr K, à Mme A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la
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République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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