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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2020, n° 14088 |
|---|---|
| Numéro : | 14088 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s 14088 – 14712 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 14088, par une plainte, enregistrée le 22 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 5620 du 28 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’une année assortie de six mois de sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 24 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- ses arguments en défense n’ont pas été pris en compte par la chambre disciplinaire de première instance ;
- la chambre disciplinaire de première instance a estimé à tort que son cabinet ne répondait pas aux conditions de sécurité nécessaires à la pratique d’une posthectomie, sans savoir comment ce cabinet était équipé ni l’avoir visité ou en avoir demandé une description ;
- la décision a interprété à tort les écrits de l’association française d’urologie comme exigeant qu’une circoncision soit réalisée par un chirurgien ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas retenu que le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins avait classé sans suite la plainte déposée par le conseil départemental du Gard et que la famille de l’enfant n’avait déposé aucune plainte à son encontre ;
- les témoins qui ont indiqué avoir assisté à l’intervention sont en réalité restés dans la salle d’attente de son cabinet ;
- le kit d’une valeur de 40 euros dont il a présenté un exemplaire à la chambre disciplinaire ne provient pas de Turquie ;
- le solde de la somme de 200 euros payée par les parents du patient a servi à acquérir diverses fournitures nécessaires à l’intervention ;
- il n’a jamais allégué être la seule personne apte à procéder à cette intervention ;
- il n’a pas eu d’attitude d’abandon à l’égard des parents et leur a donné son numéro de téléphone portable en cas de besoin ;
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- la circoncision qu’il a effectuée le 12 avril 2016 s’est déroulée sans difficulté et il ne peut donner d’explication sur les constatations faites ultérieurement ;
- aucune précision n’a été donnée quant à la date de l’hospitalisation du jeune patient ;
- il a obtenu en Turquie un diplôme lui permettant d’effectuer les circoncisions ;
- il est diplômé de l’université de Saint-Etienne et a obtenu une spécialisation en médecine d’urgence ;
- il possède à son cabinet le matériel nécessaire en cas de difficulté ainsi que le matériel nécessaire à l’intervention.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il demande, en outre, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que :
- la circoncision rituelle est un acte légal en France ;
- elle est un acte médical dépourvu de fin thérapeutique et non un acte chirurgical ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a caractérisé aucun manquement à l’obligation de soins consciencieux, la circonstance que l’intervention a été réalisée par un généraliste à son cabinet étant inopérante ;
- il n’existait pas d’obligation d’informer les parents de la nécessité de recourir à un chirurgien et de les orienter vers un chirurgien urologue ;
- il a remis aux parents la fiche de consentement éclairé comportant les informations exigées ;
- l’article R. 4127-19 du code de la santé publique n’interdit pas au médecin de facturer la circoncision rituelle au tarif auquel consentent les parents ;
- la fausse déclaration qu’il a faite en indiquant avoir procédé bénévolement à cette intervention, ayant été effectuée pour les besoins de sa défense devant le conseil départemental de Vaucluse, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
La requête a été communiquée aux conseils départementaux du Gard et de Vaucluse de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoires.
II- Sous le n° 14712, par une plainte, enregistrée le 26 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 5788 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la circoncision rituelle est admise en France, en tant que geste médical dépourvu de fin thérapeutique ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir pratiqué une circoncision sans être chirurgien urologue, la circoncision n’ayant pas la nature d’un acte chirurgical ;
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- il a reçu en 2015 en Turquie une formation théorique et pratique pour la réalisation de la circoncision avec utilisation d’un kit à usage unique ;
- il n’a pas manqué à son obligation de dispenser des soins consciencieux pendant et après la réalisation de la circoncision ;
- les parents ne l’ont pas consulté entre le 24 juin et le 7 septembre 2017 et l’enfant ne présentait pas de signe de fébrilité lors de cette dernière consultation ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en pratiquant l’intervention de circoncision pour un coût de 200 euros incluant le coût du matériel à usage unique ;
- il ne peut être regardé comme ayant commis des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
- la sanction prononcée est disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la circoncision rituelle est un acte légal en France ;
- elle est un acte médical dépourvu de fin thérapeutique et non un acte chirurgical ;
- il ne peut lui être reproché aucun manquement à l’obligation d’informer ni à l’obligation de donner des soins consciencieux, la circonstance que l’intervention a été réalisée par un généraliste à son cabinet étant inopérante ;
- l’article R. 4127-19 du code de la santé publique n’interdit pas au médecin de facturer la circoncision rituelle au tarif auquel consentent les parents ;
- compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique doit être écarté.
La requête a été communiquée à Mme B et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2020 :
- les rapports du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Dupont pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel, d’une part, de la décision du 28 juin 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des
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médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis, et, d’autre part, de la décision du 3 février 2020 de la même chambre lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à l’activité du même médecin et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. »
4. Il résulte de l’instruction de la requête, enregistrée sous le n° 14088, que le Dr A a pratiqué le 12 avril 2016 dans son cabinet libéral sur le jeune C, alors âgé de quatre ans, une circoncision rituelle qui a été suivie de complications. Celles-ci ont nécessité l’hospitalisation de l’enfant et une intervention chirurgicale au sein du service urologie-andrologie du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Le chef de ce service indique, dans le signalement qu’il a effectué auprès du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins : « Les suites ont été difficiles pour l’enfant qui a dû être hospitalisé pendant une longue période. Nous avons dû refaire (…) 15 jours après l’intervention (…) sous anesthésie le pansement de cet enfant au bloc opératoire ce matin. Outre l’œdème nous avons surtout noté que toute la peau du fourreau de la verge avait été retirée. La posthectomie a dû être réalisée sans discernement après une très forte traction du prépuce ».
5. Il résulte de l’instruction de la requête, enregistrée sous le n° 14712, que le Dr A a pratiqué le 21 juin 2017 dans son cabinet libéral, une circoncision rituelle sur le jeune B, alors âgé de quatre mois. Le Dr A a revu l’enfant trois jours après la circoncision pour enlèvement du pansement. L’enfant ayant présenté à compter de début septembre 2017 une
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altération de son état général, des diarrhées, des fièvres et une miction douloureuse, il a été transféré aux urgences du centre hospitalier d’Avignon, puis en réanimation pédiatrique au centre hospitalier régional universitaire de Marseille-Hôpital Nord en raison d’un choc septique résultant d’une infection urinaire avec abcès des deux reins. La prise en charge hospitalière de l’enfant a permis sa guérison. Dans le rapport d’expertise établi à la suite d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Avignon, le Dr K chirurgien urologue et expert près la cour d’appel de Nîmes, indique que le dossier fait apparaître une sténose du méat et une fistule urétrale qui « sont responsables de l’infection urinaire qui a conduit à la septicémie et au choc septique ». L’expert indique en outre que « la sténose du méat urétral a une cause infectieuse liée aux conditions opératoires et à la macération du gland dans le pansement non renouvelé pendant trois jours (…). La fistule urétrale résulte d’une maladresse ».
6. Il résulte de l’instruction des deux dossiers soumis à la juridiction disciplinaire que le Dr A a remis aux parents, préalablement à chaque intervention, une fiche d’information comportant les éléments leur permettant d’exprimer un consentement éclairé à son geste. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique cité ci-dessus doit être écarté. Il est également constant que pour chaque circoncision, le Dr A a demandé aux parents le paiement d’une somme de deux cents euros, non remboursée par l’assurance maladie et incluant selon ses dires non sérieusement contestés le coût du kit à usage unique qu’il utilise pour ces interventions. Le Dr A a par ailleurs précisé moduler la somme ainsi demandée en fonction des revenus des parents. Eu égard au caractère d’acte médical dénué de fins thérapeutiques de la circoncision rituelle, le fait d’exiger une telle somme dans de telles conditions ne peut être regardé comme relevant d’une pratique commerciale méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique cité ci-dessus. Si le Dr A a affirmé dans un premier temps au cours de la procédure disciplinaire qu’il effectuait les circoncisions à titre bénévole, cette affirmation erronée, avancée dans le cadre de sa défense, ne peut être retenue contre lui à titre de manquement pouvant être sanctionné par la juridiction disciplinaire.
7. La circoncision rituelle, lorsqu’elle est réalisée par un médecin, a la nature d’un acte médical devant être réalisé dans le respect des règles de l’art, en particulier d’hygiène et d’asepsie, et du code de déontologie. Rien ne s’oppose, si ces règles sont respectées, à ce qu’elle soit effectuée en médecine ambulatoire. En l’absence d’éléments produits par les plaignants en ce sens, il ne résulte pas de l’instruction que les locaux dans lesquels exerce le Dr A ne présenteraient pas les garanties d’équipement et d’asepsie nécessaires à la réalisation d’une telle intervention. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique cité ci-dessus doit donc être écarté.
8. Il résulte en revanche de l’instruction que l’infection constatée dans le dossier n° 14088 a notamment trouvé son origine dans le retrait de la peau du fourreau de la verge lors de l’intervention et que celle survenue dans le dossier n° 14712 résulte d’une maladresse lors de l’intervention. Ces incidents répétés et aux conséquences graves témoignent d’une maîtrise insuffisante du geste par le Dr A, alors même qu’il soutient recourir pour les circoncisions à un kit à usage unique bénéficiant d’un certificat CE. Cette maîtrise insuffisante du geste est corroborée par l’affirmation du Dr A selon laquelle il pratiquait à l’époque des faits une trentaine seulement de circoncisions chaque année, concentrées pendant les périodes précédant les vacances scolaires. Le Dr A a ainsi, en procédant aux interventions en cause, œuvré dans un domaine excédant ses compétences et son expérience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique.
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9. Il résulte de l’instruction qu’en procédant aux circoncisions litigieuses avant ou pendant les vacances scolaires, alors qu’une telle intervention nécessite un suivi pendant plusieurs semaines, en réalisant sans précaution spécifique, dans le cas du jeune B, une circoncision sur un enfant présentant un léger hypospade et en prescrivant à l’égard du même patient le maintien du même pansement sur la plaie pendant trois jours, le Dr A a méconnu l’obligation de dispenser des soins consciencieux et fait courir à ses jeunes patients des risques injustifiés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique. Il n’y a pas lieu, en revanche, de retenir à l’encontre du Dr A les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique cités ci-dessus.
10. Il y a lieu d’infliger au Dr A, à raison de l’ensemble des manquements constatés dans les dossiers n° 14088 et 14712, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une année, dont six mois avec sursis, et de réformer pour ce motif les décisions attaquées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins la somme demandée par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’une année dont six mois avec sursis est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er mai 2021 à 0h00 au 31 octobre 2021 à minuit.
Article 2 : Les décisions attaquées sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à Mme B, au conseil départemental du Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
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Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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