Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2022, n° 14269 |
|---|---|
| Numéro : | 14269 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14269 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 15 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° C.2017-5043 du 20 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a manqué à son devoir d’information à l’égard de C en ne l’informant pas des signalements qu’elle faisait aux autorités et n’a pas tenu compte de la personnalité de son patient, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas recherché le consentement du jeune C avant de procéder au signalement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique ;
- le Dr A ne l’a pas prévenue du signalement qu’elle s’apprêtait à opérer, alors qu’aucune situation d’urgence ne justifiait cette abstention, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique ;
- en indiquant dans son signalement que son neveu était « désespéré » et qu’elle-même était « fragile », alors qu’elle n’avait pas vu son neveu depuis neuf ans, le Dr A s’est immiscé dans une situation familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- en procédant à un signalement relatif à la situation psychique de C, alors qu’elle est médecin pédiatre et non psychiatre, le Dr A a excédé ses compétences, ses connaissances et son expérience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique ;
- le fait que les signalements opérés aient été considérés comme utiles par la justice civile n’est pas de nature à leur enlever leur qualité de manquements déontologiques ;
- le Dr A relevait du 2° de l’article 226-14 du code pénal dès lors qu’elle a rédigé les signalements litigieux en qualité de médecin ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal exonère les médecins à raison des signalements qu’ils ont produits mais non des fautes ayant précédé ou accompagné ces signalements ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait juger que le Dr A n’avait pas agi en tant que médecin alors que les deux signalements litigieux ont été rédigés sur ses feuilles d’ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son appel ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’allègue Mme B elle n’a pas rédigé les signalements litigieux en qualité de médecin mais de membre de la famille ;
- elle pouvait donc procéder au signalement sur le fondement du 1° de l’article 226-14 du code pénal, comme tout citoyen ;
- la poursuite de la procédure ordinale n’est fondée que par une volonté de vengeance de l’appelante à l’égard de sa sœur.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu’elle est sans nouvelle de sa mère depuis que le Dr A l’a sortie de l’hôpital au mois de février et qu’elle souhaite assurer sa prise en charge.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Leclere pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, l’article 226-13 du même code sanctionnant la violation du secret professionnel « n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : / 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; / 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; / 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a adressé les 5 et 8 septembre 2016 à la Cellule de recueil des informations préoccupantes de Paris deux signalements relatifs à la situation de son neveu C. Le premier faisait état de ce que la mère du jeune C l’empêchait de se rendre au lycée dans lequel il avait été affecté et s’inquiétait d’un « climat de
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] violence probable », le second indiquait que C avait été mis hors de son domicile par sa mère et faisait état de la volonté du Dr A de l’accueillir à son foyer.
5. Les signalements opérés par le Dr A n’ont pas été effectués après examen médical de son neveu, qu’elle n’avait pas revu à la date des faits litigieux depuis plusieurs années, mais sur la base des informations qu’elle avait recueillies à propos de celui-ci. Par suite, alors même que ces signalements ont été rédigés sur le papier à en-tête du Dr A, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de sa sœur des dispositions des articles R. 4127-35, R. 4127-36, R. 4127-42 et R. 4127-70 du code de la santé publique, tous relatifs aux obligations déontologiques des médecins à l’égard de leurs patients, ce que le jeune C n’était pas pour le Dr A.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les signalements litigieux ne font pas référence à la situation médicale de C, mais à la situation de crise qu’il traversait à son domicile avec sa mère. Si, il est vrai, le signalement du 5 septembre 2016 mentionne que « C n’a jamais eu la vie d’un enfant « classique ». Il est la « propriété » de sa maman. (…) B est fragile », ces éléments d’ordre psychologique, relatifs à la situation de membres de la propre famille de l’intéressée, ne peuvent être regardés comme traduisant une immixtion dans les affaires familiales en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique cité ci- dessus.
7. Si, enfin, Mme B soutient que le Dr A aurait indûment accueilli leur mère à son domicile à sa sortie de l’hôpital, ce grief n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
9. Il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du Dr A fondées sur le caractère abusif de l’appel formé par Mme B
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser au Dr A sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fins de dommage et intérêts du Dr A sont rejetées.
Article 3 : Mme B versera la somme de 1 000 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Plainte ·
- Certificat médical ·
- Conciliation ·
- Complaisance ·
- Basse-normandie ·
- Grief ·
- Mère
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Handicap ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Fonction publique ·
- Médecine générale ·
- République ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Site ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Exercice illégal
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Acide ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Languedoc-roussillon ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Écrit
- Ordre des médecins ·
- Chirurgien ·
- Plainte ·
- Laser ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Information du public ·
- Site internet ·
- Médecine ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Scientifique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Pays ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Obligation de moralité ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Profession
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Examen médical ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Ferme ·
- Instance ·
- Témoin
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Professions médicales ·
- Dossier médical ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Obligation ·
- Secret professionnel ·
- Appel
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Code de déontologie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Consentement ·
- Versement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.