Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 oct. 2023, n° 15433 |
|---|---|
| Numéro : | 15433 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15433 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 23 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de médecine manuelle et d’ostéopathie.
Par une décision n° 2020.75 du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B, l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 150 euros pour procédure abusive, a supprimé divers passages dans les mémoires de Mme B enregistrés les 30 octobre et 31 décembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 20 septembre 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° De condamner le Dr A au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tromperie ;
4° De condamner l’avocat de première instance du Dr A au paiement de la somme de 5 000 euros pour avoir induit en erreur la formation de jugement ;
5° De débouter le Dr A de ses demandes reconventionnelles ;
6° De mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les médecins chargés de la conciliation au sein du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins n’étaient pas impartiaux ; le Dr A a usé de magie afin de porter atteinte à leur neutralité ;
- il en va de même des membres de la formation de jugement de première instance ;
- la décision de première instance traduit le racisme des membres de la formation de jugement ;
- contrairement aux allégations de la partie adverse, le centre « ABC » n’a pas bonne réputation, et abrite une secte manipulant les patients ;
- en écartant le grief tiré de la discontinuité des soins et de la différence de traitement ayant eu pour conséquence une absence d’amélioration de sa santé, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les exigences des articles R. 4127-7, R. 4127-32 et R. 4127-37 du code de la santé publique ont été méconnues ; la première hospitalisation a été interrompue à l’initiative du
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Dr A du fait de la présence de punaises de lit ; durant l’hospitalisation de jour qui a suivi, ses douleurs n’ont pas été prises en charge et un programme de réentrainement à l’effort a été mis en place malgré ses alertes sur ses douleurs ;
- son état de santé ne s’est pas amélioré après un mois de soins et il n’est pas établi que le praticien a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ; rien n’établit qu’elle aurait accepté la démarche globale proposée par le Dr A ; elle n’a pas suivi le même traitement que les autres patients, puisqu’elle ne suivait le programme que le matin ; il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas pu suivre le programme des patients mentionné comme « autre rééducation » dans les écritures du praticien et durant toute la journée ;
- en écartant le grief tiré d’un rendez-vous avec un psychiatre sans son accord, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; le praticien a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-6 et R. 4127-36 du code de la santé publique, alors qu’elle avait manifesté ses réticences à être traitée sur le plan psychologique ;
- en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de la notation volontairement erronée des exercices physiques ayant eu pour effet de l’exclure du bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH), les premiers juges ont entaché leur décision de défaut de réponse à grief ;
- le praticien a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, les notes erronées ayant servi pour établir le formulaire de l’AAH ; l’argument selon lequel le médecin aurait dû remplir une partie du formulaire à la main en raison d’un problème informatique est peu convaincant ; le certificat médical comporte de nombreuses insuffisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le Dr A demande :
1° De rejeter la requête d’appel ;
2° De confirmer le rejet de la plainte et la suppression des passages injurieux ;
3° D’infirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a condamné Mme B à ne lui verser que la somme de 150 euros pour plainte abusive ;
4° De condamner Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la plainte et de la requête d’appel ;
5° De mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
6° De mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les griefs sont dépourvus de fondement ;
- elle a assuré des soins consciencieux, n’a pas discriminé Mme B lors de sa prise en charge et n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ; elle n’a pas interrompu les soins à mauvais escient, l’interruption résultant d’une infestation de punaises de lit dans le foyer où était hébergée Mme B ; cette dernière a accepté la démarche globale qu’elle lui a proposée et a suivi l’ensemble de la prise en charge durant les quatre semaines d’hospitalisation de jour ; l’intéressée a eu accès à l’ensemble des soins comme les six autres personnes de son groupe ; la prise en charge, incluant celle de la douleur, a été bienveillante et consciencieuse ;
- la prise de rendez-vous avec un psychiatre, initialement acceptée par la patiente, ne procède d’aucune discrimination et était justifiée, compte tenu des « facteurs de chronicisation émotionnels très importants », avec une anxiété très élevée, qui n’ont peut- être pas permis à Mme B d’investir totalement la prise en charge ; ces facteurs émotionnels expliquent aussi sans doute les réactions de l’intéressée concernant une discussion avec des infirmières qui lui ont proposé un maillot de bain et la proposition du professeur d’activités de mentionner par écrit les activités sportives qu’elle envisageait de
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pratiquer par la suite ; les allégations relatives aux notes prétendument erronées attribuées aux exercices physiques sont dépourvues de tout fondement ;
- la plainte est manifestement abusive et lui a causé un préjudice qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Par courrier du 4 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur des moyens qui ne figurent pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doivent être relevés d’office par le juge, tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant, d’une part, à la réformation de la décision s’agissant des dommages et intérêts alloués pour plainte abusive et, d’autre part, à l’annulation de la décision en tant qu’elle a rejeté les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que ces conclusions sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction ordinale et, en second lieu, de l’incompétence de la juridiction d’appel pour connaître des conclusions de Mme B tendant à l’obtention de dommages-intérêts et de toute autre demande pécuniaire autre que celle relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 26 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Laracine pour le Dr A
Me Laracine a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée le 16 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale. Par une décision du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B, l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 150 euros pour procédure abusive, a supprimé divers passages injurieux dans les mémoires de Mme B enregistrés les 30 octobre et 31 décembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B relève appel de cette décision.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’appel :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en cause d’appel par Mme B :
2. Par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, il y a lieu de rejeter les diverses conclusions indemnitaires présentées par Mme B en cause d’appel, la présente juridiction n’étant pas compétente pour en connaître.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions nouvelles présentées en cause d’appel par le Dr A :
3. Les conclusions du Dr A tendant, d’une part, à infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme B à lui verser la somme de 150 euros pour plainte abusive et à condamner l’intéressée à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre et, d’autre part, à infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les conclusions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont donc irrecevables. Ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident, lequel est irrecevable en matière disciplinaire. Par suite elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
4. Il ressort de ses écritures que Mme B a soulevé des griefs tirés de ce que le Dr A aurait méconnu diverses obligations déontologiques en n’assurant pas la continuité des soins et en la soignant de façon discriminatoire par rapport aux autres patients, en prenant un rendez-vous avec un psychiatre sans son accord, enfin en lui attribuant des notes erronées aux exercices physiques, ce qui aurait notamment entraîné un refus d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé.
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle ne répond pas à ce dernier grief, qui n’était pas inopérant. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement statué. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte de Mme B.
Sur la plainte :
En ce qui concerne les griefs tirés de ce que le praticien aurait méconnu ses obligations déontologiques relatives à la qualité et à la continuité des soins en soignant Mme B de façon discriminatoire :
6. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard./Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances./Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] tiers compétents ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
7. Mme B ne produit aucun élément circonstancié de nature à étayer sérieusement ses allégations tendant à établir que le Dr A aurait méconnu les obligations déontologiques rappelées au point précédent et tirées de ce qu’elle n’aurait pas assuré les soins qui lui étaient nécessaires et leur continuité, compte tenu de son état de santé, et l’aurait soignée de façon discriminatoire par rapport aux autres patients. Ces griefs ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que le Dr A aurait méconnu ses obligations déontologiques en prenant un rendez-vous pour elle avec un psychiatre sans son accord :
8. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences (…) ».
9. La seule circonstance que le Dr A aurait pris rendez-vous pour Mme B avec un psychiatre, qui a d’ailleurs été refusé par l’intéressée, n’est en tout état de cause pas de nature à constituer une méconnaissance des obligations déontologiques rappelées au point précédent relatives au libre choix du médecin par le patient et au consentement de ce dernier. Le grief est en conséquence écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que le Dr A aurait attribué des notes erronées aux exercices physiques :
10. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours approprié. »
11. Mme B ne produit aucun élément circonstancié de nature à étayer sérieusement ses allégations selon lesquelles le Dr A aurait, en violation des dispositions déontologiques citées au point précédent, méconnu ses obligations déontologiques en attribuant à Mme B des notes erronées aux exercices physiques. Le grief ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive :
12. Il appartient au juge de l’action disciplinaire, en sa qualité de juge du principal, de connaître des conclusions indemnitaires reconventionnelles en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, la plainte de Mme B ne revêt pas un caractère abusif. Les conclusions du
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre doivent en conséquence être écartées.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
13. En application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, peuvent « prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts ».
14. Dans le mémoire enregistré le 30 octobre 2020, présenté par Mme B, la phrase de la p.1, commençant par « Il s’avère » et finissant par « langage » et les phrases de la p.2, commençant par « Elle m’accuse » et finissant par « subventions » et commençant par « Elle touche » et finissant par « magie », et, dans le mémoire enregistré le 31 décembre 2020, les phrases de la p.2, commençant par « J’ai observé » et finissant par « trapu », et commençant par « Il est possible » et finissant par « nez », présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la suppression par application des dispositions citées ci-dessus.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions du I de l’article 75 et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B une somme de 150 euros à verser au Dr A en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Mme B versera une somme de 150 euros au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Est prononcée la suppression, dans le mémoire enregistré le 30 octobre 2020 présenté par Mme B, de la phrase de la p.1 , commençant par « Il s’avère » et finissant par « langage », et des phrases de la p.2, commençant par « Elle m’accuse » et finissant par « subventions » et commençant par « Elle touche » et finissant par « magie », et, dans le mémoire enregistré le 31 décembre 2020, des phrases de la p.2, commençant par « J’ai observé » et finissant par « trapu », et commençant par « Il est possible » et finissant par « nez ».
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Code de déontologie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Consentement ·
- Versement ·
- Dommage
- Ordre des médecins ·
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Scientifique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Pays ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Obligation de moralité ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Examen médical ·
- Service
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Plainte ·
- Certificat médical ·
- Conciliation ·
- Complaisance ·
- Basse-normandie ·
- Grief ·
- Mère
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Handicap ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Plainte ·
- Physique ·
- Famille ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Ferme ·
- Instance ·
- Témoin
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Professions médicales ·
- Dossier médical ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Obligation ·
- Secret professionnel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Harcèlement ·
- Propos ·
- Santé ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Régularité ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Circoncision ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Parents ·
- Médecine d'urgence ·
- Chirurgien ·
- Thérapeutique ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Complaisance ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Midi-pyrénées ·
- Clôture ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.