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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2024, n° 15900 |
|---|---|
| Numéro : | 15900 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15900 __________
Dr A __________
Audience du 4 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique et titulaire d’un droit complémentaire d’exercice en cancérologie option traitements médicaux des cancers.
Par une décision n° 6315 du 17 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- l’intervention qui a été pratiquée par le Dr A nécessitait une résection obligatoire du col vésical contingent de l’adénome et donc un col vésical ouvert en permanence, entraînant au moment de l’orgasme, une éjaculation rétrograde ;
- il s’agit-là d’un effet habituel spécifié dans la fiche d’information de l’Association française d’urologie que le Dr A a remis au patient avant l’intervention ;
- le patient a reçu les explications relatives au geste effectué lors d’une consultation et d’un examen préopératoire effectués les 20 septembre et 18 octobre 2018 ;
- des témoignages écrits établis par le Dr C, urologue, et Mme D, secrétaire de direction au sein du cabinet d’urologie où exerçait le praticien et attestant de la remise systématique et protocolaire du consentement éclairé à tous les patients opérés, en particulier pour les résections endoscopiques de prostate, seront ultérieurement versés aux débats.
Par un courrier du 4 février 2024, Mme B informe la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du décès de son mari, B.
Par une ordonnance du 6 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 mars 2024.
La requête a été communiquée au Dr A qui n’a pas produit.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Pr Besson.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (…) ». A ce titre, les dispositions de l’article R. 4127-35 du même code, relatives à la déontologie des médecins, prévoient que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. » et celles de l’article R. 4127-36 disposent que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
2. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a infligé la sanction de l’avertissement au Dr A au motif qu’il n’avait pas établi avoir délivré à son patient l’information mentionnée à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. Il soutient que la preuve de la délivrance de l’information requise qui incombe au médecin peut être délivrée par tous moyens et annonce la production de témoignages écrits attestant de la remise systématique et protocolaire du consentement éclairé à tous les patients opérés, en particulier pour les résections endoscopiques de prostate. Toutefois et en tout état de cause, de tels témoignages n’ont pas été versés au dossier. Dans ces conditions, la requête du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 4 avril 2024 par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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