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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 juil. 2023, n° 15521 |
|---|---|
| Numéro : | 15521 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15521 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 12 juillet 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 0133 du 8 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 27 juillet 2022 et le 13 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en ce qu’elle a retenu contre lui un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32, -34, -35 et -36 du code de la santé publique et mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° de la confirmer pour le surplus ;
3° de rejeter en conséquence la plainte de Mme B à laquelle le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins s’est associé ;
4° de mettre à la charge in solidum de Mme B et du conseil départemental de Saône-et- Loire de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la prise en charge de Mme B s’est révélée complexe en raison non seulement de la cataracte, du glaucome et de la forte myopie qu’elle présentait, mais aussi de ses lourds antécédents médicaux ;
- il a fourni à l’intéressée une information complète sur les interventions envisagées y compris sur les risques qu’elles présentaient et les alternatives thérapeutiques possibles ; il n’avait d’ailleurs pas à le faire pour les œdèmes maculaire et de cornée, apparus après sa prise en charge par le CHU de ABC; la patiente a signé chacune des fiches d’information et de consentement qu’il lui a remises ;
- il a toujours été disponible et à l’écoute de Mme B, répondant immédiatement à ses mails, lui donnant toutes les explications utiles à chaque fois qu’elle le demandait et la recevant à de nombreuses reprises, ainsi qu’elle le reconnait elle-même ;
- les premiers juges étaient fondés à écarter le grief de mauvaise tenue du dossier médical de la patiente en ne constatant que des erreurs matérielles minimes ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le rapport d’expertise judiciaire établit qu’il n’a commis aucune faute dans le diagnostic posé, l’indication opératoire sur les deux yeux étant validée par l’expert ; il a procédé à tous les examens préalables nécessaires ; il a anticipé le risque d’œdème de cornée à l’œil droit en pratiquant un examen de microscopie spéculaire ;
- les soins qu’il a apportés ont été consciencieux et les dommages subis par la patiente relèvent de l’aléa thérapeutique ; le risque d’œdème de cornée comme celui d’œdème maculaire ne se sont réalisés qu’après que la patiente a été prise en charge par le CHU ABC, alors que le second était indécelable tout au cours du suivi post-opératoire et que le premier, alors débutant, s’est aggravé par suite de l’injection intra-vitréenne opérée le 13 novembre au CHU ABC ;
- il a assuré efficacement le suivi post-opératoire ; loin de faire preuve d’une prétendue inertie, il avait averti la patiente de le contacter à la moindre complication et lui avait donné toutes les indications pour ce faire ;
- l’immobilisation post-opératoire ne s’imposait pas, s’agissant d’une recommandation de la société française d’ophtalmologie sans valeur contraignante ;
- la cotation spécifique de la visite post-opératoire est régulière dès lors qu’elle a eu lieu plus de 15 jours après l’intervention et que des complications étaient survenues ;
- ses honoraires sont établis avec tact et mesure, même s’ils doivent tenir compte de l’importance de ses charges, et il a limité les dépassements d’honoraires eu égard à la situation financière de sa patiente ;
- il n’a fait preuve ni de désinvolture ni de manque de respect envers celle-ci ;
- le message qu’il a publié sur Google en réponse à l’attaque du fils de Mme B relevait d’un humour de mauvais goût et il s’en est excusé ; il n’a jamais voulu porter atteinte aux personnes vulnérables en utilisant le terme « gogole » ;
- il n’a pas cherché à déstabiliser ou intimider Mme B lors de la tentative de conciliation et les débats qui ont eu lieu ont été mal retranscrits ou mal interprétés, s’étant borné à lui proposer de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire et les honoraires d’avocat.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai et 13 septembre 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une sanction soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A, par son attitude désinvolte, lui a manqué de respect et a porté atteinte à sa dignité ; ne prenant pas au sérieux ses plaintes, il lui répétait qu’elle était trop exigeante ; il ne s’est pas montré réceptif après la première intervention et n’a pas été diligent quand elle a sollicité un rendez-vous ; même lorsqu’il la recevait, il ne faisait preuve que d’autosatisfaction ;
- le Dr A n’établit pas qu’il lui a délivré une information appropriée, en particulier sur les risques des opérations projetées, sur les complications potentielles liées aux méthodes utilisées, sur l’aléa thérapeutique qu’il invoque et sur les alternatives médicales possibles ; le seul fait qu’elle ait signé une fiche d’information stéréotypée remise pas le secrétariat avant chaque intervention ne suffit pas à établir qu’elle ait bénéficié d’une information conforme à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas réalisé des soins consciencieux, comme l’attestent les multiples erreurs contenues dans son dossier médical ;
- l’œdème de cornée est la conséquence directe des interventions pratiquées et son dossier médical établit que son apparition est antérieure à sa prise en charge par le CHU ABC ; plus précisément, le Dr A n’aurait pas dû recourir à une asymétrie des implants
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] intraoculaires dès lors que les réfractions préopératoires étaient voisines ; au surplus, l’utilisation du laser Lasik est un facteur de risque comme le souligne l’expert judiciaire ;
- l’œdème maculaire ne relève pas davantage de l’aléa thérapeutique ;
- le Dr A n’a pas pris la précaution de l’immobiliser pendant quelque temps après la première intervention ainsi que le préconise la société française d’ophtalmologie ;
- les soins post-opératoires n’ont pas été appropriés ; alors qu’elle lui avait fait part des souffrances qu’elle éprouvait, le Dr A a tardé à organiser un rendez-vous après la première intervention, cette inertie étant d’autant moins excusable qu’elle va à l’encontre des préconisations de célérité contenues dans le compte rendu d’hospitalisation ;
- cette consultation post-opératoire n’aurait pas dû donner lieu à honoraires complémentaires, mais être comprise dans le forfait de l’intervention ; le Dr A ne peut se prévaloir du droit à une cotation spécifique alors qu’il a volontairement tardé à organiser cette visite et les premiers juges se sont contredits dans leur décision sur ce point ;
- le Dr A a manqué à son obligation de moralité et de probité lors de la tentative de conciliation, dont la teneur n’a nullement été déformée, en faisant valoir que l’attestation qu’elle avait délivrée au soutien d’une plainte à son encontre dans une autre affaire allait nuire à l’exercice de sa profession et en lui proposant de lui verser une somme de 10 000 euros en échange d’une attestation de bonne moralité ;
- le message que le Dr A a publié sur Google, loin d’être maladroit, est tout à la fois menaçant pour son destinataire et insultant à l’égard des personnes handicapées ; il déconsidère la profession médicale.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins soutient que :
- il ressort des appréciations portées par le Pr C, qui a examiné Mme B au CHU ABC, que les soins prodigués par le Dr A n’ont pas été consciencieux ;
- les explications du Dr A à Mme B n’étaient pas compréhensibles pour un non- professionnel ;
- en facturant une visite post-opératoire qu’il a volontairement tardé à organiser, le Dr A a manqué à l’obligation de probité et de tact et mesure dans la fixation de ses honoraires ;
- le message que le Dr A a publié sur Google porte atteinte à la dignité de la personne et déconsidère la profession à laquelle il appartient ;
- le Dr A a également manqué aux devoirs de moralité et de probité en accusant le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de partialité lors de la tentative de conciliation et en proposant à Mme B une somme de 10 000 euros en échange d’une attestation de bonne moralité.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé la clôture de l’instruction au 15 juin 2023 à 12h.
Un mémoire de Mme B a été enregistré le 16 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Reynaud pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations des Drs X et Y pour le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, ophtalmologue à Y, avait pour patiente depuis 2015 Mme B qui souffrait d’un glaucome. Une cataracte étant apparue sur les deux yeux avec une forte baisse d’acuité visuelle, une double opération chirurgicale a été programmée. Après avoir opéré Mme B le 10 janvier 2019 de la cataracte de l’œil droit avec sclérectomie, le Dr A a pratiqué la même intervention à l’œil gauche le 19 janvier suivant. Dans les mois suivants, Mme B s’est plaint d’une absence d’amélioration de sa vision et de la persistance d’une douleur à l’œil droit apparue aussitôt après l’intervention. Le 11 septembre 2019, le Dr A diagnostiquait une anisométropie importante qu’il proposait de traiter par laser Lasik sur chaque œil. L’intervention a été pratiquée sur l’œil droit le 3 octobre 2019, sans apporter d’amélioration aux dires de Mme B. En novembre 2020, Mme B a présenté un œdème de cornée et un œdème maculaire de l’œil droit générant une forte baisse de l’acuité visuelle, dont le traitement a été pris en charge, à sa demande, par le CHU ABC. L’œdème de cornée étant de plus en plus marqué, il a été recouru à une greffe lamellaire le 6 octobre 2021 au CHU ABC. Mme B, imputant ces dommages aux interventions du Dr A, a porté plainte contre lui devant les instances ordinales, à laquelle s’est joint le conseil départemental de Saône-et- Loire de l’ordre des médecins, en même temps qu’elle sollicitait une expertise judicaire pour en déterminer les cause et ampleur. La juridiction ordinale a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement pour manquements aux dispositions des articles R. 4127-32, -34,
-35 et -36 du code de la santé publique par une décision dont le praticien fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article
R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R 4127-35 du même code : « Le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ».
Sur le grief tenant au défaut d’information et au défaut de consentement éclairé :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1111-2, R. 4127-35 et R.4127-36 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’opération qu’il se propose de réaliser, une information non seulement adaptée au type d’intervention considérée, en prenant en compte son éventuelle complexité ainsi que les risques spécifiques et les limites des techniques envisagées, mais encore suffisamment claire et précise pour permettre à celui-ci d’en avoir une pleine compréhension et d’exprimer un consentement éclairé.
4. Si le Dr A soutient avoir donné cette information dans les conditions légales, les éléments qu’il invoque et les explications peu convaincantes qu’il a fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale ne permettent pas de la tenir pour établie. En premier lieu, la circonstance, qui peut être tenue pour acquise, que le Dr A a fait remettre à Mme B par son secrétariat une feuille stéréotypée d’information et de consentement avant chacune des interventions projetées ne suffit pas à établir, même si l’intéressée l es a signées, qu’il a été satisfait aux obligations légales alors que cette remise a été faite hors de la présence du praticien qui ne pouvait de ce fait en vérifier la compréhension par la patiente ni lui permettre de solliciter des éclaircissements. En deuxième lieu, l’expert judiciaire, après avoir pris connaissance des pièces médicales de la patiente, indique dans son rapport avoir constaté que l’information sur la chirurgie du glaucome était insuffisante et qu’en particulier, ne figurait aucune information claire sur la scléterectomie et qu’il n’y avait aucune indication sur les différentes possibilités thérapeutiques. Enfin, il est constant que Mme B n’a pas varié dans ses déclarations circonstanciées auxquelles ne répond pas avec précision le Dr A, sur le défaut d’information des risques d’œdème maculaire et d’œdème de cornée dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils relèvent de l’aléa thérapeutique. Il s’ensuit que le manquement par le Dr A à l’obligation de délivrer une information conforme aux dispositions précitées du code de la santé publique, ne permettant pas à sa patiente de donner son consentement éclairé, doit être tenu pour établi.
Sur le grief tenant à l’absence de diagnostic et de soins consciencieux :
5. S’agissant tout d’abord des chirurgies de la cataracte, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’expertise judiciaire sollicitée par Mme B, que tant l’intervention pratiquée sur les deux yeux par le Dr A que le recours aux méthodes de chirurgie par laser Lazik et par DMEK sont conformes aux données acquises de la science ; que si le recours à la sclérectomie pour l’œil droit peut en revanche être sujet à discussion, il n’était toutefois pas contre-indiqué et que si l’immobilisation post-opératoire du patient pour une telle intervention est recommandée, elle ne constitue pas une obligation. S’agissant ensuite de l’œdème maculaire, il ressort des mêmes pièces qu’aucun retard n’est intervenu dans sa prise en charge et sa survenance ne peut être tenue que très partiellement imputable à l’intervention pratiquée. S’agissant enfin de l’œdème cornéen, l’expert impute sa cause à plusieurs facteurs, à savoir une hypotonie due à une complication de la sclérectomie, la cataracte elle-même, une prédisposition toutefois indécelable de la patiente, enfin l’injection d’ozurdex pratiquée, facteur qui s’avère cependant non chiffrable. Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée de son imputation directe et exclusive à l’intervention pratiquée par le Dr A. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la faute médicale ne suffit pas à constituer une faute déontologique, la preuve ne peut être tenue pour rapportée
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] que le Dr A a manqué à l’obligation d’établir avec soin son diagnostic et de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science.
6. En revanche, alors que Mme B se plaignait de l’absence de toute amélioration de sa vue et de fortes douleurs après l’opération réalisée sur son œil droit le 10 janvier 2019, adressait au Dr A plusieurs courriels en ce sens et sollicitait de lui un rendez-vous, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a tenu sa première consultation post-opératoire que le 19 février 2019 sans que l’intéressé ait pu fournir d’explications pertinentes à ce retard à la chambre disciplinaire nationale et alors que, de son propre aveu, la situation médicale de sa patiente qu’il suivait depuis plusieurs années était aussi délicate que complexe. Il s’ensuit qu’il a manqué à l’obligation d’assurer un suivi post-opératoire satisfaisant de sa patiente.
Sur les autres griefs :
7. Faute d’appel exercé par les plaignants à l’encontre de la décision de première instance, il n’y a pas lieu pour la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur les griefs tenant à la fixation des honoraires, au non-respect de la dignité de la patiente, à l’atteinte à la moralité et à la déconsidération de la profession, quelle que puisse être leur pertinence, dès lors qu’ils n’ont pas été retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que les premiers juges aient retenu à son encontre un manquement aux dispositions des articles R. 4127-32, -34, -35 et -36 du code de la santé publique qu’ils ont sanctionné en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement, qu’il y a lieu de confirmer dans les circonstances de l’espèce faute d’appel a minima.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement in solidum par Mme B et le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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