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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2020, n° 13830 |
|---|---|
| Numéro : | 13830 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13830 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 31 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Lot de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 1701 du 1er décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que la décision attaquée ne vise pas son mémoire en réponse du 24 octobre 2017 et omet d’y répondre.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2018 et 6 novembre 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- elle ne justifie pas avoir adressé le mémoire du 24 octobre 2017 en temps utile pour être reçu par la juridiction avant la clôture de l’instruction ;
- elle ne sollicite pas la réformation de la décision de première instance ;
- le certificat qu’il a rédigé répond aux prescriptions réglementaires ; ce certificat est rédigé avec prudence ; il a médicalement constaté l’existence d’un état anxiodépressif et consigné les dires de la patiente qui rapportait cet état à des faits de harcèlement sans prendre parti sur ce lien de causalité ;
- il n’est pas établi que le certificat litigieux ait été produit dans la procédure judiciaire opposant Mme B et M. X C.
Par une ordonnance du 28 octobre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 décembre 2019.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient, en outre, que le Dr A a établi au profit de M. C un nouveau certificat, en date du 12 juillet 2017, qui présente, comme le précédent, le caractère d’un certificat tendancieux et de complaisance.
Le 20 décembre 2020, a été enregistré un mémoire présenté par le Dr A, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020 :
- le rapport du Dr Gros ;
- les observations de Me Demourant pour le Dr A, absent.
Me Demourant a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées d’une plainte dirigée contre le Dr A à qui elle reproche d’avoir établi un certificat de complaisance au profit d’un de ses patients, avec qui elle est en conflit, se traduisant notamment par plusieurs procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Par une décision du 1er décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Mme B relève appel de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A défaut d’ordonnance de clôture de l’instruction, celle-ci a été close, devant la chambre disciplinaire de première instance, trois jours francs avant l’audience publique du 31 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Le mémoire de Mme B, daté du 24 octobre 2017 et enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 27 octobre 2017, a donc été présenté avant la clôture de l’instruction. Si, dès lors, la chambre disciplinaire de première instance aurait dû viser et analyser ce mémoire, cette omission, pour regrettable qu’elle soit, n’entache pas la régularité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne contenait aucun élément nouveau.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner aux constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer. S’il peut, en outre, faire état des dires de son patient relatifs aux causes des affections constatées, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été à même d’en vérifier la véracité.
4. Dans le certificat médical qu’il a établi le 22 avril 2016, le Dr A, après avoir rapporté les dires de son patient, qu’il lui attribue sans se les approprier, pose un diagnostic d'« état anxio-dépressif avec insomnie (…) avec des épisodes de troubles anxieux généralisés », sur la base de ses constatations médicales. S’il ajoute que ces troubles sont « en relation et majorés par les épisodes successifs de harcèlement », sans rappeler que cette relation de cause à effet ne résulte que des dires du patient, il résulte de l’ensemble du document qu’il n’entendait pas la reprendre à son compte et ne faisait que rapporter également, sur ce point, des propos qui lui avaient été tenus. Il suit de là qu’en établissant ce certificat, le praticien n’a pas manqué aux devoirs rappelés au point 3.
5. S’agissant du certificat établi au profit du même patient le 12 juillet 2017, il distingue sans ambiguïté entre le constat médical d'« état dépressif » et la mise en relation par le patient de cet état avec « des événements répétitifs ». Il ne révèle, par suite, aucun manquement aux obligations rappelées au point 3.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des griefs articulés en cause d’appel sur le fond de la plainte, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande à ce titre le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Lot de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cahors, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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