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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2020, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14200
Dr C
Audience non publique du 16 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 2018.15 du 8 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis à l’encontre du Dr C.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée, disproportionnée au regard des faits de l’espèce.
Il soutient que :
- la décision de première instance repose sur un acte irrégulier, le procès-verbal de confrontation organisée au commissariat de police entre le Dr C et Mme B, dès lors qu’il est dépourvu de la signature des parties et ne constitue qu’un brouillon ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, les gestes qu’il a eus à l’égard de Mme B étant dénués de caractère sexuel ;
- il s’est borné à des gestes de familiarité et s’en est excusé à deux reprises et il ne lui a touché ni les cuisses ni les fesses pas plus qu’il ne lui a barré le passage pour l’empêcher de sortir du local ;
- le récit de Mme B comporte plusieurs incohérences et sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2018, le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins se borne à :
- rappeler les circonstances troublantes dans lesquelles s’est déroulé l’examen -de nuit et dans un local isolé- qui aurait donné lieu aux gestes reprochés ;
- relever l’absence de témoin.
Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la circonstance qu’il n’ait été placé que sous le statut de témoin assisté dans l’instruction pénale ouverte à l’initiative de Mme B démontre que les faits d’agression sexuelle ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 16 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Uzel pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C exerce, en qualité de neurologue, au centre hospitalier ABC. Dans la nuit du 23 au 24 août 2017, alors qu’il était d’astreinte, il a été appelé par le Samu pour un patient présentant une suspicion de récidive d’AVC, pour lequel une IRM cérébrale devait être pratiquée. Le Dr C a pris l’attache de la manipulatrice en électroradiologie médicale qui était d’astreinte cette nuit-là, Mme B. Au cours de l’examen, le Dr C s’est livré sur l’intéressée à des gestes qualifiés par celle-ci d’agression sexuelle, que le Dr C qualifie quant à lui de gestes familiers fussent-ils déplacés. Saisi par Mme B, le conseil départemental de l’Ain a porté plainte devant la juridiction ordinale de première instance laquelle a prononcé à l’encontre du Dr C une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis, sanction dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie non signée du procès-verbal de confrontation entre le Dr C et Mme B, dressé par le commissariat de police, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation de la juridiction disciplinaire mais dont le contenu n’est globalement pas contesté par le Dr C selon ses déclarations devant la chambre nationale, que les événements qui se seraient déroulés dans la salle d’IRM du centre hospitalier ABC dans la nuit du 23 au 24 août 2017, reposent sur deux catégories d’actes. Les premiers, reconnus par le Dr C, ont consisté à coller des étiquettes sur l’avant-bras et l’épaule de Mme B puis à effleurer ou tapoter son avant-bras à plusieurs reprises alors même que l’intéressée demandait qu’il soit mis fin à ces contacts ; les
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
seconds, niés par le Dr C, auraient consisté en des caresses sur les cuisses et les fesses de l’intéressée puis à lui barrer la sortie de la salle en l’enlaçant avec ses bras.
3. Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, la seconde catégorie d’actes n’est établie par aucun élément objectif du dossier, les faits s’étant déroulés sans témoin. C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que la plaignante, sur qui pèse la charge de la preuve de ses allégations, ne rapportait pas celle-ci.
4. S’agissant de la première catégorie d’actes, il ressort des énonciations du procès-verbal susvisé que si Mme B avait pu se méprendre -au demeurant légitimement en raison de l’heure tardive, du caractère isolé du local et de l’absence de tierce personne autre que le patient- sur les intentions du Dr C, celui-ci ne s’est pas arrêté lorsqu’elle le lui a demandé à plusieurs reprises jusqu’au moment où selon ses termes qu’il a confirmés à l’audience de la chambre nationale : « j’ai vu qu’elle était vraiment énervée ; j’ai compris alors que je dépassais les limites ». Il s’ensuit qu’en se comportant comme il l’a fait et sans qu’il puisse se targuer utilement d’un tempérament « tactile » avec l’ensemble de ses collègues, le Dr C a méconnu le devoir de respect de la personne et le principe de moralité qui s’imposait à lui en même temps qu’il a déconsidéré sa profession.
5. La juridiction de première instance était en conséquence fondée à relever ces manquements. Elle a toutefois prononcé à l’encontre du Dr C une sanction disproportionnée au regard des faits de l’espèce à laquelle il y a lieu de substituer celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont quinze jours ferme. Sa décision sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont quinze jours ferme, est prononcée à l’encontre du Dr C.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 8 octobre 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 1er avril 2021 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 15 avril 2021 à minuit. Article 4: La présente décision sera notifiée au Dr C, au conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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