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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15067 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6722 du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné M. B à verser la somme de 500 euros au Dr A à titre de dommages et intérêts et mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 4 août 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief tiré du défaut d’impartialité du Dr A ;
- si le Dr A a été sollicité par la société ABC aux fins de réaliser une expertise à la suite d’un sinistre affectant son épaule, l’examen ne pouvait être limité à la seule épaule affectée et devait tenir compte des conséquences du sinistre sur les autres affections dont il souffrait, notamment sur sa surdité, laquelle ne pouvait être ignorée par lui, dès lors qu’il était appareillé ;
- le rapport d’expertise réalisé par le Dr A n’a pas correctement rapporté les douleurs qu’il subissait au quotidien ;
- il n’a pas refusé la réalisation d’une contre-expertise par l’assureur, n’ayant jamais reçu de proposition en ce sens, ce dont témoigne au demeurant le fait qu’il a lui-même sollicité et obtenu la réalisation d’une expertise judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Paris ;
- les expertises des Drs A et C ne sauraient être regardées comme « superposables », le Dr C, expert auprès de la cour d’appel de Paris, concluant à l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 13%, le Dr A concluant à un taux de 3% ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- les premiers juges se sont mépris sur la mission du médecin expert en jugeant qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prodiguer des conseils au patient examiné, hors des cas d’urgence, alors qu’il entre dans le cadre de sa mission de prescrire, le cas échéant, des examens complémentaires pour évaluer de manière suffisamment certaine le préjudice subi ;
- le Dr A a sciemment omis de demander de nouveaux examens, malgré les douleurs qu’il lui a décrites, pour minorer le taux de déficit fonctionnel permanent, ce qui manifeste encore le défaut d’impartialité dont il a fait preuve ;
- le Dr A a fait en sorte d’aboutir à un taux de déficit fonctionnel inférieur à 5% afin de permettre à l’assureur de décliner sa garantie et ce, dans un but d’intérêt personnel, afin que la société ABC lui confie un grand nombre d’expertises.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mai et 27 septembre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B a pour seul objectif de contester les conclusions de son expertise et particulièrement la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent qui n’a pas permis d’actionner la garantie de son assureur, M. B ne justifiant d’aucun manquement déontologique de sa part ;
- il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de refaire une évaluation du dommage corporel de M. B ;
- les conclusions de l’expertise n’ont aucune incidence sur ses honoraires, ni sur le nombre de dossiers qui lui sont confiés par la société d’assurance ;
- la répercussion de l’accident sur les activités de loisirs et sportives de M. B après consolidation a bien été prise en compte dans le rapport d’expertise, de même que la prise ponctuelle d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires ;
- le Dr D, médecin conseil consulté le 1er octobre 2018 par M. B, a rendu les mêmes conclusions que lui ;
- concernant la surdité de M. B qu’il ignorait, un médecin expert n’a pas à divulguer un état antérieur sans interférence avec les conséquences d’un sinistre sous peine de violer le secret médical ;
- au demeurant, il n’était saisi que de l’accident survenu en 2017 relatif à l’épaule droite de M. B, non de sa situation d’ensemble ;
- le Dr C a évalué l’état de M. B 16 mois après qu’il a réalisé son examen, ce qui rend dénuée de pertinence toute comparaison entre les deux expertises ;
- M. B n’a jamais donné suite à la proposition de contre-expertise de la société d’assurance ;
- au moment de l’expertise, l’examen clinique de M. B ne justifiait pas d’examens complémentaires nécessaires pour lui permettre de rendre ses conclusions ;
- un expert n’a pas à prodiguer de conseils au patient examiné, ce qu’il a rappelé à M. B en l’invitant à consulter son médecin traitant habituel pour la suite de traitements ou son suivi quotidien.
Par une ordonnance du 16 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Legrand pour M. B, absent ;
- les observations de Me Breteau pour le Dr A, absent.
Me Breteau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant qu’à la suite d’une blessure à l’épaule droite intervenue lors d’une séance de sport au printemps 2017, M. B a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société ABC. La société a alors demandé au Dr A de réaliser une expertise médicale. Par une décision du 1er février 2021 dont M. B demande l’annulation, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a présentée à l’encontre du Dr A.
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise qui a été confiée par la société ABC au Dr A, dont les résultats ne sauraient utilement être contestés devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, portait sur le sinistre déclaré par M. B du fait de la blessure qu’il avait subie au niveau de l’épaule droite. S’il appartenait ainsi au médecin- expert de donner tous les éléments afférents à cette blessure, afin notamment de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle permanente qu’elle justifiait, il ne lui incombait en revanche nullement de se prononcer sur les affections dont pouvait souffrir M. B qui étaient dénuées de lien avec ce sinistre. Il ne saurait ainsi notamment être reproché au Dr A de ne pas avoir pris en compte dans son rapport le défaut d’audition dont souffrait M. B pour lequel il bénéficiait d’une reconnaissance de handicap et dont aucun élément produit dans le cadre de l’instruction ne permet d’établir quelque lien que ce soit avec la blessure en cause.
3. Il ressort par ailleurs du rapport rédigé par le Dr A que ce dernier a indiqué tous les éléments pertinents relatifs à l’état de l’épaule de M. B et aux douleurs endurées par celui-ci, ainsi que les conséquences de la blessure pour l’intéressé, en relevant ses répercussions sur sa pratique sportive et en précisant qu’elle était de nature à le contraindre à arrêter la pratique du tennis à haut niveau.
4. Si M. B fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas cohérentes avec d’autres examens, en particulier celui réalisé par le Dr C, expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Paris, il résulte de l’instruction que cet examen a évalué l’état de M. B 16 mois après la réalisation de la première expertise et alors que l’intéressé avait repris une pratique sportive, ce qui, en tout état de cause, rend la comparaison dénuée de pertinence.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
5. Si M. B soutient que le Dr A aurait dû demander la réalisation d’investigations complémentaires, aucun élément ne permet d’établir que cela était nécessaire pour réaliser l’expertise en cause, étant précisé, ainsi que l’a indiqué la chambre disciplinaire de première instance, qu’il n’appartenait pas au médecin, dans le cadre de la réalisation de l’expertise, contrairement à ce qu’affirme M. B, de lui donner des « conseils ».
6. Enfin, si M. B fait valoir que le Dr A aurait volontairement choisi de retenir un niveau de déficit fonctionnel inférieur au seuil permettant une prise en charge par la société ABC, une telle allégation n’est corroborée par aucun élément produit dans le cadre de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le Dr A aurait fait preuve de partialité dans la réalisation de son expertise et que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance aurait rejeté la plainte de M. B ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions du Dr A aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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