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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2022, n° 5901 |
|---|---|
| Numéro : | 5901 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15013
Dr A
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5901 du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois ans dont deux ans avec sursis.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 21 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins une somme de 6 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la plainte du conseil départemental était insuffisamment motivée, la preuve qui est exigée de lui est plus lourde que celle mise à la charge du conseil départemental et la chambre a méconnu le droit en jugeant qu’il aurait dû avoir un accord écrit de la patiente ;
- qu’il est intervenu avec l’accord des proches de la patiente, il était tenu d’assister une personne en danger qui n’était plus alimentée, alors que le consentement de ses proches n’avait pas été recueilli, et son traitement ne pouvait qu’être bénéfique ;
- qu’il a informé une amie intime de la patiente ainsi que le personnel soignant de l’hôpital de l’intérêt des injections de vitamine C et de la réalisation des injections, il a aussi informé la personne de confiance le lendemain de la seconde injection et il a bien interprété la volonté de la patiente, qui était de vivre au mieux ses derniers jours, en se bornant à lui injecter un complément énergétique.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 février 2022.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un courrier du 25 janvier 2022, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur les griefs tirés de ce que le Dr A aurait recouru à une thérapeutique non éprouvée ou à un procédé illusoire et de ce qu’il aurait mis en œuvre une thérapeutique non conforme aux données acquises de la science.
Par des observations du 21 février 2022 en réponse à cette information, le Dr A soutient :
- que l’injection de vitamine C à forte dose est une thérapeutique éprouvée ;
- qu’elle est conforme aux données de la science.
Par un nouveau courrier du 7 mars 2022, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le manquement à l’article R. 4127-58 du code de la santé publique.
Par des observations du 18 mars 2022 en réponse à cette information, le Dr A soutient qu’il a prévenu le Dr D par l’intermédiaire d’une infirmière lors de la seconde injection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Tremolet de Villers pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, saisie de la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois ans dont deux ans avec sursis.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la plainte du conseil départemental, qui se référait au signalement qui lui avait été fait par le centre hospitalier de Salon-de-Provence et qui était accompagnée de comptes rendus d’entretiens et de divers courriers, dont ce signalement, était suffisamment motivée et comportait l’énoncé précis des faits qui lui étaient reprochés ainsi que la référence des dispositions du code de la santé publique que le conseil estimait avoir été méconnues.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (….) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…). Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions ».
4. Il est constant que le Dr A, qualifié en médecine générale, est allé voir Mme B le 29 juillet 2018, alors qu’elle était hospitalisée depuis deux mois au centre hospitalier de Salon-de- Provence après avoir été opérée d’une péritonite en juin. Alors que Mme B, qui était dans un état d’infection très grave, avait été transférée le 30 juillet en service de soins palliatifs, le Dr A est revenu à l’hôpital en apportant des seringues, des aiguilles et de la Laroscorbine et a ajouté trois grammes de ce médicament à la poche de perfusion de 500 cl de sérum physiologique le 31 juillet et le 1er août.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A, qui n’était pas le médecin traitant de Mme B, ne la connaissait pas avant sa première visite à l’hôpital et n’était pas employé par le centre hospitalier. Il n’est pas intervenu à la demande de la personne de confiance désignée par la patiente ou du centre hospitalier mais à la demande de sa fille et d’une autre amie de la patiente. Différentes pièces du dossier font apparaître que Mme B, âgée de quatre-vingts ans, était grabataire et hors d’état d’exprimer sa volonté, alors même que, comme le Dr A le soutient, elle aurait eu un échange avec lui. Il n’est d’ailleurs pas allégué par celui-ci qu’il lui aurait demandé son accord sur le traitement qu’il envisageait ou même l’aurait informée de l’existence de ce traitement. La circonstance qu’elle aurait manifesté le désir de continuer à vivre ne saurait être regardé comme un consentement. En revanche, il est constant qu’alors qu’une des amies de Mme B avait le numéro de téléphone de la personne de confiance, il n’a pris contact avec cette dernière qu’après avoir pratiqué les deux injections de vitamine C, s’étant jusque-là borné à informer l’amie de Mme B. Il ne peut ainsi ni soutenir qu’il a informé la personne de confiance, laquelle doit être le premier interlocuteur du médecin et qui était facilement joignable, de son intention de tenter un traitement, ni se prévaloir de ce qu’il aurait recueilli le consentement d’une amie proche de Mme B. Il est établi qu’il n’a pas pris préalablement à ses agissements contact avec la famille de la malade.
6. En deuxième lieu, s’il soutient qu’il y avait urgence à intervenir dès le 31 juillet et qu’il pouvait, en conséquence, se dispenser de l’accord de la personne de confiance, compte tenu de l’état délabré de la santé de Mme B, il est constant qu’il n’avait pas eu accès à son dossier médical et avait seulement eu un entretien avec le Dr D qui lui avait donné des indications sur la gravité de l’infection et sur l’impossibilité de la contrôler. Il est aussi constant que Mme B était prise en charge par l’hôpital depuis fin juin, qu’après son opération et son passage en réanimation, elle avait été transférée dans le service de chirurgie viscérale puis en raison de la dégradation de son état, dans le service de soins palliatifs où les médecins lui administraient les soins qu’ils jugeaient appropriés au regard de son état de santé, en lui administrant du sérum physiologique et de la morphine. Alors qu’il ne fournit aucun élément de nature à établir que ces soins auraient été inadéquats, il ne peut soutenir
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
qu’il devait intervenir en urgence pour sauver une personne en danger, sans avoir à requérir le consentement exigé par l’article R. 4127-36 du code de la santé publique. La circonstance que Mme B aurait été plus lucide le lendemain de la première injection ne saurait constituer une preuve de ce que l’injection aurait été efficace.
7. En troisième lieu, s’il soutient avoir exposé le 30 juillet au Dr D, médecin réanimateur au service de soins palliatifs, l’intérêt des perfusions à forte dose de vitamine C pour relancer le métabolisme et les succès de ce traitement chez des patients dont l’état clinique laissait prévoir une issue fatale, il résulte de l’instruction que le Dr D lui aurait indiqué qu’elle en parlerait aux autres médecins réanimateurs et se serait bornée à lui dire le lendemain qu'« elle avait commandé les produits ». Si le Dr A fait valoir qu’il en aurait alors tiré la conclusion que le Dr D ne s’opposait pas au traitement, il ne soutient pas qu’elle lui aurait donné un accord explicite pour administrer le produit. Le Dr D a d’ailleurs indiqué qu’elle lui avait en vain demandé des informations sur ce protocole de soins. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant reçu un accord du Dr D dès le 31 juillet pour administrer de la vitamine C à Mme B. S’il soutient avoir informé le Dr D de la première injection le jour même, aucune pièce du dossier ne corrobore cette allégation, alors qu’il est seulement constant qu’une infirmière ayant eu connaissance de la seconde injection le 1er août a immédiatement prévenu le Dr D. Il l’a lui-même informée par un courriel du 2 août de son passage la veille sans mentionner l’injection en manifestant seulement son intention de repasser à l’hôpital le même jour. Il a été alors décidé de lui interdire l’accès de la chambre. A l’issue d’un entretien avec le Dr D le 2 août, le directeur des soins et la personne de confiance, laquelle n’a pas approuvé ses interventions, il a pris l’engagement d’arrêter ses visites.
8. Le Dr A a, dans ces conditions, méconnu l’obligation d’information qui s’imposait à lui aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique et, par suite, l’obligation relative au consentement prévue par le troisième alinéa de l’article R. 4127-36 du même code.
9. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
10. Le Dr A soutient que le protocole d’injection de forte dose de vitamine C, associé avec de l’hydrocortisone et de la thiamine, a fait l’objet d’une publication dans la revue médicale Chest en 2017 sous la signature notamment du Dr Marik, professeur américain de médecine, concluant que ce protocole, utilisé de manière précoce, est efficace dans la prévention de la défaillance organique et réduit la mortalité des patients présentant une infection sévère ou un choc septique et qu’un professeur de médecine japonais a fait des études validant l’utilisation de ce protocole. Il se réfère aussi à une visioconférence organisée en mars 2020 par un professeur de médecine chinois affirmant traiter avec succès avec des injections de vitamine C des patients atteints de pancréatique aiguë ou de sepsis et l’utiliser pour le traitement du SARS-Cov-2. Il est toutefois constant qu’à ce jour, aucune donnée acquise de la science ne confirme l’efficacité de ce protocole, alors que les études mentionnées ont porté sur un très faible nombre de malades. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que ce traitement ait fait l’objet d’une étude critique par les organes de santé publique nationale ou d’une validation par des institutions de santé d’autres Etats. Par suite, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le Dr A a commis plusieurs manquements déontologiques. La circonstance que ces injections ne comportaient aucun danger ne peut l’exonérer de ces manquements. Compte tenu de la gravité des manquements, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, a fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte appréciation de la gravité des fautes en le condamnant à trois ans d’interdiction d’exercer la médecine dont deux avec sursis.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu’il réclame sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction d’exercer la médecine débutera le 1er septembre 2022 à 0 h 00 et prendra fin le 31 août 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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