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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 oct. 2023, n° 15244 |
|---|---|
| Numéro : | 15244 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15244 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 17 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 août 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 20-88 du 24 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 14 octobre 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction supérieure.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-8 et R. 4127-39 du code de la santé publique en injectant le Pneumovax à des patients par voie intradermique ainsi que l’article R. 4127-35 en n’informant pas les représentants légaux de ces patients qu’il ne respectait pas les recommandations de l’autorisation de mise sur le marché relatives au mode d’injection du vaccin.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le conseil départemental de la Corrèze de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de confirmer la sanction infligée au Dr A.
Il soutient que le Dr A s’est toujours consacré avec dévouement à ses patients, qu’il a agi dans l’urgence de l’épidémie, que s’il n’a pas respecté le code de déontologie, il s’est comporté en lanceur d’alerte et que la vaccination n’a pas eu de conséquence sur ses patients.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 16 mars 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste analyse de la situation de fait en retenant les manquements aux seuls articles R. 4127-8, R. 4127-39 et R. 4127-35 du code de la santé publique et en considérant que les autres manquements visés dans le rapport de l’agence régionale de santé n’étaient pas caractérisés ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que le fait de ne pas avoir donné l’intégralité des explications médicales sur les différents modes d’administration du vaccin ne relève pas d’un manquement à l’article R. 4127-42 du code de la santé publique mais d’un manquement à l’article R. 4127-35 ;
- que s’il n’a pas respecté l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, il ne peut être sanctionné pour les mêmes raisons sur le fondement de l’article R. 4127-32 du même code ;
- qu’il n’a pas méconnu l’article R. 4127-14 du code de la santé publique dès lors qu’il n’a procédé à aucune communication sur les vaccinations intradermiques de Pneumovax ;
- que sa seule priorité en mars 2020 était de trouver une solution pour que ses patients encore indemnes développent leurs défenses immunitaires, qu’il s’est appuyé sur un courrier du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2020 adressé au Pr B et sur l’article publié en avril 2019 d’une directrice de recherche à l’Inserm sur l’administration du vaccin contre la grippe par voie intradermique, que, pendant plus de trente ans, il a pratiqué la mésothérapie et que des laboratoires étudient actuellement l’administration des vaccins par voie intradermique au motif que les effets de ce mode d’administration seraient supérieurs à l’administration du vaccin par voie intramusculaire ;
- que, pendant ses 36 années d’exercice de la médecine, il s’est toujours consacré avec le plus grand dévouement à ses patients.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine demande à la chambre disciplinaire nationale de confirmer la sanction infligée au Dr A.
Elle soutient que la sanction apparaît justifiée, proportionnée et appropriée aux manquements constatés et reconnus par la chambre disciplinaire de première instance.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations du Dr Platel pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, la sanction du blâme. Il demande que soit prononcée une sanction plus élevée en invoquant, dans le dernier état de ses écritures, la gravité des manquements aux articles R. 4127-8, R.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4127-39 et R. 4127-35 du code de la santé publique, seuls retenus par les premiers juges. L’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Corrèze de l’ordre des médecins concluent à la confirmation de la sanction.
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui avait une activité de médecin libéral en Corrèze, exerçait également un jour par semaine son activité à titre salarié dans une maison d’accueil spécialisée recevant des adultes lourdement handicapés. L’épidémie de Covid-19 ayant lourdement touché cet établissement, le Dr A a décidé de procéder le 2 avril 2020 sur 10 patients non atteints par le virus à une vaccination antipneumococcique en leur injectant le Pneumovax par voie intradermique, dans l’intention de stimuler leurs défenses immunitaires. Il a écrit le 24 avril 2020 au Pr B, directeur général de la santé, avec copie au ministre chargé de la santé, en faisant part de sa longue pratique de la mésothérapie, de son efficacité en matière vaccinale, du traitement administré aux 10 patients, de ses résultats positifs à trois semaines, et lui a demandé que cette technique soit validée par une étude en double aveugle dans l’attente d’un vaccin contre la Covid-19. A la suite de ce courrier, l’agence régionale de santé a diligenté une inspection au début du mois de mai. Le rapport rendu en juillet a conclu à un essai thérapeutique sur des personnes fragiles ne respectant pas les dispositions relatives aux recherches sur la personne humaine et à une pratique méconnaissant les articles R. 4127-8, R. 4127-14, R. 4127-32, R. 4127-35 et R. 4127-42 du code de la santé publique. L’agence régionale de santé a déposé plainte contre le Dr A.
3. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».
4. En premier lieu, si le Dr A s’est référé pour justifier son traitement à un courrier du Haut Conseil de la santé publique en date du 14 mars 2020 adressé au Pr B établissant une liste de personnes dites à risque de développer une forme grave de la Covid-19 et indiquant qu’à titre préventif, il appartenait au médecin de procéder à une administration immédiate du Pneumovax si nécessaire, il ne justifie pas que chaque patient vacciné ait été une personne rentrant dans le champ de cette liste. Par ailleurs, s’il a fait référence dans sa lettre au directeur général de la santé à une étude scientifique publiée par une directrice de recherche de l’Inserm soulignant l’intérêt d’une injection du vaccin contre la grippe par voie intradermique plutôt que par voie intramusculaire et à sa propre expérience de praticien de la mésothérapie, il est constant que l’autorisation de mise sur le marché du Pneumovax excluait l’administration par voie intradermique. De ce fait, comme il le reconnait d’ailleurs, il a méconnu les articles R. 4127-8 et R. 4127-39 du code de la santé publique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
6. Si le Dr A a informé les représentants légaux des patients du traitement qu’il envisageait d’administrer, il reconnait ne pas leur avoir précisé que le mode d’administration de ce traitement ne respectait pas les prescriptions de l’autorisation de mise sur le marché. Par suite, il a méconnu l’obligation de délivrer une information loyale et claire sur les soins pratiqués, telle qu’elle résulte de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
7. Même s’il résulte de l’instruction que le Dr A a une longue carrière de médecin en milieu rural et que son dévouement à l’égard de ses patients est souligné par le conseil
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] départemental de la Corrèze de l’ordre des médecins et par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et même s’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, la gravité et le nombre de ceux-ci justifient une sanction supérieure à celle qui a été prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de lui substituer celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, et de réformer, en conséquence, la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, est infligée au Dr A.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er mars 2024 à 0h et cessera de porter effet le 31 mars 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 24 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de la Corrèze de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brive, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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