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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 oct. 2021, n° 14042 |
|---|---|
| Numéro : | 14042 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14042 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B et le Dr C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie vasculaire.
Par une décision n° 5582 du 31 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2018, 24 mai 2019 et 19 mars 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des Drs B et C ;
3° de mettre à la charge des Drs B et C une somme globale de 6000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a irrégulièrement soulevé d’office le grief tiré du défaut de tentative de conciliation avec ses ex-associés et plaignants, sans le mettre à même de s’expliquer ;
- ce grief manque au demeurant en fait, deux réunions de conciliation ayant été organisées entre les associés en présence du conseil départemental, en septembre 2014 et en septembre 2016 ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est irrégulièrement fondée sur l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 23 novembre 2016 sans le mettre à même de s’expliquer sur ce point ;
- la juridiction ordinale n’est pas compétente pour connaître des griefs de détournement de clientèle, de violation de la clause de non-concurrence et des statuts de la SELARL, et de défaut de présentation d’un successeur ;
- il a pris sa retraite le 1er juillet 2016 et cessé, à compter de cette date, d’être inscrit au tableau de l’ordre, de sorte que la juridiction ordinale ne saurait le condamner pour des faits postérieurs à cette date ;
- il appartient à la chambre disciplinaire nationale de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des deux procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
- la cession des parts sociales est intervenue au 30 juin 2016 ; sa sortie a été discutée pendant deux ans, sans que la question de la présentation d’un successeur n’ait été évoquée entre les parties ;
- dans l’impossibilité de formaliser sa sortie de la société et de prendre sa retraite, il n’a pas eu d’autre choix que de prélever une provision à valoir sur les sommes lui étant dues ; ce prélèvement n’a pas mis en péril la société qui avait des réserves importantes ; les sommes correspondaient
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bien à des créances justifiées ; elles ont été placées sous séquestre et restituées dès la décision du tribunal, à la date du 23 décembre 2016 ;
- la clause de non-concurrence n’était pas applicable à une activité en principauté de Monaco.
Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2018, 14 mars 2019 et 23 mars 2021, les Drs B et C concluent au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à la réformation de la décision de première instance en tant qu’elle a écarté le grief pris d’un manquement au devoir de probité, ainsi qu’à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr A n’avait aucun titre à prélever des fonds dans la caisse de la société et ne les a rendus que sur décision de justice ;
- après avoir quitté la société, il s’est inscrit à l’ordre des médecins de Monaco ; la société a été privée du jour au lendemain des reversements d’honoraires correspondant à l’activité réalisée à Monaco ; le détournement de clientèle est établi.
Par des courriers du 15 février 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions des Drs B et C tendant à l’infirmation de la décision de première instance en tant qu’elle a écarté le manquement au devoir de probité, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires ;
- du manquement au devoir de probité, en ce qui concerne la somme indûment prélevée par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Alias pour les Drs B et C ;
- les observations de Me Sendra pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les Drs A et B se sont associés en 2005 et ont créé en 2007 une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), rejointe en 2012 par le Dr C. Le Dr A ayant souhaité sortir de la SELARL, un protocole d’accord a été conclu en juin 2016 après une conciliation réalisée en 2014 sous l’égide du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins. A la suite d’une plainte des Drs B et C, qui estimaient que le Dr A n’avait pas respecté ses obligations à leur égard, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte
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d’Azur-Corse l’a condamné à la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, par une décision du 31 mai 2018 dont le Dr A relève appel.
Sur l’appel incident :
2. L’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction ordinale. Par suite, les conclusions des Drs B et C tendant à la réformation de la décision dont appel ne peuvent être regardées que comme un appel principal. Présentées après l’expiration du délai d’appel, elles ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les exceptions :
3. En premier lieu, la circonstance que le Dr A ne serait plus inscrit au tableau de l’ordre des médecins en France ne fait pas obstacle à ce qu’il soit poursuivi et sanctionné devant la juridiction ordinale dès lors qu’il y était inscrit à la date des faits incriminés.
4. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit, et il n’y a pas lieu, de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des instances en cours devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. (…) »
6. Pour estimer que le Dr A avait manqué aux obligations résultant pour lui de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique rappelé ci-dessus, la chambre disciplinaire de première instance lui a fait grief d’avoir demandé sa radiation du tableau de l’ordre du Var et son inscription au tableau de l’ordre de la Principauté de Monaco sans en aviser ses confrères au sein de la SELARL ni rechercher une conciliation avec eux. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, d’une part, les Drs B et C étaient parfaitement au courant des projets du Dr A, dont ils discutaient depuis plusieurs années pour tenter d’organiser la sortie de ce dernier, et qu’une conciliation avait bien eu lieu sous l’égide de l’ordre des médecins en 2014. Il suit de là que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce grief.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les parties se sont mises d’accord sur une sortie du Dr A au 30 juin 2016 sous réserve du règlement d’un litige l’opposant au groupement d’intérêt économique constitué entre la SELARL et la clinique ABC en vue de l’exploitation d’un centre d’angiographie et d’angioplastie chirurgicale. En raison d’interprétations divergentes quant au règlement effectif de ce litige, le Dr A a décidé unilatéralement de sortir de la SELARL à la date prévue et prélevé sur le compte de cette société une somme de 220 315 euros, qu’il regardait comme une provision à valoir sur les sommes qui lui restaient dues. Si, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, il a séquestré sur le compte professionnel de son avocat, puis restitué cette somme, après se l’être vu enjoindre par une ordonnance du 23 novembre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance, ce prélèvement irrégulier, intervenu le jour même où l’association entre les praticiens prenait fin, ne peut qu’être regardé, dans les circonstances de l’espèce, et même en prenant en compte l’impatience compréhensible du Dr A devant des pourparlers qui s’éternisaient sans conclusion depuis plusieurs années, que comme constitutif d’un manquement aux obligations résultant des dispositions citées au point 5. ci-dessus.
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Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis de quinze jours. Il y a lieu de réformer dans le sens de tout ce qui précède la décision attaquée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Le Dr A est condamné à la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis de quinze jours.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er janvier 2022 à 0 heure au 15 janvier 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 31 mai 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A et les conclusions de l’appel incident des Drs B et C ainsi que leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn- Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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