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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 15102 |
|---|---|
| Numéro : | 15102 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15102 _______________
Dr A _______________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et qualifié compétent en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Par une décision n° C.2019-6916 du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B et l’a condamné à verser au Dr A une indemnité de 500 euros pour procédure abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 12 octobre 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A, qui a manqué à ses obligations d’impartialité dans son rapport, a bien commis un manquement disciplinaire, faisant prévaloir indûment un calcul empirique imprécis et une méthode inadaptée sur les scanners réalisés en mars 2018 qui montrent clairement que la tumeur devait être classée T1 ; ces scanners prouvent que sa tumeur était « galopante » ; l’étude de X n’était pas pertinente, compte tenu de ses syndromes ; son analyse est confirmée par les Dr C, D, E et F, radiologues ; leurs courriers démontrent que sa tumeur ne pouvait qu’être inférieure à 3 centimètres en 2017, puisqu’elle croît de manière fulgurante fin mars 2018 ; les premiers juges ont fait une erreur en mentionnant dans les visas un intervalle d’un mois, au lieu de neuf semaines, et n’ont pas lu le courrier du Dr C ;
- le but du Dr A était de limiter le montant du préjudice devant être indemnisé par la compagnie d’assurance qui l’a mandaté, notamment celui lié à la chimiothérapie ; l’avocat du médecin a d’ailleurs rectifié une date essentielle mentionnée dans le rapport d’expertise, ce qui n’a pas été vu par les premiers juges ; aucun médecin n’a remis en cause la précision des résultats des scanners et n’a affirmé qu’une tumeur pouvait régresser d’une année sur l’autre ; la mention figurant dans le mémoire du 27 décembre 2019 du Dr A selon laquelle sa tumeur a été classée T3NOMO en mars 2018 est fausse, ce classement étant de mai 2018 ; si le classement initial avait été T1, il aurait évité la chimiothérapie et l’aggravation subséquente de sa pathologie initiale ;
- sa plainte n’est pas abusive, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B, qui lui cause un important préjudice moral, soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est incompétente pour connaître d’un litige portant, comme en l’espèce, sur des droits et obligations de nature civile, alors qu’il n’est fait état d’aucun manquement disciplinaire ; l’objectif poursuivi par M. B, qui a au demeurant été débouté par le juge administratif de ses demandes de nouvelle expertise et d’indemnisation, est purement indemnitaire ;
- c’est à tort que M. B reproche au Dr A d’avoir classé sa tumeur T2 en 2017, ce dans le but allégué de limiter son droit à indemnisation ; cette affirmation est calomnieuse ; son rapport d’expertise amiable est irréprochable ; son analyse est confortée par les éléments du dossier médical ;
- il est paradoxal de lui reprocher de n’avoir pas retenu un classement T1, car alors le retard de diagnostic qu’il a retenu n’aurait eu aucune incidence ;
- comme cela a été acté au centre ABC, la tumeur était bien T3 (NOMO) au moment de son diagnostic en mars 2018, et non pas T1 comme l’écrit le Dr C à la lecture du scanner et du compte rendu du radiologue qui l’a interprété ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. B à lui verser une indemnité de 500 euros pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts ; le conseil départemental de l’ordre des médecins a lui-même estimé que la plainte était non seulement infondée mais abusive ;
- les accusations calomnieuses de M. B relèvent d’une qualification pénale.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 février 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et qualifié compétent en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Par une décision du 9 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné M. B à verser au Dr A une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure. M. B relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté les conclusions de M. B tendant à infliger une sanction au Dr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » L’article R. 4127-28 du même code dispose que : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui souffrait de problèmes de santé, a subi au milieu de l’année 2017 des radiographies du poumon, qui ont alors été interprétées comme normales. De nouvelles investigations médicales réalisées (radiographie, scanner et examen anatomopathologique) en mars et avril 2018 ont toutefois révélé l’existence d’une tumeur évolutive au poumon droit, qui a conduit à opérer l’intéressé et à lui administrer une chimiothérapie, conduisant à une rémission. Estimant avoir été victime d’une erreur de diagnostic en 2017, M. B a demandé au centre hospitalier de XYZ de l’indemniser de son préjudice. L’assureur du centre hospitalier a proposé à l’intéressé d’organiser une expertise, qui a été confiée au Dr A, lequel a remis son rapport, puis une réponse aux dires de M. B, les 6 mars et 1er mai 2019. Ce médecin a conclu notamment à une erreur de diagnostic en 2017, la tumeur étant alors identifiable, selon lui, sur la radiographie. Le rapport, qui souligne les difficultés d’évaluer la classification de la tumeur en 2017, compte tenu notamment des différences dans les conditions d’examen par rapport à 2018, estime, en s’appuyant sur des référentiels médicaux et sur les résultats des examens de 2018 révélant une tumeur classée T3 et mesurant 5,4 mm selon l’examen anatomopathologique, que cette tumeur aurait dû être initialement classée T2 (entre 3 et 5 mm). Il déduit de son analyse notamment que l’intéressé aurait dû de toute façon être opéré et subir une chimiothérapie. M. B soutient qu’en classant sa tumeur en T2 en 2017, et non en T1, en minorant par voie de conséquence la rapidité de la progression de sa pathologie, le médecin a de façon partiale, sciemment cherché, en faisant prévaloir indûment un calcul empirique imprécis et une méthode inadaptée sur les résultats des scanners réalisés en mars 2018 qui montrent clairement que la tumeur devait être classée T1, à limiter le montant de l’indemnisation due par la compagnie d’assurance qui l’a mandaté, notamment celui lié à la chimiothérapie.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conditions de réalisation et le contenu de l’expertise du Dr A, mais seulement de déterminer si le comportement de ce médecin a été, dans le cadre de cette mission d’expertise, constitutif de manquements déontologiques sanctionnables. Il incombe au plaignant, à cette fin, d’établir l’existence matérielle des agissements reprochés et susceptibles de caractériser de tels manquements. Il résulte toutefois de l’instruction que l’argumentation de M. B est contredite de façon circonstanciée par le Dr A, qui justifie précisément les conclusions de son analyse et la méthode sur laquelle elle repose. Les éléments versés dans la procédure par le plaignant, notamment les comptes rendus médicaux et courriers émanant d’autres médecins, ne permettent ni d’établir que ce dernier aurait aliéné son indépendance au profit de la compagnie d’assurances qui l’a missionné ni qu’il aurait rédigé un rapport tendancieux, en méconnaissance des obligations rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu’elle a condamné M. B à verser au Dr A une indemnité de 500 euros pour procédure abusive :
6. Il appartient au juge de l’action disciplinaire, en sa qualité de juge du principal, de connaître des conclusions indemnitaires reconventionnelles en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. Dans les circonstances de l’espèce, la plainte de M. B ne revêt pas un caractère abusif. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a condamné l’intéressé à payer à ce titre une somme de 500 euros.
Sur les conclusions d’appel du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser une indemnité pour appel abusif :
7. Si la présente décision juge, comme l’avait auparavant estimé la chambre disciplinaire de première instance, que la procédure engagée par M. B n’est pas fondée, dans les circonstances de l’espèce et alors que la présente décision fait partiellement droit à ses conclusions, son appel ne peut être regardé comme revêtant un caractère abusif. Les conclusions du Dr A tendant à ce que l’intéressé lui verse une indemnité de 5000 euros doivent en conséquence être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle a condamné M. B à verser au Dr A une indemnité de 500 euros pour procédure abusive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B et du Dr A est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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