Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 févr. 2021, n° 14106 |
|---|---|
| Numéro : | 14106 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14106 _______________
Dr A _______________
Audience du 11 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.
Par une décision n° 1743 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2018 et le 31 juillet 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- à la suite d’une consultation du Dr A en février 2008, celui-ci, après avoir diagnostiqué un surpoids perçu comme une obésité débutante, non morbide et sans diabète, lui a prescrit d’une part un régime restrictif modéré et la prise d’un médicament dénommé Médiator, selon une posologie de 2 comprimés par jour ; le Dr A a continué à lui prescrire du Médiator fin 2008, alors qu’il avait observé un discret souffle systolique non révélé antérieurement ; en février 2009, un bilan cardio-vasculaire a confirmé l’existence d’un souffle systolique endapexien de grade 1,5 / 6 sans anomalie et souligné un dyspnée modéré ainsi que des palpitations mal systématisées ; elle n’a cessé de prendre ce produit qu’à la fin du mois de novembre 2009, lorsqu’elle a appris par la presse la suspension, le 25 novembre 2009, de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités contenant du benfluorex, sans que le Dr A l’en ait informée ; plusieurs examens réalisés fin 2009 et en 2010 ont mis en évidence une dilatation du ventricule gauche et une insuffisance aortique de grade 2 fort rattachée à la prise de Médiator ;
- le rapport d’expertise déposé le 27 octobre 2011 par le Pr C, commis par le tribunal de grande instance de Toulouse sur assignation des Laboratoires Servier par Mme B, relève d’une part que « le Médiator est fortement suspect d’être responsable de cette valvulopathie », d’autre part que la prescription de Médiator, dont l’indication est « traitement adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale », a été faite en l’espèce hors AMM ; alors qu’une échographie transoesophagienne réalisée en 2015 mettait en évidence « une double valvulopathie aortique et mitrale de grade moyen à important, Mme B a saisi le collège d’experts Benfluorex près l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui a conclu que ses pathologies étaient imputables à la prise de Médiator ;
- sa requête est recevable ;
- par sa prescription hors AMM de Médiator, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34 et R. 4127-40 du code de la santé publique, alors qu’elle n’avait pas de diabète ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
en sa qualité d’endocrinologue, le Dr A pouvait, avant même novembre 2009, compte tenu des connaissances scientifiques de l’époque, connaître les risques du Médiator, qui avait déjà été interdit dans de nombreux pays (Etats-Unis, Espagne, Italie), faisait l’objet depuis plusieurs années en France d’une étroite surveillance et dont l’indication pour l’hypertriglycéridémie avait été retirée en 2007 ;
- le Dr A a également méconnu les articles R. 4127-35 du code de la santé publique, qui prévoit l’information du patient, L. 5121-12-1 du même code, en vertu duquel le patient doit être informé de la prescription d’une spécialité hors AMM, et L. 162-4 du code de la sécurité sociale, qui impose de préciser sur l’ordonnance qu’une prescription est hors AMM ;
- ces prescriptions ont eu pour conséquences, sur le plan physique, une insuffisance aortique de grade 3, une insuffisance mitrale de grade 1, une cardiomyopathie et une franche hypertension pulmonaire post-capillaire d’effort, responsables d’un déficit fonctionnel de 35 % reconnu par le collège d’experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et, sur le plan psychologique, de très fortes angoisses et un préjudice moral ;
- le rapport du Pr C est opposable au Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 6 août et 7 octobre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il conteste, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les conclusions du Pr C et sollicite une expertise judiciaire réalisée en contradictoire ;
- il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34 et R. 4127-40 du code de la santé publique ; en effet, d’une part, la prescription de Médiator pour aider à l’amaigrissement d’une patiente présentant une obésité et des facteurs de risques associés, c’est-à-dire pour raisons médicales et non esthétiques, n’était pas fautive du seul fait qu’elle était faite hors AMM ; d’ailleurs le traitement a été efficace ; d’autre part, au regard de la balance bénéfice/effets indésirables du Médiator connus à la date des prescriptions, il n’a pas fait courir à la patiente un risque injustifié ; indépendamment de la preuve du lien de causalité, la toxicité du benfluorex n’a été mise en évidence que postérieurement aux prescriptions litigieuses ; d’ailleurs, les fausses informations diffusées par les laboratoires Servier ont contribué à la désinformation des praticiens, qui ne pouvaient par suite maîtriser les risques liés à la prescription ;
- il n’a pas méconnu les obligations d’information du patient : en ce qui concerne les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, il a clairement informé Mme B, qui lui avait d’ailleurs fait part de ses craintes, des risques connus à l’époque des prescriptions ;
- l’appel de Mme B est, compte tenu de la motivation très claire et très complète de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, manifestement abusif et justifie une indemnisation ;
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 7 octobre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle conclut également au rejet des conclusions reconventionnelles du Dr A, et soutient que sa requête d’appel n’a en aucun cas un caractère abusif.
Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2021, Mme B a adressé à la chambre disciplinaire nationale le rapport d’expertise du 18 octobre 2016 et l’avis du comité d’experts du 22 novembre 2016 émis à la demande de l’ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Remy pour Mme B ;
- les observations de Me Eustache pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2008, le Dr A a reçu pour la première fois Mme B, qui le consultait dans le cadre d’une demande d’amaigrissement. Constatant une obésité débutante associée à une hyperlipidémie modérée sans diabète et un périmètre ombilical pathologique, il lui a proposé un régime modérément restrictif associé, à compter du 11 février 2008, à une prescription de « Médiator ». Fin 2008, le Dr A a observé lors d’une visite de contrôle un discret souffle systolique non révélé antérieurement, et un bilan cardio- vasculaire réalisé en février 2009 a confirmé l’existence d’un souffle systolique endapexien, avec une dyspnée modérée et des palpitations mal systématisées, ainsi qu’une insuffisance aortique de grade 2. Toutefois, Mme B n’a arrêté de prendre du Mediator que fin novembre 2009, de sa propre initiative dès qu’elle a appris par la presse la suspension de l’autorisation de mise sur le marché des spécialités contenant du benfluorex, sans que le Dr A l’ait informée de ce retrait. Une « double valvulopathie aortique et mitrale de grade moyen à important » a été mise en évidence par une échographie transoesophagienne pratiquée en 2015. Mme B relève appel de la décision du 4 juillet 2018 part laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. (…) ». Aux termes de l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale : « Les médecins sont tenus de signaler sur l’ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent : 1° Lorsqu’ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assure personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent » ; aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution » ; aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) » ; et aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. A la date à laquelle le Dr A a prescrit du Médiator à Mme B, en février 2008, l’indication prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) était « traitement adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale ». Or, si le Dr A a fait cette prescription dans une perspective d’amaigrissement, il est toutefois établi que Mme B n’était pas diabétique. Dès lors la prescription du Dr A a été faite hors AMM et n’était pas justifiée, comme l’a relevé le rapport d’expertise confié au Pr C par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 octobre 2010, et qui est opposable au Dr A dès lors que celui-ci a notamment pu contradictoirement le discuter dans la présente instance.
4. En ce qui concerne, en premier lieu, la prescription du Médiator, la prescription d’une spécialité hors AMM, qui est possible, n’est pas en elle-même fautive. Toutefois, si le Dr A soutient qu’il a eu, lors de la prescription initiale, une conversation avec Mme B qui s’inquiétait des risques de l’Isoméride, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas informé Mme B que la prescription était faite hors AMM. En n’indiquant pas à Mme B que le traitement n’était pas conforme aux indications prévues par l’AMM, le Dr A a privé celle-ci de la faculté de donner un consentement éclairé et a également méconnu les articles R. 4127-34 et R. 4127-35 du code de la santé publique mentionnés au 2. En outre, en s’abstenant de faire figurer sur l’ordonnance la mention « NR », destinée à signaler le caractère non remboursable des prescriptions de spécialités en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement, il a méconnu l’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
5. En second lieu, le Dr A a relevé fin 2008, dans le cadre du suivi de Mme B, la présence d’un « discret souffle systolique » qui n’avait pas été constaté antérieurement, confirmé lors d’une consultation cardiologique en février 2009, sans toutefois modifier ou interrompre le traitement. S’il soutient qu’à l’époque du traitement prescrit, la toxicité du Benfluorex sur le plan cardiaque n’avait pas été mise en évidence et que l’AMM du Médiator n’a été suspendue que fin novembre 2009, le Dr A ne pouvait cependant ignorer avant même cette suspension, en sa qualité de spécialiste d’endocrinologie, que le Médiator avait d’ores et déjà été interdit dans plusieurs pays, que son indication dans les hypertriglycéridémies avait été retirée en France en 2007 et que le produit faisait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses études sur ses risques. Dès lors, en poursuivant le traitement prescrit malgré le constat du souffle systolique, le Dr A a manqué de prudence et fait courir à Mme B des risques injustifiés, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique mentionnés au 2.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A et que, par suite, soit annulée la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Il sera fait une exacte appréciation de la faute déontologique commise par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois assortie d’un sursis de deux mois.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A :
7. La requête d’appel de Mme B, dont la plainte avait été rejetée en première instance, n’est pas abusive. Dès lors, les conclusions du Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Mme B et du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au Dr A la somme que celui- ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu de condamner le Dr A à verser à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi- Pyrénées est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er novembre 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à minuit.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Video ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Anonymat ·
- Euro ·
- Titre ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Centre hospitalier ·
- Aquitaine ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Gauche ·
- Scanner ·
- Consultation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Diabète ·
- Transfusion sanguine ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Tiré ·
- Hôpitaux
- Ordre des médecins ·
- Homéopathie ·
- Syndicat ·
- Médecine ·
- Fédération syndicale ·
- Scientifique ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Éthique ·
- Efficacité
- Ordre des médecins ·
- Canal ·
- Intervention ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Île-de-france ·
- Consentement ·
- Libération ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Faux ·
- Rapport d'expertise ·
- Secret ·
- Rapport ·
- Île-de-france ·
- Secret médical
- Ordre des médecins ·
- Vitamine ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Soins palliatifs ·
- Sciences ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Vaccination ·
- Administration ·
- Épidémie ·
- Manquement ·
- Médecine générale ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Protection sociale ·
- Droit européen ·
- Affiliation
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Action en diffamation ·
- Santé ·
- Languedoc-roussillon ·
- Plainte ·
- Écrit ·
- Discours ·
- Instance ·
- Diffamation
- Ordre des médecins ·
- Vacation ·
- Associé ·
- Imagerie médicale ·
- Règlement intérieur ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Modification ·
- Santé ·
- Pacte social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.