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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2022, n° 14256 |
|---|---|
| Numéro : | 14256 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14256 _______________
Dr A _______________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’égard du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2784 du 12 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme D.
Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés les 2 janvier, 6 mai, 25 juillet et 21 août 2019, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Elle soutient qu’au cours d’une procédure disciplinaire dans laquelle elle n’était pas partie, le Dr A a volontairement induit en erreur la chambre disciplinaire de première instance en l’accusant de prostitution et en utilisant des documents falsifiés ou mettant en cause sa vie privée, ce qui est contraire aux articles R. 4127-31 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 9 juillet et 9 août 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a utilisé ces documents, qui ne sont pas falsifiés, pour se défendre des attaques diffamatoires du Dr B.
Par une ordonnance du 23 août 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2022, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D fait appel de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « (….) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judicaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ». Si ces dispositions se bornent à instaurer une réserve touchant les actions en diffamation, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, en plus des mesures prévues par cet article, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits. Par suite, la circonstance que le Dr A aurait produit des écrits diffamatoires à l’égard de Mme D au cours de la procédure d’instruction de la plainte ne peut constituer un motif justifiant l’engagement de poursuites disciplinaires.
3. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les documents produits par le Dr A dans des instances l’opposant au Dr B auraient été falsifiés.
4. La circonstance que le Dr A a produit dans d’autres instances des documents mettant en cause la vie privée de Mme D, pour regrettable qu’elle soit, ne peut constituer un motif justifiant l’engagement de poursuites disciplinaires dès lors qu’il était libre d’organiser, comme il l’entendait, son action en justice ainsi que sa défense.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme D, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente, Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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