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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2021, n° 15125 |
|---|---|
| Numéro : | 15125 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15125 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 25 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Par une décision n° C.2019-6933 du 5 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte à l’encontre du Dr A
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril, 22 septembre et 21 octobre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le Dr A :
– n’a pas réalisé sa mission d’expertise avec impartialité ;
– a porté atteinte au secret médical ;
– a refusé de lui communiquer son dossier médical ;
– a manqué d’objectivité dans la rédaction de son rapport ;
– a utilisé un faux dossier médical et réalisé un faux rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- d’une part, il est titulaire du diplôme en réparation juridique du dommage corporel et, d’autre part, il est spécialiste en psychiatrie, compétences requises pour réaliser l’expertise demandée ;
- Mme B avait donné son accord écrit pour qu’il ait accès à son dossier médical ;
- il n’était pas le détenteur du dossier médical de la patiente ;
- il appartenait à son mandant, ce qu’il a d’ailleurs fait, de transmettre le rapport à Mme X ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le simple fait que Mme B ne soit pas d’accord avec ses conclusions ne suffit pas à mettre en doute l’objectivité de celles-ci.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A absent.
Me Mandereau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B estime que la prise de poids dont elle a été l’objet et qui lui a occasionné divers préjudices est due à un médicament qui lui a été prescrit par le Dr C, médecin spécialisé en psychiatrie exerçant au centre médico-psychologique X à Paris. Afin de vérifier le lien de causalité entre cette prescription et les préjudices invoqués, la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur de ce centre, a mandaté le Dr A pour réaliser une expertise médicale amiable. Mme B soutient que ce médecin a, dans le cadre de cette expertise, manqué à plusieurs de ses obligations déontologiques.
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
3. Lors de l’expertise, le Dr A assurait un service à temps partiel dans un centre médico- psychologique distinct de celui dans lequel travaillait le Dr C. La circonstance, à la supposer établie, que les deux établissements publics de santé dont relèvent ces centres auraient souscrit une assurance auprès de la même société, la SHAM, ne saurait induire, en elle-même, que l’acceptation de l’expertise par le Dr A aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique. En outre, dès lors que Mme B a accepté le principe d’une expertise amiable organisée par la SHAM sans d’ailleurs désigner elle-même un expert, elle ne peut utilement invoquer, pour mettre en cause l’impartialité du Dr A le fait que la rémunération de ce dernier a été prise en charge par la société d’assurances.
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4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a volontairement décidé de se présenter à la consultation d’expertise sans être accompagnée d’un avocat ou d’un médecin de son choix, bien qu’elle ait été avertie de cette faculté. De même, elle a expressément autorisé la communication au Dr A de l’ensemble des éléments du dossier médical détenu par le centre médico-psychologique de la Tour d’Auvergne. Elle ne peut dès lors reprocher au Dr A d’avoir tenu compte, pour réaliser son expertise, de ces éléments, lesquels, au surplus, ne sauraient sans preuve être qualifiés de faux.
6. En outre, le Dr A n’a pas communiqué son rapport d’expertise aux services administratifs de la société d’assurances mais au médecin conseil de cette société. A supposer que le rapport d’expertise ait été communiqué par ce médecin conseil aux services administratifs, cette communication ne saurait être imputée au Dr A
7. Il s’ensuit que le Dr A n’a pas méconnu l’obligation de secret médical tel qu’elle résulte de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
8. En troisième lieu, l’article R. 4127-28 du même code dispose : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Cette obligation déontologique s’impose à tout médecin, y compris celui qui est sollicité dans le cadre d’une expertise amiable. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du rapport d’expertise que celui-ci présenterait un caractère tendancieux. Si Mme B soutient que le rapport d’expertise amiable n’a pas été établi de façon contradictoire, aucune obligation déontologique ne l’exigeait. En outre, si elle indique que le rapport d’expertise repose sur de faux documents et si elle accuse le Dr A de faux et de complicité de faux, ses allégations, qui tendent en réalité à contester les conclusions médicales de l’expertise, sont sans fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-108 du même code : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. »
10. Pour mener à bien l’expertise qui lui avait été confiée et qui était destinée à répondre à la demande d’indemnisation de Mme B, le Dr A devait nécessairement vérifier si la prescription d’Y à Mme B était justifiée par son état de santé psychologique. Il ne ressort pas de la lecture de ce rapport que les éléments qu’il comporte n’auraient pas été nécessaires au résultat de cette expertise.
11. En cinquième lieu, les griefs de Mme B concernant la communication de son dossier médical sont inopérants à l’encontre du Dr A dès lors que ce n’est pas ce dernier mais le centre médico-psychologique X qui en était le détenteur.
12. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A
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13. Enfin, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr A qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A à Mme B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. Les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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