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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2020, n° 13648 |
|---|---|
| Numéro : | 13648 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13648 __________________ Dr A __________________
Audience du 15 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Imagerie médicale ABC » et les Drs C, D, E, F, G et H ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n°16-013 du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, la SELARL « Imagerie médicale ABC » et les Drs C, D, E, F, G et H demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger que le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques et de prononcer en conséquence une sanction à son encontre.
Ils soutiennent que :
- en relaxant le Dr A, les premier juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors qu’ils établissent, par des pièces nombreuses et concordantes, la réalité des manquements reprochés à l’intéressé ;
- il en est ainsi du refus, depuis 2009, par le Dr A de se soumettre à l’obligation de formation et d’entretien des connaissances aux diverses techniques d’imagerie médicale, en méconnaissance du principe de précaution et des dispositions de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique, lesquelles ne subordonnent nullement, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la sanction de la carence à se former, à la survenance de conséquences dommageables qui en résulteraient quant à la qualité des soins ;
- il en est également ainsi de la violation des obligations prescrites par le règlement intérieur de la SELARL au respect duquel sont tenus les associés, qu’il s’agisse du refus par le Dr A d’effectuer certaines catégories d’actes radiologiques (scanner, IRM, échographies des parties molles et morphologiques, au prétexte inapproprié que les associés de la SELARL y pourvoient déjà), du non-respect du nombre tant des vacations à réaliser annuellement, que du quota et de la typologie des actes exigés par vacation, du refus par l’intéressé d’exercer sur deux des sites où se développe l’activité de la société, du fréquent dépassement de la durée des congés annuels ou encore du refus d’accomplir les astreintes qu’impose pourtant le principe de permanence des soins ;
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- il en est de même de la récurrence des congés maladie dont il y a lieu de constater que certains font suite à des congés estivaux ;
- il en est également ainsi de la méconnaissance de l’esprit sociétal du mode d’exercice choisi, du travail en commun qu’il implique et de la bonne foi qui doit présider à l’exécution de l’objet social ; ces manquements se traduisent par la volonté réitérée du Dr A d’imposer ses convenances personnelles au mépris d’une répartition équilibrée des tâches entre associés, de choisir d’effectuer les actes standards, les plus simples et les plus rapides à effectuer et d’abréger régulièrement la durée de ses vacations ; à cela s’ajoutent des modifications unilatérales imposées par lui au dernier moment aux plannings et autres prévisions dument arrêtées ainsi qu’un refus de travailler le samedi ;
- les premiers juges n’ont pas pris en compte les perturbations que le comportement du Dr A a occasionnées dans l’organisation des tâches pour les associés comme pour le personnel et le surcroît de travail qui en est résulté ainsi que le climat psychologique tendu et stressant qui en est également résulté ;
- ces manquements sont d’autant plus graves qu’ils sont récurrents depuis de nombreuses années sans que le Dr A, pourtant mis en garde à de nombreuses reprises, ait modifié son comportement, sauf pour lui à recourir à certaines provocations à titre de moyen de défense, comme la décision d’exercer huit samedis d’affilé, suite au reproche d’éviter systématiquement ce jour-là .
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2017, le Dr A conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la SELARL « Imagerie médicale ABC » comme n’ayant pas été citée comme plaignante devant le conseil départemental de l’ordre des médecins compétent ;
- mais aussi à l’irrecevabilité de la requête des Drs C, D, E, F, G et H en leur qualité d’associé, en l’absence de plainte formulée par eux devant ce même conseil ;
- à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision disciplinaire de première instance ;
- à voir juger, en conséquence, qu’il n’a commis de manquement ni aux règles déontologiques ni aux obligations conventionnelles découlant de l’exercice au sein de la SELARL.
Il soutient que :
- la requête de la SELARL est irrecevable en l’absence de plainte enregistrée par les instances ordinales à son nom, celle-ci ne l’ayant été qu’au nom de ses associés ;
- la requête des associés est également irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas porté plainte en cette qualité ;
- une juridiction ordinale ne peut connaître de faits non mentionnés dans une plainte sans en avertir préalablement la personne en cause, sous peine de méconnaître le principe du contradictoire ; or, il n’a pas été avisé par la juridiction de première instance de l’extension qu’elle a faite de sa saisine à des faits non dénoncés au rang desquels figure le grief de défaut d’entretenir et perfectionner ses connaissances ;
– sur le fond, la présentation faite par les appelants des faits reprochés est totalement fallacieuse, les intéressés n’hésitant pas à produire des documents tronqués, et montés de toute pièce, ou à les présenter de manière tendancieuse ; ainsi en est-il des plannings produits qui ne correspondent pas aux plannings effectifs ;
- son exclusion de la société s’est faite dans des conditions irrégulières : non seulement aucune mise en demeure de régulariser ses prétendus manquements ne lui a été adressée mais encore la hâte avec laquelle a été programmée la convocation à une assemblée générale pour l’exclure alors qu’une procédure déontologique était en cours et que, dans le cadre des tentatives de conciliation, il avait proposé de réduire ses activités à temps partiel, ne peut s’expliquer que par la volonté de l’évincer dans des conditions financièrement désavantageuses ;
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- les modifications apportées en 2012 et 2015 au règlement intérieur, dont les instances ordinales n’ont pas été averties et auxquelles il s’est expressément opposé, sont illégales comme se heurtant à des principes fondamentaux de la profession médicale et du droit des sociétés ; il en est ainsi de la subordination de la rémunération des vacations à l’accomplissement d’actes en nombre et en typologies déterminés, de l’augmentation du nombre exigé des vacations annuelles et de la condition, pour le versement d’une prime, d’accomplir un quota de vacations ; ces clauses portent en effet atteinte à l’indépendance professionnelle, imposent un rendement minimum contraire à l’éthique médicale, conduisent à devoir accomplir un certain type d’actes sans considération de la compétence pour ce faire, constituent une immixtion abusive dans la manière pour un praticien d’accomplir ses prestations et tendent à augmenter les engagements d’un associé sans son accord et à le priver d’une partie des bénéfices qu’il est en droit d’attendre ;
- par suite, les manquements reprochés pour non-respect de ces modifications apportées irrégulièrement au règlement intérieur sont dénués de fondement légal ;
- ses associés sont d’autant moins fondés à lui reprocher un certain nombre de manquements qu’ils agissent de même, en particulier s’agissant des vacations et du planning ;
- aucune désorganisation du service ne lui est imputable qu’il s’agisse de l’activité de la société, parfaitement maîtrisée par ses associés qui ont eu recours à des conventions d’assistance et, au demeurant dans des conditions abusives, ou encore de la gestion administrative du personnel ; d’ailleurs, les bons résultats financiers de la société attestent de l’absence de tout dysfonctionnement ;
- il a toujours fait preuve de confraternité et même de dévouement envers ses confrères, acceptant ainsi, depuis la création de la SELARL en 1999 à son instigation jusqu’en 2011, d’assurer gracieusement les tâches administratives et de gestion du personnel ; son degré d’implication a toujours été élevé ; il ne lui a d’ailleurs été fait aucun reproche ni demande de modifier sa manière d’exercer avant 2015 et il lui a même été proposé, au cours des tentatives de conciliation, de continuer à exercer au sein de la société à titre de salarié ; à l’inverse ses associés n’ont cherché qu’à le tenir à l’écart de la vie sociale en pratiquant une politique de rétention d’informations et en le mettant en difficulté pour participer utilement à celle-ci et ne lui ont montré aucune compassion face à ses problèmes de sante récurrents.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 décembre 2017, la SELARL « Imagerie médicale ABC » et les Drs C, D, E, F, G et H concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- leur requête est recevable, la plainte initiale ayant été établie au nom tant de la SELARL que de chacun des six associés, pris en cette qualité, aucune forme particulière n’étant requise pour la formulation et le dépôt des plaintes et la manière dont le conseil départemental de l’ordre compétent l’a enregistrée et l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance étant sans incidence sur la recevabilité ;
- les griefs formulés dans leur requête de première instance ne font qu’expliciter ceux contenus dans leur plainte ; au demeurant, la juridiction disciplinaire est saisie de l’ensemble du comportement de la personne visée, tel que ressortant des faits, qu’il lui appartient d’apprécier sur le plan déontologique après avoir respecté le principe du contradictoire, en mettant l’intéressé en mesure de pouvoir s’expliquer, ce qui a été le cas en l’espèce ;
- la procédure d’exclusion du Dr A de la SELARL est régulière et ne procède d’aucune hâte ni d’une tactique préméditée d’éviction, l’assemblée générale statuant sur cette exclusion ayant été plusieurs fois reportée à sa demande sans qu’il s’y soit présenté ou fait représenter ni même sans qu’il ait adressé des observations écrites ;
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- le règlement intérieur de la SELARL a été régulièrement modifié et les instances ordinales en ont été averties alors même qu’un défaut d’information est sans incidence sur l’application des nouvelles mesures introduites ;
- ces modifications sont entrées en vigueur avec l’accord implicite du Dr A qui en a fait application pour sa rémunération ;
- aucune des modifications apportées au règlement intérieur n’est illégale : elles ne portent pas atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin et à sa liberté d’action dans ses prestations ; elles ne lui imposent pas d’accomplir des actes qu’il ne maîtriserait pas ; elles ne prescrivent pas davantage de rendement et de chiffre d’affaire minimum ; elles n’ont pas pour effet d’accroître l’engagement des associés envers la société sans leur accord mais se bornent à une nouvelle répartition des tâches et du temps de travail mieux équilibrés sans que la nouvelle comptabilisation des vacations implique un accroissement de la charge de travail effective ; enfin elles ne portent pas atteinte au principe de répartition des bénéfices en fonction des parts sociales et n’emportent aucune diminution ou privation de ceux-ci.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 février et 26 juillet 2018 et le 22 mars 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les nouvelles pièces et attestations qu’il produit permettent de dénier les accusations portées contre lui alors que celles de ses adversaires sont diffamatoires et obtenues sous pression : ainsi, il assure pleinement ses vacations qu’il n’a jamais écourtées ; il ne s’est pas refusé à pratiquer certaines activités jugées délicates ou peu rémunérées ; son domaine d’intervention, comme celui de ses associés, est fonction des compétences respectives de chacun ; il exerce sur tous les sites sans exclusion de principe ; ses absences sont justifiées par des raisons de santé sans qu’il puisse être taxé de déposer des arrêts de travail à répétition ; il pratique son activité y compris le samedi ; il ne lui a jamais été demandé de participer aux astreintes ; il a toujours prévenu à l’avance des modifications dans l’organisation de ses activités sans jamais abuser au demeurant de celles-ci ;
- s’il a pu déborder certains congés ou ne pas atteindre certains quotas, il n’y a aucune intention fautive de sa part ;
- aux illégalités, déjà dénoncées, des modifications apportées au règlement intérieur, s’ajoute la méconnaissance du principe de proportionnalité qui gouverne toute la vie sociale, qu’il s’agisse de la rémunération ou de la répartition des bénéfices ;
- la stratégie de ses associés a eu pour effet, sinon pour objet, de le léser financièrement en ne lui offrant pas les conditions d’une juste rémunération de son implication et en l’obligeant à céder ses parts à moindre prix.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 3 mai et 23 octobre 2018 et le 29 mai 2019, la SELARL « Imagerie médicale ABC » et les Drs C, D, E, F, G et H concluent aux mêmes fins que leur précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- les critiques du Dr A envers le comportement professionnel de ses associés et ses commentaires sur la situation financière de la société sont sans rapport avec l’objet du débat ;
- aucune considération pécuniaire n’a dicté leur attitude à l’égard du Dr A : ses parts lui ont été rachetées dans des conditions nullement léonines et il ne peut se plaindre d’une non distribution de dividendes eu égard à la politique d’investissement menée par la société pour accroître ses activités ;
- chaque associé, s’il peut se spécialiser, doit néanmoins participer à un minimum de tâches communes et ne saurait refuser systématiquement de le faire ni de s’y former ;
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- les nouvelles attestations du personnel, produites en appel, confortent le bien-fondé de leur plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment le titre IX du livre troisième relatif aux sociétés ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Deseur ;
- les observations de Me Lacroix pour les requérants et le Dr C en ses explications ;
- les observations de Me Preud’homme pour le Dr A et celui-ci en ses observations.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. La SELARL « Imagerie médicale ABC » a été créée en 1999 et comportait, jusqu’à l’exclusion du Dr A, sept membres soit, outre celui-ci, les Drs C, D, E, F, G et H. Ayant pour objet social la radiologie, son activité s’étend sur cinq sites. Elle dispose d’un règlement intérieur qui répartit le temps de travail en vacations, définit le nombre et la nature des actes par vacation, fixe le planning de celles-ci ainsi que les congés. Le règlement intérieur a été modifié à deux reprises : en décembre 2012 pour augmenter le nombre de vacations annuelles et subordonner la rémunération de la vacation à l’accomplissement d’une variété d’actes de nature et de nombre déterminés et en janvier 2015 pour subordonner le versement d’une prime à la réalisation d’un quota minimum de vacations. La situation entre les associés s’est progressivement et fortement dégradée et le Dr A s’est vu reprocher par ses six associés de perturber par son comportement le bon fonctionnement du cabinet. Par délibération du 20 décembre 2016, les Drs C, D, E, F, G et H ont décidé à l’unanimité d’exclure de la société le Dr A dont les parts ont été rachetées. Parallèlement une plainte était déposée contre lui, laquelle a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont la SELARL et les Drs C, D, E, F, G et H font appel.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, le Dr A ne saurait faire valoir que ni la SELARL « Imagerie médicale ABC » ni les Drs C, D, E, F, G et H ne sont recevables dans leur requête tendant à le voir sanctionner au motif avancé que la plainte initiale n’a pas été enregistrée par les instances ordinales au nom de la première mais à celui des seconds lesquels n’avaient pourtant pas porté plainte en qualité d’associé. En effet, d’une part, le conseil départemental du Pas-de- Calais de l’ordre des médecins a été saisi d’une lettre de transmission, émanant de l’avocat des plaignants, d’un courrier adressé au Dr A comportant les griefs à lui reprocher déontologiquement, établi à en tête de la SELARL et signé, non par l’un quelconque de ses cogérants mais par les six autres associés ; d’autre part, ces deux lettres ont été transmises par le conseil départemental à la chambre disciplinaire de première instance « au nom des associés exerçant au sein de la SELARL ». Dans ces conditions, il ne saurait être
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sérieusement soutenu que les auteurs de la plainte initiale n’étaient pas tout à la fois la société et ses associés ni même qu’il y ait une quelconque ambiguïté sur la volonté de l’une et des autres d’être partie à cette plainte alors que l’enregistrement d’une plainte, qui n’obéit à aucun formalisme ou autre prescription particulière, est indifférent au contenu de celle-ci et à l’identification de ses réels auteurs. Par suite, il y lieu de rejeter la première branche de la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A.
3. En second lieu, le Dr A n’est pas davantage fondé à soulever l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle comporterait nombre de manquements qui n’auraient pas été soulevés dans la plainte initiale. D’une part, les griefs dont a été saisie la juridiction disciplinaire de première instance ne sont, pour l’essentiel, que l’explicitation de ceux contenus dans la plainte initiale. D’autre part, et en tout état de cause, il appartient à la juridiction disciplinaire d’apprécier sur l’ensemble des faits dont elle est saisie, ceux qu’elle estime constituer des manquements, de les qualifier comme tels et d’y statuer après avoir mis en demeure la personne visée de s’expliquer dans le respect du principe du contradictoire. Il en a été ainsi en l’espèce, et, par suite, la seconde branche de la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge (…). / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-77 du même code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent ».
5. Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que les instances ordinales ont été saisies de la seule plainte de la SELARL « Imagerie médicale ABC » et des six associés que sont les Drs C, D, E, F, G et H sans que le Dr A, malgré les griefs qu’il formule contre les plaignants dans ses écritures en défense -à qui il impute de commettre les mêmes faits que ceux qu’ils lui reprochent-, ait entendu déposer également plainte contre eux. Par suite, les manquements ainsi évoqués par l’intéressé n’appellent pas qu’il y soit répondu par la juridiction disciplinaire amenée à statuer ni même qu’ils soient accueillis par elle comme cause d’exonération des propres fautes reprochées au Dr A dès lors que les éléments constitutifs de telles fautes seraient établis. Ils ne constituent que des éléments de contexte dans le présent débat, de nature à éclairer la juridiction quant à l’appréciation des manquements invoqués et des sanctions qu’ils appelleraient le cas échéant.
Sur le défaut d’entretien et de perfectionnement des connaissances :
6. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’assure pas la formation continue à laquelle il est tenu. S’il fait état de quelques jours de présence à certaines formations, au demeurant en nombre réduit et non validées pour la plupart, ces formations remontent aux années 2008 et 2009. En considérant que cette carence ne constituait pas un manquement déontologique au motif qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu des conséquences dommageables sur la qualité des 6
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prestations fournies aux patients alors que de telles suites sont indifférentes à l’obligation prescrite par l’article R. 4127-11 du code de la santé publique, les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation de ce texte. Par ailleurs, la circonstance que les six associés plaignants aient eu connaissance, au moment de leur association avec le Dr A, ainsi qu’il a été indiqué à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, de l’absence de formation de celui-ci à certaines techniques d’imagerie médicale, ne saurait justifier la carence de l’intéressé à se soumettre à l’obligation de formation continue. Par suite, il y a lieu de retenir à l’encontre du Dr A le manquement reproché.
Sur le manquement aux stipulations du règlement intérieur :
7. En premier lieu, il doit être rappelé que les conventions par lesquelles des praticiens, qui choisissent d’exercer en société, organisent leur activité en commun, font partie des obligations professionnelles au respect desquelles chacun est tenu et leurs manquements sont susceptibles de constituer des fautes déontologiques. Il en est ainsi, comme en l’espèce, des statuts d’une SELARL et du règlement intérieur qui lui est attaché ainsi que des modifications, régulièrement votées, qui lui sont apportées.
8. En deuxième lieu, le Dr A excipe, pour dénier ses manquements au règlement intérieur de la SELARL, de l’illégalité de plusieurs de ses dispositions. Il en serait ainsi des modifications apportées en 2012 au règlement intérieur augmentant le nombre annuel des vacations à remplir et introduisant l’exigence d’un nombre et d’une typologie d’actes à accomplir par vacation ; il en serait de même de la subordination, introduite en 2015, du versement d’une prime à la réalisation d’un quota minimum de vacations annuelles. Mais contrairement à ce que soutient le Dr A, ces modifications, régulièrement adoptées dans les conditions prévues par les statuts et dont la validité comme la mise en œuvre ne sont, en tout état de cause, pas soumises à peine de nullité à l’information préalable des instances ordinales, ne heurtent, par les garanties dont elles sont assorties, aucun principe déontologique ou découlant du droit des sociétés tel que régi par les dispositions du code civil. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’indépendance dans l’exercice de la pratique médicale et à l’interdiction d’immixtion dans les modalités des prestations offertes ; elles n’imposent pas à un associé un rendement minimum, n’accroissent pas son engagement envers la société sans son accord et préservent la proportionnalité de la rémunération aux actes accomplis et de la répartition des bénéfices aux parts détenues. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par le Dr A doit être écartée.
9. En troisième lieu, s’agissant des griefs relatifs aux manquements à l’obligation de vacations prévues par le règlement intérieur, il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier, notamment des tableaux et plannings produits dont le caractère prétendument fallacieux ou tendancieux n’est pas établi, que le Dr A n’a pas, à plusieurs reprises, tenu le nombre de vacations prévues par l’article 3 du règlement intérieur tant dans sa version antérieure à sa modification de 2012 que dans celle postérieure à celle-ci (305 puis 340 vacations) sans que ces carences puissent se justifier par des arrêts maladie ou tout autre motif légitime. Il ressort, en deuxième lieu, de ces mêmes pièces et sans qu’il y ait lieu de débattre utilement, au regard de l’objet de la présente instance, du caractère simple ou complexe, long ou rapide de chaque activité de radiologie pratiquée au sein de la SELARL « Imagerie médicale ABC » ni de l’importance respective des diverses activités pratiquées dans un cabinet de radiologie privé en comparaison au secteur public hospitalier, que le Dr A n’a pas satisfait, à diverses reprises et sans motif légitime à la durée prévue (4 heures) de chaque vacation et ne s’est pas soumis à la répartition, au sein de celle-ci, des différentes activités (au choix : 16 échographies ou 16 scanners ou 10 IRM ou 6 mammographies et 14 échographies, outre les radiographies correspondantes au programme du radiologue) tels que prévus à l’article 2 du règlement intérieur. Il ressort, en troisième lieu, de ces mêmes
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pièces et de l’aveu même du Dr A, que celui-ci a, à plusieurs reprises, dépassé de quelques jours la durée annuelle des congés tels que fixée à 12 semaines, dont 4,5 maxima l’été, par l’article 6 du règlement intérieur, sans que ce dépassement puisse s’expliquer par une circonstance objective. En revanche et en quatrième lieu, il ne peut être considéré comme suffisamment établi le refus de principe par le Dr A et quel qu’en soient les motifs, de pratiquer le samedi, (ayant, par exemple et quels qu’en soient les motifs, exercé 8 samedis de suite en 2016) alors même que les tableaux produits traduisent un profond déséquilibre entre les associés en faveur de l’intéressé.
Sur le refus d’assurer les astreintes :
10. Si l’existence d’astreintes à remplir est sommairement évoquée à l’article 5 du règlement intérieur, il ressort des explications fournies par les parties à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, que pour satisfaire à l’exigence de continuité des soins, les six associés appelants organisaient avec les praticiens du secteur hospitalier et les médecins dits de ville, une répartition annuelle des gardes sans toutefois que le Dr A participe à celle-ci au motif avancé par les intéressés du défaut par ce dernier de la pratique des scanners et des IRM. Il n’est toutefois pas établi que ce praticien ait été invité à cette réunion de répartition pour pouvoir s’y exprimer ni même qu’il ait été questionné à ce sujet, de telle sorte que la preuve du refus d’assurer les astreintes ne peut être tenue pour rapportée. Il y a lieu d’écarter, par suite, ce grief.
Sur la désorganisation matérielle du service :
11. En premier lieu, si le respect du pacte social implique que chaque associé ne modifie pas sans nécessité ou de manière imprévue et intempestive, la programmation de l’organisation matérielle et temporelle du travail en commun, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs courriels échangés entre associés et sans que puisse être opposé le caractère prétendument théorique et ingérable des plannings dressés, que des modifications de dernière minute voire des absences non planifiées, ont été imposées par le Dr A à ses associés à diverses reprises, sans motif objectif, dans des conditions de nature à désorganiser le travail en commun et à compliquer la tâche du secrétariat. En deuxième lieu, il ne saurait être opposé, comme l’ont fait à tort les premiers juges, au manquement déontologique ainsi reproché, qu’il a pu être paré aux dysfonctionnements par la pratique du recours par la société aux conventions de remplacement et d’assistanat, cette circonstance ne justifiant pas les exigences personnelles d’un associé non conformes à l’objet social et étant sans incidence sur la méconnaissance de l’exigence d’une collaboration de bonne foi entre associés dans l’exécution de cet objet. En troisième lieu, la fréquentation exceptionnelle attestée par les pièces produites, par le Dr A de deux des sites d’implantation de la SELARL « Imagerie médicale ABC », dont l’activité a pourtant vocation à être desservie sur ses cinq sites par l’ensemble de ses associés ainsi qu’il résulte du pacte social, ne saurait trouver d’explication et encore moins de justification dans une prétendue convenance ou tolérance des associés laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne saurait en revanche être retenu à l’encontre du Dr A, pour perturbatrice qu’elle ait pu être, la récurrence de ses arrêts de travail pour raison de santé lesquels sont dûment justifiés par les pièces médicales produites. Il en est de même des prétendues répercussions sur le personnel administratif de la SELARL, qui ne peuvent être considérées comme établies face aux attestations contradictoires produites de part et d’autre par les parties.
Sur le défaut de qualité et de sécurité des prestations réalisées :
12. Si les plaignants soutiennent que le comportement du Dr A a été de nature à impacter la qualité des prestations médicales offertes et à risquer de porter atteinte à la sécurité des
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patients, les pièces du dossier ne sont pas de nature à l’établir et par suite le grief de manquement aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique relatives à l’exigence de pratiquer des soins consciencieux et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, n’est pas fondé.
Sur l’atteinte à la confraternité :
13. Les plaignants invoquent pêle-mêle, au soutien de ce grief, d’abord le non-respect du pacte social et de l’esprit de collaboration qu’impose l’exercice en société ainsi que le manquement à l’exigence de bonne foi qu’impose l’exécution des conventions liant les parties, ensuite, le manque de considération du Dr A pour ses confrères par la désinvolture dont il a fait preuve à leur égard, enfin, l’ambiance psychologique pesante et stressante qui serait résultée de son comportement pour ses associés comme pour le personnel de la société. Si la récurrence assumée au fil des ans de la méconnaissance des obligations induites de l’exercice en société de la profession médicale, telle que ci-dessus décrite, traduit de la part du Dr A un manquement à l’obligation de confraternité entre praticiens, il ne saurait lui être en revanche reproché d’avoir été à l’origine d’un climat de tension que les réactions de chacun ont contribué à instaurer et à attiser au sein de la société ainsi que le révèlent les courriels, SMS et témoignages produits de part et d’autre, dont les contenus largement contradictoires ne permettent pas d’imputer de manière certaine les torts à un seul des protagonistes. Par suite, le grief de manquement au devoir de confraternité n’est établi que dans sa première branche.
14. En définitive, sont établis à l’encontre du Dr A les manquements au pacte social et aux dispositions des articles R. 4127-11, R. 4127-56, R. 4127-77 du code de la santé publique sans que l’intéressé puisse utilement prétendre pour sa défense ni n’avoir pas fait l’objet, en temps voulu, de remontrances ou de mises en demeure de la part de ses associés, ni n’avoir eu aucune intention malveillante ou délibérément fautive ni n’avoir occasionné de dommage financier à la SELARL dont le chiffre d’affaires n’a pas été affecté par les dissensions entre associés. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a, par une décision d’une motivation succincte, relaxé le Dr A. Il y a lieu, par suite, de l’annuler et de prononcer, eu égard aux circonstances d’espèce telles que ci-dessus décrites, à l’encontre de l’intéressé la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de- Calais de l’ordre des médecins en date du 24 mai 2017 est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SELARL « Imagerie médicale ABC », aux Drs C, D, E, F, G et H, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
9
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Deseur, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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