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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2021, n° 14292 |
|---|---|
| Numéro : | 14292 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14292 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 27 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 29 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision n° 423 du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont 15 jours ferme.
Par une requête, enregistrée le 4 février 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C ;
3° subsidiairement, de réformer cette décision et de prononcer une sanction mieux proportionnée.
Il soutient que :
- il a fait à M. C qu’il voyait pour la première fois, à la suite de l’examen échographique abdominal pratiqué le 5 décembre 2017, qui montrait deux taches au niveau du foie, un compte rendu le plus sérieux possible et prudent, en lui expliquant que la caractérisation d’un angiome dans un foie stéatosique était délicate et en lui demandant de lui communiquer les examens antérieurs effectués ; il dément les propos qui lui sont prêtés concernant l’annonce d’un cancer et exprime ses regrets quant aux craintes que ses propos ont pu engendrer chez son patient ; sur un plan général, il assure qu’il ne tient pas auprès de ses patients des propos alarmistes ; ainsi, il n’a pas manqué aux obligations mentionnées à l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- alors que M. C, lors de sa visite à son cabinet avec son épouse le 23 janvier 2018, lui a fait part de divers témoignages sur ses pratiques et ses propos recueillis à la suite d’une enquête, en le mettant violemment en cause, il n’a pas tenu à celui-ci les propos évoqués dans la plainte et s’est borné à lui demander fermement de quitter les lieux ; ainsi, il n’a pas commis de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- en ce qui concerne le courriel adressé à M. C le jour même de l’entrevue du 23 janvier 2018, par lequel il donnait l’ordre de refuser de réaliser certaines mammographies, il reconnaît qu’il l’a rédigé trop hâtivement ; il a pu légitimement l’envoyer à l’adresse mail de la commune dont M. C est le maire dans la mesure où celui-ci avait, du fait de l’enquête
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menée, donné au conflit un caractère public ; en tout état de cause, il a, en dépit des termes du courriel, continué à apporter son concours aux actions publiques, y compris en matière de dépistage du cancer du sein ; ainsi, il n’a pas méconnu l’article R. 4127-12 du code de la santé publique ; il n’a pas vanté la qualité de son travail, ni par suite utilisé un procédé publicitaire, mais s’est borné à démentir les critiques virulentes dont il était victime ;
- dans le cas où la chambre disciplinaire nationale maintiendrait le principe d’une sanction, celle-ci devrait être limitée, compte tenu notamment de sa conduite irréprochable au cours des 30 dernières années, à l’avertissement.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2019, M. C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° au maintien de la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que :
- n’étant pas qualifié pour apprécier la compétence du Dr B, il ne lui reproche ni une erreur médicale, ni la qualité de l’échographie réalisée le 5 décembre 2017 ; il lui reproche le manque d’écoute, d’empathie et de congruence à son égard le jour de l’échographie, des propos alarmistes, techniques, évoquant « un possible cancer » sur un ton abrupt et sec ;
- il lui reproche surtout un déchainement de violence verbale lors du rendez-vous du 23 janvier 2018, qui ne faisait pas suite à une enquête qu’il aurait menée et au cours de laquelle il ne s’est pas « érigé en procureur » à l’égard du Dr B ;
- en lui envoyant à l’adresse de sa mairie le courriel du 23 janvier 2018 et en mélangeant ainsi le patient qu’il est avec sa fonction de maire, le Dr B a commis une grave erreur déontologique ; cette critique de la mammobile de l’Orne aurait pu nuire à sa réputation si M. C avait transmis ce courriel au conseil départemental de l’Orne.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- M. C lui dénie le droit de faire appel alors qu’il l’a mis en cause injustement et que lui-même ne fait que défendre sa réputation et son honneur ;
- nombre d’allégations de M. C sont mensongères et en totale contradiction avec les termes de sa plainte ;
- la confirmation de la sanction priverait un très grand nombre de patients d’un diagnostic échographique, mammographique et radiologique, de façon particulièrement préjudiciable dans une zone de désertification médicale.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, M. C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que sa plainte met en cause la posture de praticien tout puissant, méprisant et arrogant du Dr B, son manque d’empathie et ses propos orduriers prononcés dans un dérapage inadmissible.
Par une ordonnance du 14 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 janvier 2021 à 12h00.
Un mémoire présenté par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a été enregistré le 25 janvier 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Younes pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. C.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2017, le Dr B a pratiqué sur M. C, à la demande de son médecin traitant, une échographie abdomino-pelvienne qui a notamment révélé un « foie de dimensions normales, de contours réguliers et d’échostructure homogène discrètement hyper-échogène, stéatosique modérée, avec la présence d’une formation ovalaire hypo-échogène de 43 mm, et au voisinage une autre de 13 mm : lésions hépatiques de nature indéterminée, à confronter aux données TDM réalisées il y a quelques années et non communiquées ». La découverte des deux tâches aurait donné lieu de la part du Dr B à des commentaires à la fois alarmistes et techniques, suspectant un cancer, qui ont fortement inquiété M. C. Rassuré à la suite d’un scanner pratiqué quelques jours plus tard par un autre radiologue, mais désirant faire part au Dr B de ses critiques concernant son attitude lors de l’examen du 5 décembre 2017, M. C l’a rencontré à son cabinet le 23 janvier 2018 ; lors de cette rencontre, le Dr B aurait tenu à M. C des propos injurieux et violents puis lui a envoyé, sur l’adresse e- mail de la commune dont il était maire, un courriel rappelant « la qualité inégalée de son travail » et indiquant qu’il refuserait désormais de pratiquer des examens destinés à compléter les mammographies de dépistage réalisées par la mammobile du département. Le Dr B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire lui a infligé, sur plainte de M. C, à laquelle s’est associé le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois assortie d’un sursis de 45 jours.
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard./ Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances./ Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire (…) ». Et aux termes de l’article
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R. 127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. En ce qui concerne, en premier lieu, l’échographie pratiquée le 5 décembre 2017 : M. C ne met en cause ni la qualité de l’examen pratiqué par le Dr B, ni une quelconque erreur médicale commise par lui, mais la manière dont il a commenté cet examen. Si le Dr B assure qu’il n’a pas affirmé à M. C, à la suite de cet examen, qu’il avait un cancer, il résulte de l’instruction qu’il a, en lui tenant des propos alarmistes et techniques, sur un ton abrupt, sec et dénué d’empathie, méconnu son obligation d’écoute attentive du patient mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
4. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la rencontre entre M. C et le Dr B à son cabinet le 23 janvier 2018 : indépendamment de l’argumentation de M. C mettant en cause l’attitude du Dr B à la suite de l’échographie, il appartenait à celui-ci, pour répondre aux critiques, de conserver un comportement correct. Si le Dr B, qui avait admis en première instance avoir dérapé dans une fureur incontrôlable à l’égard de M. C avec des propos injurieux, voire orduriers, à son encontre, conteste en appel la violence de ses propos, il a toutefois reconnu qu’il avait demandé fermement à M. C de quitter les lieux (« Dégages, fous moi le camp »). Ce faisant, il a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
5. En ce qui concerne, en troisième lieu, le courriel envoyé par le Dr B à M. C le 23 janvier 2018 : en indiquant fermement qu’il refuserait désormais de contrôler les femmes ayant fait une mammographie dans le cadre du mammobile du département, même si ce refus semble être resté sans suite, et en déconsidérant ainsi les actions publiques engagées en matière de dépistage de cancer du sein, le Dr B a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique. En outre, en envoyant ce courriel à l’adresse de la Mairie de M. C, dans la commune dont ce dernier était maire, il a méconnu l’obligation de respecter le secret professionnel mentionnée à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique et également, simultanément, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie d’un sursis de quarante-cinq jours. Au contraire, l’accumulation des fautes déontologiques commises aurait justifié une sanction plus sévère qu’il est toutefois impossible au juge d’appel, en l’absence d’appel a minima, de prononcer. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du Dr B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée. Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont 15 jours ferme, infligée par la décision du 7 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er novembre 2021 à 00h00 au 15 novembre 2021 à minuit.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. C, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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