Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 avr. 2021, n° 14394 |
|---|---|
| Numéro : | 14394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14394 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 429 du 18 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle a consulté le Dr A, qui était son médecin traitant, à trois reprises, les 15 janvier, 20 février et 16 mars 2018, pour son genou gauche douloureux à la suite d’une ménisectomie intervenue en septembre 2017 ;
- lors des consultations du 15 janvier et du 20 février 2018, le Dr A n’a pas pratiqué d’examen de son genou, alors qu’elle le consultait pour ce genou qui présentait une algoneurodystrophie. Il a, par suite, méconnu l’article R. 4127-7 du code de la santé publique. Il s’est borné à la renvoyer vers le chirurgien puis, ultérieurement, vers un rhumatologue ;
- lors de ces deux premières consultations, il ne lui a pas appliqué le tiers-payant alors qu’elle bénéficiait de la CMU-C, de façon délibérée dès lors qu’elle a présenté sa carte vitale qui contenait toutes les informations nécessaires ;
- il a fait des allusions défavorables à sa situation de chômeuse, a prétendu que le seul objectif de ces rendez-vous était pour elle d’obtenir un arrêt de travail, en méconnaissance de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, et a refusé sous des prétextes fallacieux de lui délivrer des arrêts de travail ;
- le Dr A a menti à de nombreuses reprises : en soutenant, lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, que la délivrance d’un arrêt de travail serait « illicite », alors que le Dr D, orthopédiste qui a pratiqué l’intervention du genou, lui avait demandé de prolonger les arrêts de travail ; en anti-datant la seconde lettre adressée à un rhumatologue ; en prétendant qu’il avait pris contact téléphoniquement avec le Dr D, alors que celui-ci a indiqué ne pas avoir souvenir d’un tel contact.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a reçu Mme B en consultation à trois reprises, le 15 janvier 2018, le 20 février 2018 et le 16 mars 2018. Lors de la première consultation, elle lui a dit ressentir une douleur au genou gauche, à la suite d’une arthroscopie réalisée en septembre 2017, n’a demandé aucun soin mais seulement un arrêt de travail. Compte tenu des conclusions de l’orthopédiste, qui a constaté qu’elle « marche normalement, sans canne et sans boiterie », il lui a prescrit un bilan sanguin, qui n’a révélé aucune anomalie. Lors de la deuxième consultation, où elle a demandé de nouveau un arrêt de travail, constatant qu’elle marchait un peu lentement mais normalement, sans boiterie, et que le genou était en bon état, il a refusé l’arrêt de travail et l’a orientée, en vue d’avoir un avis spécialisé, vers un rhumatologue de l’hôpital dans la mesure où cet établissement était en possession du dossier médical de la patiente. Lors de la troisième consultation, Mme B, très mécontente, a demandé à nouveau un arrêt de travail. Dans la mesure où le rendez-vous avec le rhumatologue de l’hôpital a été fixé plusieurs mois plus tard et où il souhaitait ne prendre une décision qu’après un avis spécialisé, il l’a orientée vers un rhumatologue en ville, le Dr E. Alors que le rendez-vous avait été fixé le 19 mars 2018, la patiente n’est pas revenue le voir ;
- en ce qui concerne la carte vitale, la patiente ne lui a jamais signalé, lors des deux premières consultations, qu’elle bénéficiait de la CMU-C et elle a réglé les consultations sans demander le bénéfice du tiers-payant, sans commentaire et sans manifester son désaccord sur le paiement ;
- si Mme B prétend qu’il aurait indiqué, lors d’une conversation téléphonique avec le Dr D, orthopédiste qui a réalisé l’intervention sur le genou, que l’arrêt de travail qu’elle lui avait demandé était « illicite », une telle accusation n’est pas seulement inimaginable, mais absurde et contradictoire. Quant aux propos selon lesquels il aurait relevé que les consultations auraient eu lieu sans rendez-vous, que Mme B qualifie de « mensonges », il s’agit tout au plus, comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, d’inexactitudes.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques subis, qu’elle reversera en intégralité pour moitié à la Maison des parents du CHR d’Orléans et pour moitié à la Maison des parents de Suresnes.
Elle soutient, en outre, qu’il résulte de diverses consultations et examens réalisés depuis sa requête, notamment en mai 2019, que son genou gauche présentait des séquelles d’algoneurodystrophie et qu’elle a dû subir en septembre 2019 une nouvelle ménisectomie du genou gauche.
Par une ordonnance du 3 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er avril 2021.
Par des courriers du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, dès lors que la juridiction n’est pas compétente pour en connaître.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les compte rendus des deux consultations de Mme B chez l’orthopédiste, les 23 janvier 2018 et 6 mars 2018, confirment le bon état du genou de la patiente ainsi que son initiative de demander l’avis d’un rhumatologue ;
- la patiente n’a pas cessé d’avoir une attitude négative ;
- en ce qui concerne la carte vitale et la CMU-C, contrairement à ce que soutient Mme B, elle ne lui a pas indiqué, ni lors de la constitution de son dossier administratif, ni lors des deux consultations, qu’elle bénéficiait de la CMU-C ; et dès lors que, pour des raisons techniques, il ne dispose pas d’une connexion internet à son cabinet, il n’a pas pu lire les informations portées par la carte Vitale de Mme B, ni se connecter au site de la CPAM.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 2 avril 2021, postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Cesareo pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que Mme B, qui a subi en septembre 2017 une arthroscopie du genou gauche pour ménisectomie interne et externe partielle associée à un débridement articulaire et à une infiltration avec viscosupplémentation, a consulté le Dr A, qui était son médecin traitant, à trois reprises les 15 janvier 2018, 20 février 2018 et 16 mars 2018, en se plaignant de douleurs à ce genou gauche. Elle relève appel de la décision du 18 mars 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à son égard ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique : « Tout déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
3. En premier lieu, si Mme B reproche au Dr A d’avoir refusé, lors des trois consultations, de lui délivrer un arrêt de travail, il ressort des constatations du Dr A ainsi que des comptes rendus des consultations post-opératoires du Dr D qui avait réalisé l’intervention, d’une part que le genou de Mme B était normal, d’autre part qu’elle marchait normalement, et que par suite un arrêt de travail n’était pas justifié. En tout état de cause, le Dr A, qui était libre de ses prescriptions en vertu des dispositions de l’article R. 4127-8 code de la santé publique cité au point 2 et n’était pas lié par le souhait d’un confrère, a pu estimer n’avoir aucun motif sérieux de délivrer un arrêt de travail à Mme B sans méconnaître ses obligations déontologiques.
4. En deuxième lieu, si Mme B considère que le Dr A s’est « déchargé », dès les deux premières consultations, en la renvoyant « sans ménagement » vers le chirurgien qui avait pratiqué l’intervention, puis en l’adressant à un rhumatologue, de tels renvois, en vue de recueillir un avis spécialisé, étaient conformes aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. Si le Dr A a d’abord adressé la patiente, lors de la deuxième consultation, à un rhumatologue du centre hospitalier régional, qui présentait l’avantage de détenir le dossier médical de la patiente, mais pour un rendez-vous qui s’est révélé trop éloigné dans le temps, et s’il a dû fixer, lors de la troisième consultation, un nouveau rendez- vous chez un rhumatologue en ville, d’ailleurs dans les jours qui ont suivi, il ne peut être regardé, du seul fait de ces circonstances ayant entraîné un retard, comme ayant méconnu ses obligations déontologiques. Enfin, le fait que le Dr A ait conservé, pour la lettre adressée au second rhumatologue, la date de la lettre adressée au rhumatologue initialement sollicité, ne constitue pas une faute disciplinaire.
5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le Dr A n’ait pas, au cours de chacune des consultations, pris le temps nécessaire d’écouter et d’examiner Mme B pour lui assurer des soins consciencieux. Si Mme B reproche au Dr A de ne pas l’avoir conseillée sur son obésité, rien ne nécessitait qu’il aborde le sujet, qui ne constituait pas l’objet de la consultation et qui était sans lien direct avec lui. Il en est de même en ce qui concerne les problèmes cardiaques de Mme B, alors qu’il ressortait du compte-rendu d’une consultation de cardiologie du 13 décembre 2017 au centre hospitalier régional d’Orléans que la communication intra-ventriculaire détectée était stable et minime.
6. En quatrième lieu, Mme B soutient que Dr A a refusé de la faire bénéficier, lors des deux premières consultations, du tiers-payant auquel elle avait droit en tant que bénéficiaire de la CMU-C, alors qu’elle lui a présenté sa carte vitale. Toutefois, d’une part le Dr A affirme sans être sérieusement contredit par la patiente qu’elle ne lui a jamais indiqué être bénéficiaire de la CMU-C, d’autre part il indique que, ne disposant pas de connexion internet, il ne pouvait ni lire la carte vitale de la patiente, ni accéder au site de la CPAM. Dès lors, il ne peut être
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
regardé comme ayant refusé de faire bénéficier Mme B du tiers-payant ni, par suite, comme ayant commis un manquement déontologique.
7. En cinquième lieu, Mme B relève de nouveau, à l’appui de sa requête, des mensonges répétés du Dr A. A supposer ces mensonges établis – le Dr A soutenant pour sa part qu’il ne s’agit que d’inexactitudes – une personne poursuivie étant libre d’organiser sa défense comme elle l’entend, le praticien ne peut être sanctionné pour le fait d’avoir menti dans le cadre des poursuites engagées à son encontre. En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique mentionnées au point 2, qui ne concernent que les déclarations volontairement inexactes ou incomplètes faites au conseil de l’ordre des médecins, ne s’appliquent pas à la procédure juridictionnelle ordinale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B :
9. Les conclusions de Mme B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale mette à la charge du Dr A le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis sont en tout état de cause, dès lors que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaître de ces conclusions, irrecevables.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre- Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Lacroix, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Lanceur d'alerte ·
- Vaccin ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Pays ·
- Principe de précaution ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Rapport ·
- Chirurgie ·
- Certificat ·
- Lésion ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Guadeloupe ·
- Profession
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Formation restreinte ·
- Cabinet ·
- Dossier médical ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Conversations ·
- Médecine ·
- Chargeur ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Témoignage ·
- Médecine ·
- Délibération ·
- Avertissement ·
- Vaccination
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Len ·
- Urgence ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Centre de soins ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médiation ·
- Secret ·
- Dispositif ·
- Déontologie ·
- Système
- Ordre des médecins ·
- Vin ·
- Associé ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Coups ·
- Propos injurieux ·
- Déontologie ·
- Assemblée générale ·
- Mesure d'instruction
- Ordre des médecins ·
- Ampoule ·
- Acupuncture ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Ville ·
- Homéopathie ·
- Prescription ·
- Spécialité ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Médecine générale ·
- Instance ·
- Code de déontologie
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Prothése ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Intervention ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Traitement ·
- Traumatisme
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Élève ·
- Profession ·
- Manquement ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.