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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2023, n° 15261 |
|---|---|
| Numéro : | 15261 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15261 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 2020.40 du 8 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la patiente ait consenti de façon éclairée à l’opération pratiquée ;
- la circonstance que le Dr A affirme avoir ignoré le statut d’invalidité de sa patiente démontre une négligence dans la tenue de l’interrogatoire pré-opératoire ;
- le Dr A a commis une faute en n’orientant pas sa patiente vers un autre médecin après le début de leur relation, et en poursuivant la prise en charge post-opératoire comme il l’admet lui-même.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucune disposition ni aucun principe ne prohibent toute relation sexuelle consentie entre un médecin et son patient ;
- les relations reprochées ont débuté le 10 octobre 2019, soit postérieurement à l’intervention chirurgicale du 20 septembre 2019 ; la relation sentimentale litigieuse a donc simplement succédé aux soins ;
- lorsque cette relation privée a débuté, M. B n’était ni le mari, ni le partenaire de Pacs, ni même le petit ami de l’intéressée ;
- cette relation n’a existé qu’en dehors de ses locaux professionnels ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- aucune disposition ne permet à un médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique d’avoir connaissance de l’existence d’une invalidité ; il n’a eu connaissance de cette invalidité que le 12 octobre 2019, à l’occasion de l’agression dont il a été victime de la part de M. B et de son père ; l’opération envisagée ne nécessitait, en tout état de cause, aucune approche psychologique préalable ; enfin, s’agissant d’une opération esthétique, il n’avait aucune raison de demander la carte Vitale de la patiente, son cabinet n’étant, d’ailleurs, pas muni d’un lecteur de carte Vitale.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2023, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins persiste dans les fins de sa requête et conclut en outre à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que, si le Dr A n’a pas mené un interrogatoire complet de la patiente avant de la prendre en charge, il a manqué à son obligation de soins consciencieux.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 mars 2023 à 12h00.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 23 mars 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été contacté par sa patiente Mme C, à qui il avait déjà prodigué des soins quelques années auparavant, afin de remplacer des implants à la suite d’une nécrose. Initialement prévue le 23 août 2019, l’intervention a eu lieu le 20 septembre 2019 sans difficulté particulière. Le médecin et sa patiente se sont revus, au domicile de Mme C, le 10 octobre 2019, et ils ont débuté une relation qui perdure à ce jour. Estimant que les conditions dans lesquelles cette relation s’était nouée et poursuivie constituent des manquements par le praticien à ses obligations déontologiques, M. B, ancien concubin de Mme C, et le conseil
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] départemental de la Loire de l’ordre des médecins ont déposé deux plaintes à l’encontre du Dr A. La plainte de M. B a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 7 septembre 2020 du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, tandis que la plainte du conseil départemental était rejetée par la décision du 8 juillet 2021 dont ce conseil relève appel.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
3. D’une part, la circonstance, que le Dr A affirme, au demeurant, avoir ignorée au moment où il a noué des relations intimes avec Mme C, que cette dernière bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2, dont le motif ne résulte pas de l’instruction, ne saurait faire présumer que l’intéressée se trouvait dans un état de faiblesse et de vulnérabilité particulière au moment où ont débuté les relations intimes entre le médecin et celle qui pouvait être regardée comme demeurant sa patiente dans le cadre du suivi post-opératoire de l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 septembre 2019 lorsqu’ils se sont revus, au domicile de Mme C, le 10 octobre 2019. Aucun des autres éléments versés au dossier ne permet d’estimer que cette relation, dont il est constant qu’elle s’est poursuivie en dehors de l’exercice et des locaux professionnels du médecin, n’aurait pas été librement consentie. Il est constant que le Dr A n’a pas revu en consultation Mme C après le 10 octobre 2019, ni ne lui a prodigué de soins, et le médecin affirme, d’ailleurs, l’avoir orientée sur une de ses consœurs pour son suivi post-opératoire éventuel, qui s’est avéré sans objet, les suites de l’intervention ayant été simples. Il résulte de qui précède que les conditions dans lesquelles cette relation relevant d’un cadre privé s’est nouée et développée ne révèlent aucune méconnaissance par le Dr A des obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2.
4. D’autre part, la circonstance que l’interrogatoire de la patiente préalablement à l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 septembre 2019 n’a pas permis au Dr A de déterminer que Mme C bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne saurait faire présumer que le consentement éclairé de la patiente n’aurait pas été régulièrement recueilli, Mme C ayant elle-même attesté qu’elle n’avait pas informé le médecin de l’existence de cette pension ni du fait qu’elle prenait un traitement antidépresseur, ni que le praticien aurait manqué, à cette occasion, aux obligations résultant de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique aux termes duquel : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins la somme de 1500 euros à verser, à ce titre, au Dr A. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins versera au Dr A la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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