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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 oct. 2020, n° 14363 |
|---|---|
| Numéro : | 14363 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14363
Dr A
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°17-055 du 23 janvier 2019, rectifiée par ordonnance du 20 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, dont huit mois avec sursis, à l’encontre du A.
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision.
Il soutient que :
- la preuve n’est pas rapportée qu’il a commis une faute médicale en pratiquant une circoncision rituelle sur l’enfant K à Toulouse le 1er juillet 2017 ;
- la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine est disproportionnée dès lors que le manquement retenu se résume au défaut d’autorisation d’exercer sur un site secondaire.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour avoir été enregistrée après expiration du délai d’appel ;
- en tout état de cause, les manquements sont établis ;
- la sanction est proportionnée dès lors que le Dr A persiste à pratiquer en dehors de son cabinet sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Le Dr A, médecin généraliste exerçant à Roubaix, a pratiqué habituellement à Toulouse, depuis 2013, au cours du congé de fin de semaine, des circoncisions rituelles sur de jeunes patients, officiant dans un premier temps dans un appartement privé. Il a été condamné par la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, le 10 novembre 2015, à la peine d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis, à raison du défaut de garanties suffisantes, notamment en matière d’asepsie et de suivi post opératoire, et de l’absence de démarches entreprises auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins pour être autorisé à exercer en dehors de son cabinet. Il a néanmoins continué ces pratiques au cabinet médical d’une consœur de Toulouse alors que le conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé l’autorisation sollicitée. Sur plainte du conseil départemental du Nord, il a été condamné en première instance à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, dont huit mois avec sursis, contre laquelle il fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l’espèce : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :-lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;-ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département (…) ».
3. Il est constant que le Dr A a continué à pratiquer, après la décision susmentionnée du 10 novembre 2015, des posthectomies sur de jeunes patients, notamment sur l’enfant K à Toulouse le 1er juillet 2017, en dehors de son cabinet médical, sans avoir obtenu l’autorisation, prescrite par l’article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, du conseil départemental compétent de l’ordre des médecins, qu’il a sollicitée mais qui lui a été refusée. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A les manquements aux dispositions de l’article précité, dont ils ont fait une juste appréciation, eu égard aux circonstances de l’espèce, en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
pour une durée d’un an, assorti du sursis pour une durée de huit mois. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins de versement par le Dr A d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de fixer celle-ci à 600 euros.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie non assortie du sursis de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais à l’encontre du Dr A prendra effet le 1er février 2021 et cessera de porter effet le 31 mai 2021 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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