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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juil. 2024, n° 16089 |
|---|---|
| Numéro : | 16089 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 16089 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 1er juillet 2024 Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 juillet 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 366 du 26 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient :
- qu’en tant que médecin traitant de son épouse, atteinte de leucémie, le Dr A aurait dû prendre contact avec l’hématologue lorsqu’il a été le voir le 31 janvier 2022 ;
- qu’il n’avait pas encore regardé les résultats de l’IRM quand il est revenu le voir le 28 février ;
- que le Dr A a, en conséquence, méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que Mme B avait de lourds antécédents cérébraux ;
- qu’il a immédiatement délivré une ordonnance pour une IRM lorsque M. B est venu le voir et que le délai mis par le centre hospitalier pour donner un rendez-vous ne peut lui être imputé ;
- qu’il n’a commis qu’une simple erreur en ne rappelant pas M. B le 17 février 2022, après que celui-ci a laissé un message à sa secrétaire pour l’avertir que son épouse avait eu un nouveau malaise, et que celui-ci ne l’a pas emmenée aux urgences ;
- que le radiologue de l’hôpital a constaté un petit accident vasculaire cérébral ischémique le 18 février et l’a laissée rentrer chez elle ;
- que le compte rendu de l’IRM ne lui a pas été envoyé ;
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- qu’il n’a pas été informé d’une aggravation de l’état de la patiente après la prescription de cet examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Remy pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B est venu voir le 31 janvier 2022 le Dr A, qui était le médecin traitant de son épouse, et lui a indiqué qu’il avait constaté la veille des signes évoquant un accident vasculaire cérébral. Le Dr A, qui n’a pas vu la patiente, a rédigé une ordonnance pour qu’il soit procédé à une IRM à l’hôpital de Sarrebourg. M. B n’a obtenu un rendez-vous que le 18 février. Le 16 février, M. B a constaté un nouvel épisode plus grave d’absence chez son épouse et a laissé un message à la secrétaire du Dr A. Ce dernier ne travaillait pas ce jour-là et a omis de le rappeler le lendemain. Si M. B reproche au Dr A de ne pas avoir consulté l’hématologue de son épouse, atteinte d’une leucémie depuis plusieurs années, il est constant que Mme B n’est pas venue le consulter lors des deux malaises, que son époux n’a pas appelé le médecin au moment du premier épisode, qu’il ne l’a pas rappelé le 17 février et qu’il n’a, à aucune des deux occasions, appelé le SAMU. Le Dr A n’a donc pu établir un diagnostic.
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4. Il résulte de l’instruction que les résultats de l’IRM réalisée le 18 février ont été adressés seulement à Mme B. Après cet examen, le radiologue l’a laissée repartir, après avoir constaté qu’elle avait eu un petit accident vasculaire cérébral, à caractère ischémique. 48 heures après cet examen, son épouse étant victime d’un épisode d’agitation motrice, M. B a appelé le SAMU et Mme B a été hospitalisée. Son état a été alors stabilisé mais elle a perdu l’usage de la parole et une partie de son autonomie. M. B, qui s’est rendu chez le Dr A le 28 février, soutient que le médecin n’avait pas, à cette date, consulté le compte rendu de l’IRM. Toutefois, celui-ci justifie que ce document, portant l’adresse de Mme B, ne lui a pas été adressé par le radiologue et il soutient, sans être contesté, qu’il ne lui a pas davantage été envoyé par le mari de la patiente et qu’il n’a pris connaissance de ces résultats que par l’intermédiaire de son confrère hospitalier lors de l’hospitalisation de Mme B.
5. Dans ces conditions, le Dr A ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 1er juillet 2024 par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bensedrine, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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