Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er juillet 2024, n° 16089
CNOM 1 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations déontologiques

    La cour a estimé que le Docteur A n'a pas méconnu ses obligations déontologiques, car il n'a pas eu accès aux résultats de l'IRM et n'a pas été informé d'une aggravation de l'état de la patiente.

  • Rejeté
    Responsabilité du médecin dans la prise en charge

    La cour a jugé que le Docteur A ne pouvait être tenu responsable des événements survenus, car il n'a pas eu connaissance des éléments nécessaires pour établir un diagnostic.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juil. 2024, n° 16089
Numéro : 16089

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er juillet 2024, n° 16089