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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 15934 |
|---|---|
| Numéro : | 15934 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15934 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 4 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 décembre 2022, enregistrée le 26 décembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a prononcé la suspension du droit d’exercer du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, et saisi la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Par courrier du 27 février 2023, enregistré le 1er mars 2023 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a transmis la saisine de l’agence régionale de santé Grand Est à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, l’agence régionale de santé Grand Est demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- la saisine de la juridiction disciplinaire est intervenue à la suite de l’alerte donnée par deux médecins inspecteurs de l’ARS en raison d’un événement indésirable grave survenu le 7 novembre 2022 à la maternité du centre hospitalier de ABC, où le Dr A assurait une période d’astreinte ;
- les médecins inspecteurs ont relevé une absence d’anticipation de situations à risque, une décision de césarienne après 25 à 30 minutes d e poussée avec anomalie du rythme cardiaque fœtal, une abstention d’appeler en renfort les confrères présents dans le service, le choix d’un code couleur inapproprié à la gravité de la situation, la non-reconnaissance des signes évocateurs de rupture utérine et une abstention à fournir les informations médicales nécessaires à la prise en charge optimale de la patiente ;
- le Dr A a manqué aux obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-11, R. 4127-32, R. 4127-37 et R. 4127-64 du code de la santé publique ;
- le rapport d’inspection n’a pas été communiqué au centre hospitalier de ABC et n’est pas un document administratif communicable ;
- l’ensemble des pièces du dossier médical litigieux a été communiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
- le Dr A a méconnu le protocole en vigueur en continuant à faire pousser la patiente malgré un utérus cicatriciel et alors que la bradycardie se prolongeait depuis plus de 10 minutes, sans suspecter une rupture utérine ;
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- ce n’est qu’une fois la césarienne réalisée que le Dr A s’est aperçu de la rupture utérine ;
- le Dr A a manqué aux bonnes pratiques en matière d’accouchement, notamment à celles qui prévoient une extraction fœtale immédiate en cas de rythme cardiaque fœtal inférieur à 100 battements par minute.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande qu’une sanction d’interdiction d’exercer la médecine soit prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- lors de l’incident du […], le Dr A n’a pas pris en charge l’accouchement conformément aux recommandations en vigueur, car il n’a pas pris en compte les anomalies pathologiques du rythme cardiaque foetal et aurait dû pratiquer une césarienne en urgence ;
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- l’expertise réalisée par la formation restreinte conclut que la pratique du Dr A n’est plus adaptée aux conditions actuelles de l’exercice de l’obstétrique et est potentiellement dangereuse pour les parturientes.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le Dr A conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la production du rapport de l’agence régionale de santé Grand Est, et à ordonner une expertise permettant de déterminer les conditions de l’accouchement du […].
Il soutient que :
- il n’est arrivé en salle d’accouchement qu’à 18 h 07 et non à 17 h 49 ;
- à 18 h 09, il a pris la décision d’un code orange, le monitoring a été interrompu à 18 h 15 et l’intervention réalisée dans les suites immédiates ;
- lorsqu’il est arrivé en salle d’accouchement, la bradycardie durait depuis 14 minutes et avait compromis de façon définitive la survie de l’enfant ;
- l’intervalle entre le toucher vaginal et le passage au bloc a duré 10 minutes, et non 45 minutes comme l’indique la note des inspecteurs ;
- la patiente présentait déjà les signes d’une rupture utérine à 15 h, et très fortement à partir de 17 h, mais la sage-femme n’a pris aucune initiative et a attendu 17 h 45 pour le faire prévenir ;
- deux autres gynécologues étaient disponibles et n’ont pas davantage été prévenus plus tôt ;
- en l’absence de rapport définitif de l’agence régionale de santé, il ne peut être retenu qu’il a pris en charge l’accouchement avec retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4113-14 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Marrion pour l’agence régionale de santé Grand Est ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Segard pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a prononcé la suspension du droit d’exercer du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, et saisi la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par courrier du 27 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a transmis la saisine de l’agence régionale de santé Grand Est à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il était de garde le 7 novembre 2022 à la maternité du centre hospitalier du ABC, maternité de niveau 1 où ne peuvent accoucher des patientes à risque, le Dr A a été appelé par la sage-femme de service, à 17 h 55, en raison de la situation d’une troisième parturiente installée en salle de travail depuis 10 h30. Cette patiente âgée de 36 ans qui avait accouché une première fois en 2014 par césarienne après pré-éclampsie, avait effectué une fécondation in vitro pour sa nouvelle grossesse sur utérus cicatriciel et connaissait donc une grossesse particulièrement à risque. Malgré un travail entamé dès le matin, il était constaté depuis le début de l’après-midi un défaut d’engagement du fœtus et plusieurs ralentissements du rythme cardiaque fœtal, entre 60 et 80 battements par minute, dont le dernier sans récupération. Le Dr A, qui terminait alors une double suture dans la salle voisine, ne s’est pas déplacé en urgence, n’a pas cherché à obtenir des informations sur la situation et les antécédents de cette parturiente et n’a pas demandé que l’on alerte l’un de ses deux collègues en consultation. Il est arrivé sur place, selon ses dires, une dizaine de minutes plus tard, à 18 h 07. Alors que le fœtus se présentait en partie haute, il a tenté un accouchement par voie basse et devant l’échec de cette tentative, a décidé de procéder à une césarienne à 18 h 20. L’enfant a été extrait à 18 h 50 et il a alors été constaté une rupture utérine. Né en état de mort apparente, l’enfant a été placé en réanimation néonatale puis transféré au CHU de X où il est décédé le […].
4. Cet épisode tragique est la résultante de plusieurs manquements déontologiques graves de la part du Dr A. En premier lieu, il apparaît que le Dr A n’avait pas rassemblé les informations sur le profil de la patiente qui était comme indiqué ci-dessus particulièrement à risque, ce qui aurait dû le conduire à l’orienter vers une autre maternité plus à même de l’accueillir compte tenu de son profil. En deuxième lieu, alors que sa présence est demandée
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] par la sage-femme à 17 h 55, le Dr A ne s’enquiert pas plus avant de la situation et ne demande pas l’intervention d’un de ses collègues, mais termine son opération de suture alors que la bradycardie du fœtus mettait en péril le pronostic vital et justifiait une intervention immédiate de sa part. En troisième lieu, avoir tenté un accouchement par voie basse alors que le fœtus se présentait encore en partie haute, au lieu de déclencher immédiatement la césarienne, a fait à nouveau perdre inutilement plusieurs minutes à la patiente et à son enfant. L’ensemble de ces manquements constitue une méconnaissance grave des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr A n’avait, à l’époque des faits, pas suivi depuis plusieurs années de formation continue dans sa spécialité, de sorte que ces manquements doivent être regardés comme trouvant aussi leur origine dans une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-11 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’agence régionale de santé, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans doit être infligée au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er août 2023 à 0 h au 31 juillet 2025 à minuit.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et à l’association médicale hellénique.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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