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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13696 _______________
Dr A _______________
Audience du 11 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 avril 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° C.2016-4536 du 27 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ou, à tout le moins, de la réformer dans un sens plus clément ;
2°de rejeter la plainte du conseil départemental de la ville de Paris ou, subsidiairement, de ramener la peine infligée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- plusieurs des griefs accueillis par la chambre de première instance, qui sont repris des rapports de l’agence régionale de santé (ARS), n’auraient pas dû être pris en considération et fonder une condamnation ;
- la mesure de fermeture du laboratoire pendant plusieurs semaines, imposée par l’ARS, avait déjà constitué une sanction importante en le privant d’exercer sa profession ;
- il n’a jamais été traduit devant la juridiction ordinale en vingt ans d’exercice ;
- n’étant plus actuellement responsable d’un laboratoire de biologie médicale, il ne sera pas susceptible de faire l’objet des mêmes critiques ;
- le maintien de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine aura pour effet de remettre en cause le contrat d’exercice libéral qu’il a signé avec le laboratoire dans lequel il exerce désormais ;
- les différents griefs, issus des constats de l’ARS, relatifs aux résultats erronés de certains examens ou à leurs conditions de réalisation ne sont pas fondés, de même que les griefs tirés des conditions de conservation des réactifs de laboratoire, de l’absence de participation à des programmes d’évaluation externe et de l’entretien de certains locaux et de la non- sécurisation du système d’information.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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Il soutient, en outre, que :
- la sanction d’interdiction d’un an d’exercice de la médecine prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors que les examens biologiques critiqués, qui se sont toujours révélés exacts, n’ont pas causé de préjudice aux patients concernés et que les critiques concernant l’entretien des locaux du laboratoire et la non-sécurisation du système d’information n’ont pas été établis avec précision ;
- Il a cessé d’exercer dans son propre laboratoire et dispose désormais d’un contrat de collaborateur libéral au sein du groupe de laboratoires « SELAS ABC » ; le laboratoire dans lequel il exerce répond aux normes de qualité en vigueur et a d’ailleurs été présenté à la certification COFRAC ; il y exerce, selon les résultats de son test d’évaluation, avec toute la rigueur professionnelle requise ;
- le maintien de la sanction lui ferait perdre ce nouveau poste.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que :
- deux inspections du laboratoire LBM A, détenu par le Dr A, réalisées en juin et septembre 2015 par l’ARS Ile-de-France ont chacune donné lieu, en raison de nombreux manquements constatés aux dispositions légales et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du laboratoire, à un rapport suivi d’une mise en demeure et d’un arrêté de suspension d’activité ; à la suite d’une troisième inspection, l’ARS, considérant que les mesures prises avaient fait disparaître l’ensemble des anomalies relevées, a levé la mise en demeure le 28 décembre 2015 et transmis l’ensemble du dossier au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
- les mesures de fermeture administrative du laboratoire mises en œuvre constituent des mesures de police administrative, et non des sanctions ; dès lors, le « principe « non bis in idem » n’est pas applicable et par suite la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance était recevable, comme l’a décidé la chambre de première instance et contrairement à ce que le Dr A soutenait devant elle et qu’il ne soutient plus en appel ;
- les conditions d’établissement des groupes sanguins, de détermination du taux de prothrombine, du taux de PSA et du dépistage du VIH critiquées par l’ARS, qui ont mis en cause la fiabilité des résultats et ont, par suite, fait courir un risque d’erreur de diagnostic, constituent des manquements aux obligations de soins consciencieux et d’information loyale, claire et appropriée prévues respectivement aux articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- le Dr A a, pour le diagnostic de l’infection à chlamydia trachomatis, recouru à une technique déconseillée par la Haute autorité de santé, interprété les résultats de manière semi- quantitative et non qualitative, pratiqué des actes non autorisés dans un laboratoire de biologie médicale et trompé à la fois les patients et les médecins prescripteurs avec des comptes-rendus indiquant que les examens avaient été réalisés selon la technique de biologie moléculaire alors qu’il utilisait une technique immunologique qualitative, donc non conformes à la réalité ; il a ainsi violé les dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique qui prohibe le recours à un remède ou à un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ;
- en extrapolant les résultats, pour la réserve alcaline et pour la chlorémie, au lieu de réaliser les examens, et en présentant des résultats complémentaires non demandés par le médecin prescripteur, le Dr A a violé les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant la pratique de la médecine comme un commerce ;
- en ce qui concerne l’installation du laboratoire, l’absence d’entretien et le manque d’hygiène des locaux, l’absence d’utilisation et d’entretien du poste de sécurité
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microbiologique et l’absence de sécurisation du système d’information, relevées par l’ARS dans ses rapports d’inspection, constituent, alors même que des travaux auraient été réalisés en juillet 2015, des manquements aux dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique relatives au caractère convenable de l’installation et des locaux ;
- par ces manquements et un manque de diligence à les régulariser, le Dr A a manqué au respect des principes de moralité et de probité mentionnés à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, et a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du même code imposant au médecin de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent » ; aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose » ; aux termes de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une inspection, le 18 juin 2015, portant sur les conditions de fonctionnement du laboratoire LBM A, et détenu en nom propre par le Dr A, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, après avoir relevé de nombreux manquements aux dispositions légales et réglementaires, a établi un rapport en date du 6 juillet 2015. A la suite de ce rapport, le Dr A a été mis en demeure de présenter ses observations et le laboratoire a fait l’objet, le 10 juillet 2015, d’un arrêté de suspension de son autorisation de fonctionnement pour une période d’un mois, du 17 juillet au 16 août 2015. Lors d’une deuxième inspection, le 1er septembre 2015, destinée à s’assurer de la mise en conformité du laboratoire, l’Agence régionale de santé, si elle a constaté que certaines irrégularités avaient été corrigées, a relevé de nouveaux dysfonctionnements qui ont justifié un nouveau rapport, en date du 1er octobre 2015, une nouvelle mise en demeure et une nouvelle décision de suspension d’autorisation de fonctionnement, en date du 12 octobre 2015, pour une
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période d’un mois du 14 octobre au 13 novembre 2015. Enfin, à la suite d’une troisième inspection, le 18 novembre 2015, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, après avoir constaté que l’ensemble des mesures correctrices nécessaires avaient été mises en place, a transmis le dossier au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
3. En premier lieu, les deux inspections portant sur le laboratoire LBM A réalisées par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en juin et septembre 2015 ont mis en évidence : la réalisation des groupes sanguins (groupage ABO-RH1 et phénotypages RH Kel 1) ne permettant pas de garantir l’exactitude et la fiabilité des résultats, des conditions de détermination du taux de prothrombine (TP) et des taux de PSA (antigène prostatique spécifique) non satisfaisantes, des conditions de réalisation du dépistage du VIH (dépistage combiné antigène + anticorps) ne permettant pas de garantir l’exactitude et la fiabilité des résultats, un rendu de résultats, pour la chlorémie et la réserve alcaline, par extrapolation avant la réalisation des analyses, enfin un défaut de conformité aux dispositions légales des comptes-rendus d’examens. Par ces agissements, le Dr A a manqué à ses obligations de soins consciencieux et d’information loyale, claire et appropriée du patient, mentionnées respectivement aux articles R. 4127-32 et R. 4127-35 précités du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, les mêmes inspections ont mis en évidence : l’utilisation, pour le diagnostic de l’infection à chlamydiae trachomatis, d’une technique déconseillée par la Haute autorité de santé, en outre pratiquée sur des prélèvements non prévus par le fabricant des réactifs, la conservation des réactifs de laboratoire et l’incubation des échantillons bactériologiques dans des conditions non conformes, l’absence de participation à des programmes d’évaluation externe de la qualité (EQE), le manque d’entretien et d’hygiène des locaux et un système d’information du laboratoire non sécurisé. Par ces agissements, qui compromettent gravement la qualité des actes réalisés et la sécurité des patients, le Dr A a manqué à ses obligations mentionnées à l’article R. 4127-71 précité du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A, qui ne saurait invoquer utilement pour sa défense ni le fait d’avoir adopté les mesures correctrices nécessaires, ni la circonstance qu’il a désormais cessé de diriger son laboratoire et dispose d’un contrat de coopération avec le groupe de laboratoires de biologie médicale « SELAS ABC », n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé, sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui était recevable, la sanction, qui n’est pas dans les circonstances de l’espèce disproportionnée, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an infligée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et confirmée par la présente décision du 1er mars 2021 à 0 heures au 28 février 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-
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France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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