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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2024, n° 15686 |
|---|---|
| Numéro : | 15686 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15686 __________________
Dr A __________________
Audience du 21 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 25 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie et titulaire d’un D.I.U. « Le sommeil et sa pathologie ».
Par une décision n° 7185 du 29 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août et 16 novembre 2022 et le 3 février 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision du 29 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° De rejeter la plainte de Mme B ;
3° Subsidiairement, de lui infliger une sanction moins sévère que celle qui a été retenue.
Il soutient que :
- la Depakine® est un produit antiépileptique dangereux pour les femmes qui comme la plaignante sont en âge de procréer, ce qui explique l’encadrement des prescriptions les concernant et l’exigence du formulaire de soins, conditionnant notamment l’accord du praticien à l’échec d’autres traitements épileptiques ; il n’était pas en mesure d’attester d’une réponse insuffisante ou d’une intolérance à ces traitements, sauf à commettre une faute disciplinaire ;
- intervenant pour la première fois, il n’était pas en mesure d’établir le formulaire d’accord et ignorait que Mme B avait déjà disposé d’un tel formulaire, ce qui peut expliquer la réaction du pharmacien ; il pouvait penser qu’au vu de l’ordonnance et s’agissant d’une première prescription un pharmacien pourrait dépanner la patiente si besoin était ;
- la patiente a fréquemment changé de médecin et l’a induit en erreur par ses affirmations erronées, rendant sa prise en charge plus difficile en changeant de neurologue ; elle voulait en réalité l’obliger à prescrire de la Depakine® ;
- la chambre disciplinaire de première instance l’a empêché de s’exprimer en refusant, alors qu’il était empêché du fait de sa participation à un congrès, de reporter l’audience.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 2 décembre 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le médecin a commis une faute en ne lui remettant pas le formulaire d’accord de soins nécessaire à la délivrance de Depakine®, la privant ainsi de soins ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les accusations de nomadisme médical ne sont pas fondées ; le praticien a été condamné à raison de son manquement par le juge judiciaire et il prolonge abusivement la procédure en faisant appel ; il a menti en l’accusant d’avoir tenu des propos violents au téléphone, en affirmant qu’elle avait réagi négativement à une proposition de changement de traitement, qu’il ne disposait pas de son dossier médical, et qu’il l’avait interrogée sur la date de sa dernière consultation ; le pharmacien à qui elle s’est adressée pour obtenir un traitement n’a jamais réussi à joindre le cabinet du Dr A pour s’assurer de la délivrance de la Dépakine® ;
- le refus persistant du Dr A de lui remettre le formulaire d’accord de soins a eu des conséquences sur sa santé, entraînant des crises d’épilepsie ; il n’a jamais expliqué les raisons de son attitude, n’a pas expliqué les effets secondaires de la Depakine® et refuse de s’excuser.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Gaïa pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, transmise sans s’y associer par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie. Par une décision du 29 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Le Dr A soutient que la chambre disciplinaire de première instance l’aurait empêché de s’exprimer à l’audience et donc d’assurer sa défense en refusant, alors qu’il ne pouvait être présent en raison de sa participation à un congrès, de reporter l’examen de l’affaire. Il doit être ainsi regardé comme soulevant un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision litigieuse.
3. Le juge disciplinaire n’est tenu de faire droit à une demande de report d’audience que si le praticien poursuivi ou son avocat justifie d’un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable. En l’espèce, le motif de la demande de report, formulée environ un mois avant l’audience, doit être regardé comme imputable à l’intéressé. La chambre disciplinaire de première instance n’était donc pas tenue de faire droit à cette demande de report. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit en conséquence être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
5. Le valproate de sodium est une molécule utilisée dans des médicaments antiépileptiques tels que la Depakine® susceptible d’entraîner des risques graves, notamment tératogènes, en particulier pour les femmes enceintes ou en âge de procréer. Compte tenu de ces risques, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a fixé de nouvelles conditions de prescriptions le 26 mai 2015, applicables au plus tard le 31 décembre de la même année, subordonnant la délivrance du produit notamment à la prescription initiale annuelle par un spécialiste et à la présentation d’un accord de soins signé du praticien. Ce dernier doit notamment attester que le patient, lorsqu’il s’agit d’une femme en âge de procréer, présente une réponse insuffisante ou une intolérance à d’autres traitements épileptiques et que le valproate de sodium est la seule option thérapeutique.
6. Il résulte de l’instruction que la plaignante, Mme B, souffrait d’épilepsie, une pathologie pour le traitement de laquelle lui était prescrite depuis plusieurs années de la Depakine®, par d’autres praticiens que le Dr A. L’intéressée a consulté ce spécialiste le 22 novembre 2016. Le praticien confronté aux réticences de la patiente à l’informer de façon complète sur sa situation médicale et ses prises en charge antérieures, au fait que l’intéressée était en âge de procréer et à son refus obstiné d’envisager un autre traitement que la Dépakine® en dépit du rappel de ses risques, a établi une ordonnance prescrivant de la Depakine® et de l’Urbanyl®, pour une durée d’un mois renouvelable trois fois, mais a refusé d’établir le formulaire d’accord de soins, estimant qu’il n’était pas en mesure d’attester que la patiente remplissait la condition mentionnée au point 5. Le Dr A a également prescrit un bilan médical « cognitif, sommeil et épileptique » en lien avec ses symptômes, afin de pouvoir procéder rapidement à une réévaluation de la prise en charge de Mme B. La patiente, qui a obtenu un premier dépannage d’un pharmacien, s’est abstenue de réaliser ces examens, puis l’a informé au dernier moment, le 9 décembre 2016 qu’elle ne disposait plus d’une quantité suffisante du médicament. Le Dr A a persisté dans son refus, dans l’attente des résultats du bilan prescrit. La patiente a subi deux crises d’épilepsie peu après, qu’elle impute au Dr A.
7. D’une part, en l’absence d’informations suffisantes sur la situation de la patiente, qu’il voyait en consultation pour la première fois, le praticien ne pouvait attester du respect de la condition prévue dans l’accord de soins sans méconnaître les exigences déontologiques de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique aux termes duquel : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ». D’autre part, en procédant ainsi qu’il l’a fait, alors qu’il était confronté au comportement peu coopératif de sa patiente, qui rendait particulièrement difficile une prise en charge adéquate, le Dr A, qui pouvait raisonnablement penser, comme cela a d’ailleurs été le cas, que des pharmaciens, notamment ceux auprès desquels se fournissait habituellement l’intéressée exécuteraient, même sans disposer de l’accord de soins, sa
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] prescription, et a pris au demeurant les dispositions nécessaires pour être en mesure de réévaluer rapidement la situation médicale de Mme B, au vu des résultats du bilan prescrit, ne peut être regardé comme ayant méconnu les obligations rappelées au point 4, notamment celle d’assurer la continuité des soins. Il en résulte qu’en infligeant au praticien la sanction du blâme, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. Le Dr A est par suite fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte de Mme B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : La décision du 29 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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