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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 févr. 2020, n° 14053 |
|---|---|
| Numéro : | 14053 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr B ______________________
Audience du 26 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 12 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2017-4955 du 30 mai 2018, rectifiée par une ordonnance du 7 juin 2018 du président de la chambre disciplinaire de première instance, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. D ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- le certificat qu’il a rédigé à la demande de sa patiente, Mme R, le 11 janvier 2017 est conforme aux obligations posées par les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- ce certificat résulte de plusieurs consultations médicales au cours desquelles ont été réalisés des examens cliniques et a été rédigé comme une synthèse de la prise en charge de la patiente, récapitulant les soins et l’évolution favorable qui en est résulté ;
- conscient des écueils inhérents à la rédaction d’un tel document, il a pris soin de préciser ce qu’il n’avait pas constaté et qui lui était rapporté et n’a nullement agi en souhaitant favoriser ou procurer un avantage à sa patiente, qui était dans un état de détresse certain, qui ne justifiait cependant pas, comme la chambre disciplinaire de première instance semble lui reprocher, qu’elle fasse l’objet d’une hospitalisation ;
- ce certificat n’est ni tendancieux, ni mensonger et ne contient pas d’informations erronées, ayant notamment fait le constat que la patiente avait été hébergée un temps hors de son domicile ;
- le bénéfice des plus larges circonstances atténuantes doit lui être accordé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, M. D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’appel du Dr B est purement dilatoire et n’a pour objet que de se soustraire pendant un an à la sanction d’interdiction prononcée à son encontre ;
- le certificat établi le 11 janvier 2017 par le Dr B a été produit par Mme R le 13 mars suivant dans le cadre de la procédure de divorce qu’elle a engagée en juillet 2016 ;
- le Dr B ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation organisée le 19 avril 2017 et n’a fait part qu’en juillet 2017 de ses observations, qui révèlent des circonstances aggravant les fautes qu’il a commises ;
- le divorce a été demandé par Mme R, de nationalité russe, qu’il a épousée en 2011 après que celle-ci a obtenu en 2015 une carte de résident de 10 ans ;
- Mme R a cherché à se débarrasser de lui en le harcelant, au point qu’il a dû arrêter de travailler pendant deux semaines et suivre un traitement d’anti-dépresseurs, avant qu’ils se séparent en quittant l’un et l’autre leur appartement le 18 juillet 2016 ;
- le certificat établi par le Dr B comporte des affirmations mensongères, telle celle d’une perte de poids de 10 kilos en un mois et demi que le Dr B n’a pu observer puisqu’il l’a notée lors de la première consultation, celle d’une « extrême maigreur » de Mme R, alors que l’IMC de celle-ci s’est toujours situé autour de 19, celle selon laquelle Mme R travaille et vit à l’hôtel qu’il n’a pas pu constater et celle selon laquelle il l’aurait vue très régulièrement alors qu’un intervalle de plusieurs mois s’est écoulé entre la consultation d’août 2016 et celle du 11 janvier 2017 ;
- le certificat comporte des appréciations subjectives, telle celle de « la sincérité, la franchise et l’absence de manipulation chez cette patiente » ;
- une seule des allégations du certificat est précédée de la mention « selon les dires de la patiente » ;
- le Dr B a enfreint les recommandations faites aux médecins pour le respect de l’article 76 du code de déontologie médicale en attribuant l’état réactionnel « aux démarches de son mari souhaitant se séparer d’elle », en authentifiant les accusations de violence psychologique de Mme R contre lui, dès lors qu’il les notait dans le certificat, même en les faisant précéder de la mention « selon les dires de la patiente » et en établissant le certificat alors qu’il était informé de l’existence de la procédure de divorce depuis juin 2016 ;
- le Dr B lui a causé un préjudice qu’il aurait pu réparer en annulant le certificat avant l’audience du juge aux affaires familiales le 24 avril 2017, ce qu’il n’a pas fait faute d’avoir ouvert son courrier et pris connaissance de la convocation à la réunion de conciliation organisée le 19 avril ;
- le Dr B ne peut prétendre ne pas avoir voulu procurer un avantage à Mme R puisque le certificat se conclut par la mention « pour valoir ce que de droit ».
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- ses affirmations contenues dans le certificat sont fondées sur des documents produits par la patiente, notamment une attestation d’hébergement établie par une association, un certificat médical établi à l’unité médico-judiciaire du CHU de Garches du 20 juillet 2016 et des photos montrant des traces de coup sur Mme R ;
- il a proposé une hospitalisation à la patiente que celle-ci a refusée ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a manqué aux obligations faites par les articles 28 et 76 du code de déontologie médicale mais sans intention de nuire à M. D, dans l’intérêt de sa patiente qui présentait un état anxio- dépressif sévère ;
- compte tenu de sa bonne foi, il sollicite le bénéfice des circonstances atténuantes.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, M. D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que :
1° la sanction prononcée contre le Dr B soit aggravée ;
2° une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- les pièces jointes au mémoire complémentaire du Dr B n’établissent en rien la véracité des affirmations mensongères du certificat litigieux ;
- le certificat établi par le Dr B n’était pas justifié par un intérêt médical mais était destiné à permettre à Mme R d’obtenir de l’argent dans le cadre de la procédure de divorce.
Par des courriers du 13 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de ce que les conclusions de M. D tendant à l’aggravation de la sanction, formées postérieurement à l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020, M. D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. D ;
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
2. Il résulte de l’instruction que le Dr B a reçu en consultation Mme R, épouse D, les 21 juin, 5 juillet et 24 août 2016, puis les 11 janvier et 27 avril 2017. Il a établi, lors de la consultation du 11 janvier 2017, à la demande de la patiente, un certificat médical.
3. Ce certificat comporte des affirmations inexactes, telle celle qu’il la suit « très régulièrement (…) depuis le 21.06.2016 » alors qu’à la date où il a été établi, le Dr B n’avait reçu Mme R que trois fois, la dernière consultation remontant à quatre mois auparavant. Ce certificat contient également de nombreuses affirmations qui ne constituent pas des constatations qu’il a été en mesure de faire, telle celle selon laquelle elle présentait lors de la première consultation un amaigrissement de 10 kilos en un mois et demi, celle selon laquelle « cet état était réactionnel aux démarches de son mari souhaitant se séparer d’elle » ou encore celle qu’elle vivait à l’hôtel, travaillait et suivait des formations, indications fondées sur les seules déclarations de Mme R. Le Dr B a, ce faisant, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-76 précité.
4. En mentionnant en outre dans ce certificat que l’état psychologique de Mme R « est aujourd’hui encore sévèrement atteint malgré le traitement, des entretiens avec une psychologue (Femmes victimes de violence) » et que « Aux entretiens, j’ai pu constater la sincérité, la franchise et l’absence de manipulation chez cette patiente » alors que le Dr B savait que Mme R était en instance de divorce et que le document devait ou, à tout le moins pouvait, être produit dans cette procédure, le Dr B a rédigé un certificat tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 précité.
5. Dans ces conditions, le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu les manquements aux obligations déontologiques en cause.
6. Il sera toutefois fait une plus exacte appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D tendant à l’aggravation de cette sanction, au demeurant formées postérieurement à l’expiration du délai d’appel, doivent être rejetées.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement à M. D de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions susmentionnées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er novembre 2020 à 0h et cessera de porter effet le 15 novembre 2020 à minuit.
Article 2 : La décision n° C.2017-4955 du 30 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, rectifiée par une ordonnance du 7 juin 2018 du président de cette chambre disciplinaire, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de M. D tendant à l’aggravation de la sanction infligée au Dr B et à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. D, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de la Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Leopoldi, Wilmet membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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