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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2023, n° 179 |
|---|---|
| Numéro : | 179 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15394 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 11 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Haut- Rhin de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 179 du 24 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 11 juillet 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’un an avec sursis.
Il soutient que :
- aucune procédure de conciliation préalable n’a été engagée, rendant la sanction illégale ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles les faits constatés par le juge pénal justifiaient la sanction appliquée ;
- la sanction est disproportionnée aux faits alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pendant 35 ans et n’a été reconnu coupable que de deux agressions sexuelles, le juge pénal n’a prononcé, à titre complémentaire, qu’une interdiction d’exercice pendant trois mois et le conseil départemental se bornait à solliciter une interdiction d’exercice de la médecine d’un an. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le conseil départemental du Haut- Rhin de l’ordre des médecins conclut à ce que la sanction la plus adaptée soit prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la condamnation du Dr A a été divulguée dans la presse locale, jetant ainsi le discrédit sur la profession médicale ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les faits reprochés au Dr A constituent une violation grave des dispositions des articles R. 4127-3, -7, et -31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé, par respect pour la vie privée, que l’audience ne serait pas publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 11 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Bujoli pour le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. La procédure de conciliation, définie et organisée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, est destinée à permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant que celui-ci ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire. Eu égard à sa vocation, et à la mission que l’ordre des médecins exerce à travers ses différents conseils de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’un ou de plusieurs organes de l’ordre. La saisine de la chambre disciplinaire de première instance de la plainte présentée par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins contre le Dr A n’avait donc pas à être précédée d’une procédure de conciliation.
2. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la décision dont il sollicite l’annulation expose précisément les raisons pour lesquelles les faits constatés par le juge pénal justifie la peine qui lui a été infligée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. Les chambres disciplinaires de première instance décident, le cas échéant, des sanctions qu’elles infligent aux médecins en choisissant parmi les peines disciplinaires énumérées à l’article L. 4124-6 du code déjà cité. Elles ne sont aucunement contraintes dans ce choix par
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] les conclusions du plaignant, même dans le cas où la plainte est déposée par le conseil départemental de l’ordre des médecins. Le Dr A n’est donc pas non plus fondé à invoquer la circonstance que le conseil départemental aurait sollicité une condamnation plus clémente que celle retenue par la chambre disciplinaire de première instance, laquelle, en outre, n’était pas davantage liée dans le choix de la sanction par la peine d’interdiction temporaire d’exercice de la médecine prononcée par le juge pénal.
Sur le fond :
4. Le premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique impose au médecin d’exercer sa mission « dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L’article R. 4127-3 du même code l’oblige, en outre, à « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », tandis que l’article R. 4127-31 dudit code l’engage à s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession.
5. Par les faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis, et ayant consisté en des attouchements sexuels sur deux de ses patientes, le Dr A a gravement méconnu les obligations qui découlent des obligations exposées au paragraphe précédent. La gravité de ces comportements ne saurait être atténuée par la circonstance, dépourvue de signification, qu’il n’a jamais été l’objet de poursuites durant les nombreuses années d’exercice de la médecine, ni par la limitation à deux agressions des agissements pour lesquels il a été condamné. La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, n’apparaît, ainsi, pas disproportionnée à l’importance et à la nature des manquements déontologiques dont le Dr A s’est rendu coupable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 24 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins et confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er janvier 2024 à 0 heure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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