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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 oct. 2023, n° 222 |
|---|---|
| Numéro : | 222 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15178 _____________
Dr A _____________
Audience du 10 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2020, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 222 du 29 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme contre le Dr A.
Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre cette décision.
Par une ordonnance n° 460162 du 12 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 16 septembre 2021 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, régularisée le 7 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- il n’a pas pu être présent à l’audience car l’avis d’audience a été envoyé à une adresse située à […] où il ne va que rarement et il n’a pas pu en prendre connaissance avant ;
- les faits en cause sont purement privés et personnels et n’ont aucun lien avec son activité professionnelle de médecin ou son lieu de travail ;
- il s’agit donc d’une affaire privée qui se passe dans la sphère intimement personnelle et dans un contexte de séparation conflictuelle d’un couple et de règlement de compte de la part de son ex-compagne, laquelle a manipulé leur enfant de 10 ans ;
- il n’a jamais montré à son fils des photos ou vidéos suggestives ;
- il reconnaît un léger laxisme concernant la facilité d’utilisation de son téléphone et indique que l’ordinateur familial ne comportait pas de code d’accès ;
- en conclusion, la décision attaquée repose sur des faits purement privés, mensongers et orchestrés par une ex-compagne.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle s’en rapporte à ses mémoires et pièces de première instance et soutient, en outre, que :
- depuis 2017, le Dr A a exposé leur fils à la pornographie (vidéos, photos…) ;
- il a récidivé au moins deux fois après avoir fait l’objet d’un rappel à loi ;
- il n’a pris aucune précaution pour que ce type d’événements ne se réalise plus ;
- il ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation et des conséquences de ses actes puisqu’il a décidé de faire appel ;
- leur fils se retrouve en difficulté psychologique occasionnant des répercussions sur sa vie scolaire et sociale.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 septembre 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience non publique du 10 octobre 2023, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, le rapport du Pr Bagot.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A disposait de deux adresses à La Réunion, l’une à […], l’autre à […]. S’il indique que l’avis d’audience lui a été envoyé à […], adresse où il ne va que très rarement, ce qui ne lui a pas permis de se présenter à l’audience, il ressort des pièces du dossier de première instance que c’est également à […] que lui a été envoyée par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins la plainte déposée contre lui par Mme B et dont il a eu connaissance et, au surplus, c’est à cette même adresse que la décision qu’il conteste lui a été notifiée. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité au motif qu’elle serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
2. Les faits que reproche Mme B à son ancien compagnon, qui peuvent être qualifiés de négligence, voire de désinvolture, et pour lesquels elle a porté plainte contre lui deux mois après leur séparation procèdent de sa responsabilité de père de leur enfant commun et, quelque graves qu’ils puissent être, n’ont aucun lien direct ou indirect avec sa profession de médecin. Dans ces conditions, le Dr A est fondé à soutenir que ces faits, relevant de sa vie privée, ne peuvent être regardés comme un manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques et que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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