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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 oct. 2021, n° 14532 |
|---|---|
| Numéro : | 14532 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14532 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C et le Dr D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° 457 du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, les Drs C et D demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision.
Ils soutiennent que :
- la dernière assemblée générale de la SCM de la vieille poste organisée en mai 2016 permet d’établir les difficultés organisationnelles présentes à cette date ;
- le Dr A n’a jamais répondu aux lettres de retrait qu’ils lui ont adressées le 30 mai 2016 et aux mises en demeure d’avocat ni organisé d’assemblée générale extraordinaire après la réception de ces lettres et ils apparaissent toujours sur le Kbis de la SCM ;
- le Dr A n’a pas respecté les articles 10 et 12 des statuts de la SCM de la vieille poste ;
- leurs parts de la SCM sont intégrées dans la dette du Dr A dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire décidée par ordonnance du 26 mars 2018 ;
- ils restent responsables des dettes de la SCM depuis leur retrait effectif le 30 novembre 2016 alors qu’à la date de leur retrait, le bilan de la SCM était équilibré, dettes dues aux manquements administratifs du Dr A qui n’a pas réglé diverses charges et n’a pas établi la déclaration de revenus de la SCM.
La requête a été communiquée au Dr A qui n’a pas produit de mémoire, malgré la mise en demeure du président de la chambre qui lui a été adressée le 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bouvard.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a succédé le 1er août 2013 au Dr K en tant qu’associé de la SCM de la vieille poste, les deux autres associés étant les Drs C et D. Des difficultés sont apparues entre les associés en 2015. Les deux réunions organisées les 17 novembre 2015 et 17 mai 2016 par le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins ne leur ont pas permis de s’entendre et ont mis en évidence la nécessité d’une séparation. Les Drs C et D ont alors signifié leur décision de retrait de la SCM par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2016 avec effet au 30 novembre 2016. Les Drs C et D ont porté plainte contre le Dr A en raison du comportement de celui-ci depuis leur décision. Ils font appel de la décision du 4 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre – Val de Loire de l’ordre des médecins qui a infligé un avertissement au Dr A estimant cette sanction insuffisante.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
3. Il résulte de l’instruction que les difficultés rencontrées par les associés ont pour origine le comportement du Dr A à l’égard de ses associés, des secrétaires du cabinet et des confrères ainsi que le défaut de paiement par le Dr A de sa quote-part de charges, qui a perduré et s’est aggravé après l’annonce du retrait de ses associés.
4. Ensuite, malgré l’obligation figurant à l’article 12 des statuts de la SCM de leur faire savoir s’il entendait leur trouver des successeurs ou racheter leurs parts, le Dr A s’est abstenu de répondre aux courriers par lesquels les Drs C et D lui ont signifié leur retrait. Si, à l’occasion de la demande de rachat des parts qu’il détenait que lui a adressée le Dr D conformément à cet article, le Dr A a contesté la régularité de l’exercice par le Dr D de son droit de retrait, il n’a pas, comme il lui incombait exclusivement aux termes de l’ordonnance du 12 février 2018 du juge-commissaire au redressement judiciaire au tribunal de grande instance de Bourges, saisi la juridiction compétente afin de voir tranchée la question de la validité de ce retrait. Il n’a, dans le cadre de cette procédure, répondu à aucune des convocations qui lui étaient adressées, de sorte que la situation des Drs C et D au regard de leur association dans la SCM de la vieille poste n’est pas réglée.
5. Cette situation est d’autant plus préjudiciable aux Drs C et D que le Dr A a endetté la SCM. Il n’a réglé aucun des loyers dus pour le cabinet médical à partir de décembre 2016, a été condamné à leur paiement par ordonnance de référé du 14 juin 2018 du tribunal de grande instance de Bourges et en a été expulsé le 28 janvier 2019. Il n’a pas davantage réglé la prime d’assurance correspondante à ces locaux, ni les charges salariales et la SCM a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Bourges le 3 juin 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que l’attitude du Dr A est constitutive de manquements caractérisés à l’obligation de bonne confraternité posée par l’article R. 4127-56 précité du code de la santé publique ainsi que, au surplus, d’une méconnaissance de l’article R. 4127-31 du même code qui impose au médecin de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er mars 2022 à 0 heure au 30avril 2022 à minuit.
Article 3 : La décision n° 457 du 4 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au Dr D, au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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