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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14451 |
|---|---|
| Numéro : | 14451 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14451 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 4 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° D.06/18 du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- lors des appels téléphoniques dans la soirée du 23 avril 2017, l’infirmière lui a indiqué que Mme C était en cours d’IVG par voie médicamenteuse et que, si cette dernière souffrait de douleurs, elle ne présentait pas de saignements ;
- les douleurs de Mme C présentaient un caractère normal eu égard à l’IVG précédemment pratiquée ;
- il a prescrit un antalgique ainsi qu’un bilan urinaire et un contrôle de sang, sans qu’il ait été nécessaire qu’il se déplace.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2019, Mme C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les refus de déplacement reprochés sont intervenus en méconnaissance des obligations déontologiques du médecin notamment celles résultant des articles R. 4127-3, -32 et -33 du code de la santé publique et de l’article L. 1110-5 du même code ;
- c’est à tort que le Dr B a subordonné un éventuel déplacement à des saignements importants ;
- l’intensité des symptômes présentés témoignait d’une évolution anormale de son état de santé qui justifiait un déplacement du Dr B, lequel s’est borné à une consultation téléphonique, sans auscultation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Félix pour Mme C, absente ;
- les observations du Dr Boudier pour le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Le 22 février 2017 a été pratiquée, sur la personne de Mme C, une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse avec pose d’un implanon. Le 23 avril 2017, aux environs de 21 heures, Mme C s’est présentée, accompagnée de sa mère, aux urgences de la clinique ABC. Elle souffrait de douleurs pelviennes aiguës et présentait des saignements. Ayant constaté l’état de Mme C, la sage-femme présente a appelé le Dr B, gynécologue-obstétricien, qui était de garde, en demandant à ce dernier de se rendre à la clinique. Le Dr B a prescrit l’administration d’un antalgique et la réalisation d’un bilan sanguin, mais, estimant que les douleurs présentées étaient une conséquence normale de l’IVG pratiquée précédemment, n’a pas estimé nécessaire de se déplacer. Sur un second appel de la sage-femme, réitérant la demande de déplacement, le Dr B a persisté dans son refus. Devant ce double refus, une autre sage-femme de l’établissement a contacté le Dr D, gynécologue-obstétricien. Ce dernier s’est rendu à la clinique où il est arrivé peu après 22 heures. Une échographie ayant révélé une rétention de caillots au niveau cervical, le Dr D a procédé à l’ablation de ces caillots. Après cette intervention, les douleurs ont disparu et, après une nuit où Mme C est restée en observation, cette dernière a quitté la clinique le lendemain.
2. Invoquant la faute qu’aurait commise le Dr B en refusant, malgré les demandes répétées du personnel présent, de se rendre à la clinique, Mme C a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr B la sanction de l’avertissement. Le Dr B relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Le code de la santé publique dispose dans les articles suivants : article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; article R. 4127-9 : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui Dr assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » ; article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr B, qui avait été informé des antécédents de Mme C, et auquel avait été rapportées les douleurs aiguës dont souffrait cette dernière a refusé, par deux fois, alors qu’il était de garde, de se rendre à la clinique, estimant qu’un tel déplacement n’était pas nécessaire. Or, compte tenu des circonstances qui viennent d’être rappelées, le Dr B était, en
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vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, dans l’obligation de se rendre à la clinique, déplacement dont l’intervention ultérieure du Dr D a, au demeurant, montré la nécessité. Il s’ensuit que le refus de déplacement du Dr B doit être regardé comme fautif.
5. En l’absence d’appel a minima, il y a lieu, à raison de cette faute, de confirmer la sanction de l’avertissement prononcée par les premiers juges.
6. D’où il suit que la requête du Dr B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en mettant à la charge du Dr B le versement d’une somme de 1500 euros à Mme C. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B est condamné à verser à Mme C une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme C, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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