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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15329 ________________
Dr A ________________
Audience du 24 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2019.6871 du 13 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme et mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision à l’exclusion de l’article 3 de son dispositif.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale pour ne pas préciser les obligations déontologiques qu’il aurait méconnues ;
- il n’a pas commis de manquement déontologique envers Mme B qui n’est pas sa salariée mais celle du GIE XYZ, personne juridique distincte ;
- c’est le GIE qui a été condamné judiciairement à lui verser des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
- l’absence de toute faute personnelle le concernant découle précisément de cette décision ;
- la cessation d’activité du GIE XYZ est la conséquence de la rupture du contrat de concession qui avait été accordée à la clinique C ;
- la déclaration de cessation des paiements du GIE ne s’imposait pas et s’il ne l’a pas faite, c’est pour éviter ses répercussions à l’égard d’un de ses membres, la Selarl ABC, qui aurait alors dû suivre le même sort que le GIE au mépris de la préservation de ses emplois, alors qu’elle était déjà en difficultés financières, mais également pour poursuivre ses activités sur un des trois sites couverts par le GIE, à savoir celui de la rue Y ; l’instance prud’homale en cours initiée par Mme B justifiait aussi le choix de ne pas ouvrir une procédure collective à l’égard du GIE ;
- Mme B avait tout moyen pour se faire prendre en charge par l’AGS, en initiant elle-même les procédures judiciaires adéquates ;
- il n’avait aucune volonté de nuire à celle-ci qu’il connaissait à peine pour n’être restée que deux mois dans l’entreprise ;
- il n’a nullement manifesté un comportement désinvolte au cours de la procédure de première instance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée énonce les fondements déontologiques au soutien de la condamnation prononcée ;
- les obligations déontologiques ne se limitent pas aux relations du médecin avec ses patients mais visent à imposer un comportement général de moralité et de dignité, y compris pour un médecin qui administrerait des groupements économiques ;
- le Dr A qui administrait le GIE XYZ et gérait les différents groupements le composant a fait cesser l’activité du GIE sans procéder à une liquidation de ses actifs ni même à une déclaration de cessation des paiements qui était pourtant obligatoire ;
- il ne peut se retrancher derrière le fait que la clinique de la […] ne pouvait plus fonctionner alors qu’il y avait deux autres sites de radiologie actifs couverts par le GIE ni sur le fait que sa Selarl était en difficultés financières du fait de l’autonomie de chaque groupement ;
- en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements du GIE XYZ, le Dr A ne permettait pas l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celui-ci et par suite le bénéfice pour ses salariés d’une prise en charge des créances salariales par l’AGS ;
- pour autant, l’intéressé n’a jamais fait exécuter la condamnation judiciaire dont la plaignante a bénéficié, prononcée contre le GIE en sa qualité d’employeur pour rupture abusive de contrat de travail et versement de différentes indemnités en résultant ;
- cette inertie traduit la mauvaise foi du Dr A qui ne peut se retrancher derrière une prétendue méconnaissance des règles commerciales et prud’homales ;
- cette mauvaise foi ressort également de ses manœuvres pour la priver du bénéfice du régime de prévoyance complémentaire ainsi que des entraves mises à la reprise de son travail à temps partiel ;
- le Dr A ne saurait soutenir sérieusement qu’elle a manqué de diligence pour obtenir le versement de sa créance salariale alors que toutes ses démarches se sont soldées par un échec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Favot pour le Dr A ;
- les observations de Me Derrendinger pour Mme B.
Me Favot a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A l’initiative du Dr A, spécialiste en radiodiagnostic qui exploitait son activité à travers la Selarl « ABC» (ABC), a été constitué, le 31 mars 2011, le groupement d’intérêt économique « XYZ » (GIE XYZ), administré par l’intéressé et constitué de la société civile de moyen IMG H composée d’une dizaine d’associés radiologues dont le Dr A ( à travers la société ABC) qui en assumait la gérance et la SAS « Y » ayant pour seul associé et président le Dr A. Le GIE XYZ, qui regroupait l’exploitation de trois établissements de radiologie, […], […], a recruté, le 5 septembre 2011, Mme B en qualité de manipulatrice radio dont l’activité devait être répartie sur les trois sites. Mme B a été placée en arrêt de travail le 14 décembre 2011 en raison d’une sclérose en plaques, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à ce que le service de médecine du travail préconise en mai 2013 une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique au sein de l’entreprise, à laquelle s’est opposé le GIE XYZ Mme B a fait savoir au GIE, par courrier du 7 août 2013, qu’elle considérait dans ces conditions son contrat de travail rompu aux torts de son employeur et a saisi l’instance prud’homale. La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 décembre 2017, requalifié cette rupture en licenciement abusif et condamné le GIE, qui le 28 juillet 2017 avait fait l’objet d’une déclaration de cessation d 'activité suivie le 31 octobre d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés mais dont la personnalité juridique subsistait, à verser à Mme B différentes indemnités pour un montant global de près de 60 000 euros. Cette décision bien qu’exécutoire n’a jamais donné lieu à versement par le GIE malgré les moyens d’exécution forcée mis en œuvre par Mme B. A l’initiative du ministère public, alerté par Mme B, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du GIE était ouverte le 12 décembre 2019 qui a été clôturée par le tribunal pour insuffisance d’actifs le 8 juillet 2021. L’ouverture de cette procédure collective a permis à Mme B de voir sa créance salariale prise en charge en 2019 par l’AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés en cas de procédure collective de l’employeur et d’absence de fonds disponibles. Estimant que le Dr A avait volontairement entravé son indemnisation par diverses manœuvres dont l’absence de déclaration de cessation des paiements du GIE XYZ, Mme B a saisi les instances ordinales qui ont condamné le Dr A à la sanction du blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecin ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. A titre liminaire, il doit être relevé d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce que tout débiteur doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements de son entreprise et d’autre part, que selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les salariés d’une entreprise sont garantis par le dispositif dit AGS (assurance de garantie des salaires) contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de leur employeur.
4. Il doit être également souligné que le respect par un médecin des obligations déontologiques qui s’imposent à lui en vertu du code de déontologie médicale ne couvre pas seulement les relations du praticien avec ses patients mais s’étend à l’ensemble de ses activités.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, salariée du GIE XYZ, n’a jamais pu obtenir le versement par celui-ci des sommes auxquelles il a été condamné par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 7 décembre 2017 malgré son caractère exécutoire. Il ressort de ces mêmes pièces que le Dr A, en sa qualité d’administrateur du GIE XYZ, a procédé le 28 juillet 2017 à une déclaration de cessation d’activité de celui-ci au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il n’a fait suivre celle-ci d’aucune autre démarche et, en particulier, n’a opéré à aucun moment de déclaration de cessation des paiements du groupement malgré l’obligation légale d’y procéder par suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris rendant le GIE XYZ débiteur de sommes qu’il n’était pas en mesure de verser en l’absence de liquidation de ses actifs. Le Dr A n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective de telle sorte que bien que continuant à disposer de la personnalité juridique, le GIE XYZ devenait pour Mme B un débiteur impossible à actionner utilement. Mais surtout, la carence du Dr A privait cette dernière du bénéfice de l’assurance de garantie des salaires (AGS) lui permettant de faire prendre en charge par cet organisme sa créance salariale telle que fixée judiciairement, faute d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du GIE.
6. Si le Dr A soutient n’avoir commis aucune faute personnelle ainsi qu’il résulte de la condamnation judiciaire du seul GIE XYZ à indemniser Mme B et n’avoir en tout état de cause nullement eu l’intention de faire obstacle au recouvrement par Mme B des sommes dont celui-ci lui était débiteur, d’une part, les poursuites disciplinaires exercées à son encontre le sont en sa qualité d’administrateur du groupement et d’autre part, il ne saurait sérieusement exciper de sa bonne foi et de sa méconnaissance des règles juridiques applicables aux difficultés des entreprises alors que, gérant de plusieurs sociétés, il ne pouvait ignorer ni que la déclaration de cessation des paiements est une obligation légale ni que l’absence d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un GIE prive ses salariés du bénéfice de l’AGS. Le Dr A ne saurait davantage exciper de sa crainte de voir étendre automatiquement l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du GIE aux membres de celui-ci et plus précisément à la Selarl ABC dès lors qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte. Il ne saurait enfin, pour s’exonérer de ses obligations, invoquer utilement la carence dont aurait fait preuve Mme B à mettre en œuvre les moyens de droit appropriés pour obtenir le règlement de sa créance, ce que l’intéressée a fait en recourant aux voies d’exécution forcée et en saisissant le ministère public qui a initié une procédure de liquidation judiciaire du GIE en décembre 2019.
7. Il s’ensuit que l’abstention du Dr A pendant deux ans de toute diligence propre à permettre à Mme B d’être réglée des sommes allouées judiciairement, loin de procéder d’une négligence excusable, traduit une volonté délibérée, exclusive de toute bonne foi, de soustraire le GIE XYZ à ses obligations alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B s’était vue opposer un refus à la reprise de son travail à temps partiel pourtant préconisée par le médecin du travail et avait été indûment privée du bénéfice du régime de prévoyance complémentaire que le GIE lui avait précédemment octroyé.
8. L’ensemble de ces éléments caractérisent de la part du Dr A un comportement contraire à la probité et une méconnaissance de la considération due à la profession. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction ordinale de première instance ait, dans une décision motivée en fait comme en droit, retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique dont elle a fait une juste appréciation de la gravité en prononçant à son rencontre la sanction du blâme. La requête du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, MM. les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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